Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
SELARL LEDOUX & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
SOCIÉTÉ [12]
Pôle social du Tribunal judiciciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°68/2025
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 23 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
SOCIÉTÉ [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [V], salarié intérimaire de la société [10] employé en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : 'A l’aide d’un gerbeur, il est en train de ranger des palettes pleines de cacao qui arrivaient par le monte-charge. Selon les dires de la victime, en reculant, son pied droit s’est coincé entre le gerbeur et le poteau. Une pression a été exercée sur le bout de la chaussure ce qui a fait remonté ses orteils. Il a senti a senti un craquement puis une douleur au niveau du gerbeur et le poteau métallique'.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 9] le 18 janvier 2021 fait état d’une 'fracture tête M3 pied droit non déplacé'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, selon notification du 10 mars 2021.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 29 novembre 2021 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour 'séquelle d’un traumatisme directe du pied droit par écrasement ayant entraîné une fracture en regard de la tête du 3ème métatarse du pied droit compliquée d’une algodystrophie'.
Cette décision a été notifiée à la société [10] le 20 janvier 2022.
Saisie par la société [10] le 10 février 2022, la commission de recours amiable de la Caisse primaire a, par décision du 12 avril 2022, notifiée le 20 mai 2022, confirmé le taux d’IPP attribué à M. [V].
Par requête du 22 juin 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation du taux d’IPP attribué.
Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré les prétentions de l’EURL [10] recevables,
— fixé dans les rapports entre l’EURL [10] et la CPAM du Loir et Cher le taux d’incapacité permanente de M. [B] [V] découlant de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2021 à hauteur de 9 %,
— condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est opposable à la société [12], entreprise utilisatrice, régulièrement appelée à la cause.
Le jugement ayant été notifié le 8 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher demande de :
— infirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Blois fixant le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 9 %,
— fixer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 10 %,
— débouter la société [10] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la société [10] demande de :
Vu les articles L. 434-2, R. 434-32, R. 142-16 et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 11 et 275 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 23 février 2024 en ce qu’il a :
* déclaré les prétentions de l’EURL [10] recevables,
* fixé dans les rapports entre l’EURL [10] et la CPAM du Loir et Cher le taux d’incapacité permanente de M. [B] [V] découlant de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2021 à hauteur de 9 %,
* condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [V],
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2° – déterminer exactement les séquelles,
3° – fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° – rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° – intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° – transmettre le rapport d’expertise au docteur [S], mandaté par la société [10],
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à M. [V],
En tout état de cause,
— rendre opposable la décision à la société utilisatrice [12].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la société [12] demande de :
— confirmer le jugement rendu le 23 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
En conséquence,
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré par M. [B] [V] du 18 janvier 2021 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 9 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail déclaré par M. [B] [V] du 18 janvier 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [K], demeurant [Adresse 2], [Localité 8] ([Courriel 11]), son médecin-conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
En tout état de cause,
— lui rendre opposable à la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ramené le taux d’IPP attribué à M. [V] à 9 %. Elle fait valoir que la fixation du taux d’IPP à 10 % a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l’examen de l’assuré. Elle rappelle que le barème indicatif propose une fourchette de 10 à 20 % pour une algodystrophie du membre inférieur, pour les formes mineures, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. Elle critique le jugement en ce qu’il a fixé le taux à 9 %, retenant l’absence de troubles trophiques, alors qu’en l’espèce M. [V] présente un trouble trophique mineur, outre une impotence fonctionnelle qui nécessite la prise pluri quotidienne d’antalgiques. Le taux de 10 % n’était en conséquence pas surestimé.
La société [10] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que son médecin consultant, le docteur [S], au vu des pièces médicales transmises par la caisse, préconisait un abaissement du taux à 8 % en raison de l’absence de trouble trophique et de raideur, le barème de 10 à 20% ne trouvant à s’appliquer qu’en présence de troubles trophiques, à savoir des atteintes tissulaires, ce qu’a justement retenu le tribunal. Pour le docteur [S], la différence de diamètre entre les deux mollets relève d’une 'marge physiologique’ et n’est pas significative, d’autant qu’elle n’a pas été retenue dans la fixation initiale. Par ailleurs, il relève que la prise d’antalgiques est variable et qu’il ne peut être retenu dès lors une impotence fonctionnelle justifiant un taux de 10 %.
La société [12] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle retient l’absence de troubles trophiques tels que définis au barème, l’absence d’impotence objectivée et l’absence de précision quant à la nature et à la fréquence exacte de la prise d’antidouleurs par M. [V].
Appréciation de la Cour
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, M. [V] était au moment de l’accident, opérateur de production au sein de la société [10] et âgé de 39 ans à la date de la consolidation fixée au 29 novembre 2021. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour 'séquelle d’un traumatisme direct du pied droit par écrasement ayant entraîné une fracture en regard de la tête du 3ème métatarse du pied droit compliquée d’une algodystrophie'.
Pour fixer ce taux d’IPP, le médecin-conseil de la caisse a examiné le patient et a retenu 'les séquelles d’un traumatisme par écrasement du pied droit avec fracture de la tête du 3ème métatarse et contusion du tendon d’Achille, traitée orthopédiquement, compliquée d’algodystrophie consistant en :
— la persistance jour et nuit d’une douleur diffuse de l’avant pied – spontanée et retrouvée à la palpation, – du tendon d’Achille et de la plante du pied,
— une gêne discrète à la marche,
— une marche sur talons et pointes impossible, un accroupissement impossible,
— un enraidissement discret des orteils, sans limitation des autres articulations de la cheville ou du pied,
— la nécessité de prise pluri-quotidienne d’antalgiques'.
Le barème indicatif propose :
— 10 à 20 % pour les formes mineures sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence,
— 10 à 30 % selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche,
— 30 à 50 % pour les formes sévères, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques, selon l’importance.
Pour ramener le taux d’IPP de 10 à 9 %, le tribunal a considéré qu’il n’existait pas en l’espèce de troubles trophiques justifiant un taux de 10 %, ni d’impotence.
La caisse primaire soutient que l’examen clinique de M. [V] réalisé par le médecin conseil a révélé une différence entre les mollets de 1 cm, soit une amyotrophie discrète à la limite de la significativité (39 cm à droite et 40 cm à gauche) qui signe un trouble trophique mineur.
Quant à l’impotence, la caisse la considère caractérisée par la 'gêne à la marche, une marche sur talons et pointes impossible, un accroupissement impossible, et un enraidissement des orteils', cette impotence nécessitant la prise pluri quotidienne d’antalgiques.
Dans son avis du 16 décembre 2024, le médecin-conseil de la caisse estime que le taux de 10 % attribué n’était pas surestimé : 'Même si on retenait l’absence de trouble trophique (ce qui n’est pas tout à fait exact), on doit aussi tenir compte du fait qu’il existe une impotence fonctionnelle objective’ qui aurait justifié l’attribution d’un taux de 20 %.
Il convient de rappeler que les troubles trophiques sont des affections qui altèrent la peau et les tissus sous-jacents en raison d’une mauvaise circulation sanguine ou de problème nerveux. Ils sont la conséquence d’un mauvais apport circulatoire dans un tissu et se traduisent par des problèmes cutanés ou sous-cutanés en affectant les muscles et les tendons.
Comme le rappelle la société [12], les troubles trophiques s’entendent de 'cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractations tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main ou du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout du pied'.
Pour retenir l’existence de troubles trophiques, le médecin conseil a relevé une différence de 1 cm entre les deux mollets de la victime, alors que le médecin consultant de l’employeur considère que cette différence n’est pas significative et qu’il s’agit de la marge physiologique, 'd’autant que les périmètres bimalléolaires et de l’avant-pied sont symétriques'.
Or, il apparaît que les troubles trophiques dont fait état le médecin-conseil n’ont pas été retenus dans un premier temps au moment de l’évaluation des séquelles et il n’apporte en cause d’appel aucun élément médical supplémentaire de nature à caractériser ces troubles trophiques même mineurs, la différence de moins de 1 cm, relevant de la 'marge physiologique’ étant manifestement insuffisante à caractériser ces troubles.
Quant à l’impotence fonctionnelle, le médecin-conseil n’a 'pas retrouvé de raideur de la cheville ou de l’avant-pied'. Le médecin consultant, le docteur [S] a relevé que le médecin-conseil a 'noté une flexion des orteils normale mais moins de mobilité à droite qu’à gauche, et douleur à la palpation des 2ème, 3ème et 4ème métatarses', et que s’il a noté la marche sur la pointe des pieds, les talons et l’accroupissement impossibles en raison de douleurs alléguées, il ne décrit pour autant aucune douleur lors de l’examen clinique et de la mobilisation des différentes articulations du membre inférieur droit. Le docteur [S] ne retient en conséquence aucune raideur. Le médecin consultant considère qu''on ne peut parler de véritable enraidissement puisque nous sommes dans des amplitudes reconnues comme normales', les mesures présentées étant effectivement normales et symétriques.
Par ailleurs, concernant la prise d’antalgiques pluri-quotidienne, le médecin consultant de l’employeur a relevé que les prises sont variables et non continues, de 2 à 3 fois par jour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments présentés et analysés, les troubles trophiques mineurs justifiant un taux d’IPP à 10 % ne sont pas caractérisés par la caisse, pas plus qu’une impotence fonctionnelle justifiant ce taux. En l’absence de troubles trophiques et d’impotence fonctionnelle suffisamment caractérisés, le tribunal a justement considéré que le taux d’IPP opposable à l’employeur devait être fixé à 9 %.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 23 février 2024 ;
Y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt est opposable à la société [12], société utilisatrice au moment des faits ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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