Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 12 mai 2026, n° 25/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° 24/03203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02655 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX6B
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/03203)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
en date du 10 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2025
APPELANT :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé M. [W] [H] des faits d’escroquerie qui lui étaient reprochés et l’a déclaré coupable des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis les 1er décembre 2010 et 6 janvier 2011 à Loriol-sur-Drôme au préjudice de M. [J] [L].
Cette même décision a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole).
Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d’appel de Grenoble statuant en matière correctionnelle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Par acte du 13 mars 2013, le Crédit Agricole a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Valence, afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 février 2014, notifié à avocat le 11 mars 2024 et à partie le 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Valence a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [H] devant la formation de jugement, -déclaré l’action du Crédit Agricole recevable, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole, subrogé dans les droits de M. [L], la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal à compter du jugement, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme complémentaire de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et à sa réputation, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] aux entiers dépens, -ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement du 11 février 2014, le Crédit Agricole a fait successivement :
— signifier le 3 septembre 2014 un acte de conversion de saisie conservatoire à M. [H] (remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile)
— pratiquer le 17 octobre 2014 une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] dans les livres du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, saisie dénoncée au débiteur le même jour, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
— pratiquer le 22 octobre 2014, une saisie-attribution de droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus par M. [H] sur un compte titres ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, saisie dénoncée au débiteur le même jour dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
— pratiquer le 17 septembre 2024 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sur les comptes ouverts au nom de M. [H] aux fins d’obtenir paiement de la somme totale de 37.991,61€ en principal, intérêts et frais ; cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.598,59€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [H] par acte du 19 septembre 2024 remis à sa personne.
Contestant le bien-fondé et la régularité de cette dernière saisie-attribution, M. [H] a fait citer le Crédit Agricole par acte du 9 octobre 2024 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 28 novembre 2024.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025 le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 février 2014, signifié à partie le 3 juin 2014, soulevée par M. [H],
— rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Drôme Ardèche à la demande du Crédit Agricole soulevée par M. [H] sur ce fondement,
— déclaré M. [H] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée pour absence de créance et l’a débouté de toutes ses demandes subséquentes,
— débouté M. [H] de sa demande de restitution des fonds saisis sous astreinte,
— débouté le Crédit Agricole de sa demande indemnitaire,
— condamné M. [H] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article « 659 » [ comprendre 700] du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelle que sa décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— les actes de signification des mesures d’exécution forcée des 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014 sont nuls en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier instrumentaire pour rechercher son lieu de travail, ce défaut de diligence causant grief à M. [H],
— le délai de prescription décennal d’exécution du jugement rendu le 11 février 2014 a été interrompu par le paiement par M. [H] de la somme de 715,38€ tel qu’enregistré par l’huissier de justice le 27 janvier 2016 sous l’intitulé « versement direct Monsieur [T] » qui doit s’analyser en un paiement volontaire valant reconnaissance des droits du créancier et repoussant la prescription au 27 janvier 2026, l’intéressé ne démontrant pas que ce paiement aurait une autre cause, tout comme l’acompte de 15.000€ versé le 25 novembre 2014 peut également s’anayser en un paiement volontaire du jugement du 11 février 2014,
— M. [H] n’est pas recevable à remettre en cause la créance de la banque de 60.000€ comme n’ayant pas relevé appel du jugement rendu le 11 février 2014,et doit être déclaré irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 septembre 2024 pour absence de créance,
Par déclaration déposée le 21 juillet 2025, M. [H] a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 20 février 2026 sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 656 et 659 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Valence, en date du 10 juillet 2025 :
en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 février 2014, signifié à partie le 3 juin 2014,
en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Drôme Ardèche à la demande du Crédit Agricole,
en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pour absence de créance et la débouté de toutes ses demandes subséquentes,
en ce qu’il l’a débouté de sa demande de restitution des fonds saisis sous astreinte,
en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens.
y faisant droit et statuant à nouveau,
— le dire et juger bien fondé en son appel, demandes, fins et conclusions,
— constater que le Crédit Agricole sollicite l’exécution d’un jugement en date du 11 février 2014, -constater que la somme de 3.598,59€ a été saisie sur son compte,
en conséquence,
— dire et juger que l’exécution en est impossible compte-tenu du délai de prescription décennal attaché à ladite décision,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du fait de la nullité des actes d’exécutions délivrés en 2014, et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Valence, en date du 10 juillet 2025 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pour absence de créance et l’a débouté de toutes ses demandes subséquentes,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que le compte sur lequel a été versée la somme a été bloqué par le Crédit Agricole qui dispose donc de l’entièreté des fonds,
— en tant que de besoin, ordonner via FICOBA qu’une recherche soit faite concernant ce compte bloqué et la somme y demeurant,
en conséquence,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution qui est sans objet et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait,
— enjoindre le Crédit Agricole à procéder au remboursement de la somme indument prélevée, à savoir au 23 septembre 2024, la somme de 3.598,59€ ainsi que de toutes les sommes saisies depuis lors, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— débouter le Crédit Agricole de son appel incident,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Valence, en date du 10 juillet 2025 en ce qu’il a jugé nuls les actes de signification du 3 septembre 2014 (signification du débiteur d’un acte de conversion d’une saisie conservatoire) 17 octobre 2014 (dénonciation de saisie attribution) et 22 octobre 2014 (dénonciation au débiteur d’un procès-verbal des droits d’associés ou de valeurs mobilières),
y ajoutant,
— condamner le Crédit Agricole à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner le Crédit Agricole aux dépens avec distraction au profit de Me Ludovic Daloz, dans son affirmation de droit.
L’appelant fait valoir en substance que :
— les saisies dénoncées en 2014 sont nulles du fait de la nullité de leurs actes de signification délivrés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sans de suffisantes diligences de l’huissier instrumentaire,
— le virement de la somme de 715,38€ ne correspond pas à un paiement volontaire de sa dette, d’après ses recherches, il s’agissait d’une dette locative sans rapport avec le litige ; l’acompte de 15.000€ porté dans le décompte de l’huissier n’est pas de son fait, n’ayant pas les moyens financier de régler spontanément une telle somme étant à l’époque au chômage et il n’y a jamais eu de sa part reconnaissance de dette interruptive de prescription,
— n’ayant jamais bénéficié de la somme de 60.000€, qui est restée sur un compte du Crédit Agricole, qui a été bloqué après la découverte des faits, la créance de cette banque est donc inexistante ; il est donc fondé à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et obtenir, sous astreinte la restitution des sommes prélevées sur son compte au titre de cette saisie.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 23 février 2026 au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 158, 2231, 2240 et 2244 du code civil, et des articles 9, 32-1, 654, 655 et 6589 du code de procédure civile le Crédit Agricole entend voir la cour :
confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 février 2014, signifié à partie le 3 juin 2014, soulevée par M. [H],
— rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Drôme Ardèche, à sa demande, soulevée par M. [H] sur ce fondement,
— déclaré M. [H] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie
— attribution précitée pour absence de créance et l’a débouté de toutes ses demandes subséquentes,
— débouté M. [H] de sa demande de restitution des fonds saisis sous astreinte,
— condamné M. [H] aux entiers dépens,
enjoindre M. [H] d’avoir à communiquer un justificatif de domicile quittance de loyer, titre de propriété, facture EDF au jour des actes de significations,
infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a jugé nuls les actes de signification du 03 septembre 2014 (signification au débiteur d’un acte de conversion d’une saisie conservatoire), 17 octobre 2014 (dénonciation de saisie attribution) et 22 octobre 2014 (dénonciation au débiteur d’un procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières),
— dire et juger que le titre dont l’exécution est poursuivie n’est pas prescrit, -dire et juger que la saisie-attribution du 17 septembre 2024 a valablement été pratiquée,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé répond notamment que :
— les significations des saisies pratiquées en 2014 sont régulières et M. [H] échoue à démontrer l’existence d’un grief en lien avec les irrégularités qu’il dénonce ; ces mesures d’exécution forcées ont valablement interrompu le cours de la prescription,
— le versement de la somme de 715,38€ le 27 janvier 2016 constitue un paiement volontaire interruptif de prescription, M. [H] échouant à démontrer ne pas être à l’origine de celui-ci et que ce paiement était étranger à la créance de 60.000€ ; de même en l’absence d’éléments contraires rapportés par M. [H], la somme de 15.000€ versée le 25 novembre 2014 telle que figurant dans le décompte de l’huissier soit s’analyser en un paiement volontaire destiné à l’exécution du jugement du 11 février 2014,
— M. [H] est irrecevable à remettre en cause l’origine et le montant de la créance, le titre exécutoire ayant autorité de chose jugée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Il est rappelé en tant que de besoin que l’action en recouvrement d’un jugement émanant d’une juridiction de l’ordre judiciaire qui est un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise à la prescription décennale de l’article L.111-4 du même code.
Le jugement en date du 11 février 2014, revêtu de la formule exécutoire et non frappé d’appel, notifié à avocat le 11 mars 2014, a été signifié à M. [H] le 3 juin 2014 ; ainsi le délai de mise à exécution de ce titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse expirait au 2 juin 2024, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Selon les articles 2240 et 2244 du code civil, sont interruptifs du délai de prescription notamment la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ainsi qu’une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Enfin, en application des articles 2231 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, soit un délai de 10 ans au cas d’espèce.
Sur les actes interruptifs du délai de prescription décennal d’exécution du titre fondant la saisie-attribution du 17 septembre 2024
Selon l’article 659, l’huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Si l’article 693 précise que ce qui est prescrit par l’article 659 doit être observé à peine de nullité, le régime applicable est celui des nullités de procédure réglementé par l’article 114 qui suppose la démonstration d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, les significations litigieuses ont été réalisées les 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014 à l’adresse « M. [H] [W] chez M. [S] [H] [Adresse 3] » ; après s’être transporté à cette adresse, avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, l’huissier de justice instrumentaire a mentionné que :
dans la signification du 3 septembre 2014
— la personne rencontrée sur place M. [S] [H] lui a indiqué que son fils était nullement domicilié chez lui, même s’il recevait des courriers qui lui étaient adressés, -aucun renseignement n’a pu être obtenu auprès de la Poste, sur internet « pagesblanches.fr »
— les services de la Police et ceux de la mairie ne possédent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse,
— il est rappelé que l’intéressé ne demeure pas non plus au [Adresse 4] à [Localité 4] tel que précédemment établi par PV 659 en date du 23 janvier 2014, le débiteur n’étant plus domicilié à cette adresse.
dans la signification du 17 octobre 2014
— aucun renseignement n’a pu être obtenu auprès de la Poste , sur internet « pagesblanches.fr » , nos recherches Google ou auprès de la mairie n’ont rien donné. M. [H] [S] ([Localité 5]) n’a pas de nouvelles de M. [H] [W] et ne connaît pas sa nouvelle adresse,
— toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
dans la signification du 22 octobre 2014
— aucun renseignement n’a pu être obtenu auprès de la Poste, sur internet « pagesblanches.fr »,
— toutes nos recherches Google sont restées vaines. De plus,lors de notre rencontre avec M. [H] [S] ([Localité 5]) ce dernier n’a pas pu nous renseigner sur une nouvelle adresse ou information permettant de le retrouver,
— toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Si M. [H] communique des bulletins de salaire le domiciliant [Adresse 4] à [Localité 4],ces documents sont anciens (le plus récent étant du mois d’avril 2011) par rapport aux dates des significations litigieuses ; il en est de même de la pièce 6 qui se rapporte aux années 2011 et 2012 ; ensuite les autres pièces communiquées (4,12,14) le domiciliant [Adresse 5], se rapportent essentiellement aux années 2011/2015/2016/2017, donc également avant ou après les dates des significations en cause.
S’agissant des pièces relatives à l’année 2014 (impôt sur le revenu 2014,attestation de la caisse de retraite du 1er janvier au 31 décembre 2014) mentionnant cette adresse [Adresse 6], il ne peut qu’être constaté qu’elle ne sont pas pertinentes quant à la réalité effective de cette domiciliation, celle-ci étant combattue par le témoignage communiqué par l’appelant en pièce 13 « attestation d’hébergement » de M. [I] [P] [D] domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], qui atteste sur l’honneur « avoir hébergé à titre gratuit [W] [N] [M] du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ».
Ainsi, il n’est aucunement démontré que M. [H] résidait effectivement à l’adresse [Adresse 6] qu’il soutient être son adresse connue à l’ époque des significations, dès lors qu’il était hébergé chez un tiers.
Ensuite, M. [H] est mal fondé à reprocher à l’huissier instrumentaire de n’avoir pas précisé les diligences accomplies pour rechercher son lieu de travail, alors même qu’il résulte de ses propres pièces que son contrat de travail avait pris fin le 11 avril 2011.
En définitive, il apparaît que l’huissier de justice instrumentaire a procédé à de suffisantes diligences et investigations pour rechercher l’adresse de M. [H] et que ses actes de signification délivrés les 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile sont réguliers ; il en résulte que les mesures d’exécution forcée pratiquées les 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014, signifiées aux mêmes dates, n’encourent pas la nullité et produisent pleinement leur effet interruptif de prescription.
L 'action en recouvrement forcée initiée par le Crédit Agricole par la voie de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 étant régulière en tant que fondée sur un titre non atteint par la prescription, celle-ci ne devant intervenir que le 22 octobre 2024, il n’y pas lieu de statuer plus avant sur l’autre cause d’interruption de prescription défendue par le créancier, à savoir le versement de la somme de 715,38€ le 27 janvier 2016 .
Le jugement déféré est confirmé par substitution de motifs en tant qu’ayant dit le titre fondant la saisie-attribution du 17 septembre 2024 non atteint par la prescription.
Sur la créance du Crédit Agricole
En contestant avoir bénéficié de la somme de 60.000€, et en sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse au motif qu’elle serait sans objet en l’absence de créance, M. [H] entend remettre en cause le principe et le bien fondé de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement précité du 11 février 2014.
Ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédure civiles d’exécution, selon lequelle juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, indépendamment du fait que cette condamnation est définitive comme n’ayant pas été frappée d’appel.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et de sa demande subséquente en restitution sous astreinte de la somme saisie.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande du Crédit Agricole en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée ce dernier n’établissant pas que M. [A] a contesté son action en recouvrement de créance par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Le jugement dont appel est également confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [H] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure pour l’instance d’appeL
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [W] [H] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes une somme de 2.000€ à titre d’indemnité de procédure de l’instance d’appel,
Condamne M. [W] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Manquement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Action sociale
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation anticipée ·
- Pénalité ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Charte ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pouvoir d'achat ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Chômage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Canal ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Épouse
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Réception ·
- Avis ·
- Textes ·
- Intimé
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Société de fait ·
- Demande ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Compétence ·
- Prétention ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.