Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00399
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR7D
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AYR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 MAI 2025
Vu la procédure entre :
M. [O] [W]
né le 04 août 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [S] [U] épouse [W]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Et
Mme [G], [M] [B]
née le 30 Janvier 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [J] [N]
né le 03 Décembre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
A l’audience du 8 avril 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu , exécutoire de droit, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige, qui a notamment condamné solidairement M. [O] [W] et Mme [S] [U] épouse [W] à payer à M. [J] [N] et Mme [G] [B] la somme de 16.500' à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2023, outre celle de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [W] déposée le 30 janvier 2025, enrôlée sous la référence RG 25/00399.
Vu l’avis de fixation à bref délai du 6 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 7 avril 2025 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par les consorts [N] -[B] demandant « au conseiller de la mise en état » de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00399,
condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 1.600' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense sur incident d’incident n° 2 déposées le 25 avril 2025 sur le fondement des articles 378 et suivants et 521 et suivants du code de procédure civile par M. et Mme [W] demandant au « conseiller de la mise en état » de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, et réserver les dépens,
à titre subsidiaire,
débouter les consorts [N] -[B] de l’intégralité de leurs demandes,
condamner in solidum les mêmes à leur régler la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner la consignation de la condamnation sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bourgoin-Jallieu,
condamner in solidum les consorts [N]-[B] à leur régler la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés ci-après sont issus du code de procédure civile.
Selon l’article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906, son instruction n’est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de dire l’absence de pouvoir juridictionnel du président de la présente chambre à qui l’affaire a été distribuée pour statuer sur une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance déférée, cette demande devant être soumise au premier président de la cour, en l’absence de saisine d’un conseiller de la mise en état.
La demande de radiation présentée par consorts [N]-[B], telle que formulée par voie de conclusions dans le cadre de l’instance RG 25/00399 est donc irrecevable, en étant de même de leur demande subsidiaire de consignation fondée sur l’article 521 en l’état de l’article 523 donnant compétence au premier président.
Dès lors, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du premier président saisi par M. et Mme [W] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ne peut qu’être rejetée comme étant sans intérêt.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure.
Les consorts [N]-[B] sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai,
Rappelons qu’il ne relève pas du pouvoir juridictionnel d’un président de chambre de statuer sur une demande de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons irrecevables les demandes de radiation et de consignation de M. [J] [N] et Mme [G] [B] présentée dans l’instance RG25/00399,
Rejetons la demande de sursis à statuer soutenu par M. [O] [W] et Mme [S] [U] épouse [W],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [J] [N] et Mme [G] [B] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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