Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 juin 2025, n° 23/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023, N° 22/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03655 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMB5
Madame [X] [I] [W] [Z]
c/
[6] ([3]) DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2023 (R.G. n°22/01444) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023.
APPELANTE :
Madame [X] [I] [W] [Z]
née le 07 Mars 1991 à [Localité 8] (GABON)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[6] ([5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9]
assistée de Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Madame [N] [W] [Z], reconnue mère isolée avec un enfant à charge, [B] [W] [Z] née le 30 avril 2013, a bénéficié de diverses prestations de la [4]. Le 9 décembre 2021, Mme [W] [Z] a informé l’organisme de la présence dans son foyer depuis le 15 juillet 2017 de sa nièce [P] [K] [J] [Y], née le 12 juillet 2017. La [4] ayant pris l’enfant en compte comme étant à charge au sens des prestations familiales, Mme [W] [Z] a bénéficié de l’ASF, de l’AFR et d’une prime d’activité majorée à compter du 1 er janvier 2022. Le 13 avril 2022, Mme [W] [Z] a déclaré la présence dans son foyer de sa soeur [D] [M] [K] [J] [Y], depuis le 1er août 2017. Sur le motif que sa mère en conservant la charge éducative la fillette ne pouvait pas être considérée comme étant à charge pour le calcul des prestations familiales de Mme [W] [Z], un indu s’établissant à la somme de 2 515,29 euros – soit 539,99 euros au titre de la prime d’activité, 377,49 euros au titre de l’APL, 934,08 euros au titre de l’AFR et 1 094,62 euros au titre de l’ASF- a été notifié le 27 juillet 2022 à Mme [W] [Z] qui en a contesté le bien fondé devant la commission de recours amiable, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation s’agissant de l’AFR ( RG n° 22/1444) et de l’ASF ( RG n° 22/1453).
2 – Par un jugement en date du 20 juin 2023, notifié le 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
' – ordonné la jonction des procédures et dit que l’indu au titre de l’ASF et de l’AFR est bien fondé ; en conséquence,
— validé l’indu pour un montant ramené à la somme de 251,59 euros concernant l’ASF et un montant de 544,94 euros concernant l’AFR ;
— débouté Mme [W] [Z] de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [W] [Z] de ses demandes afférentes aux retenues opérées par la [4] ;
— débouté Mme [W] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens'.
3 – Mme [W] [Z] en a relevé appel par une déclaration du 26 juillet 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 – Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [W] [Z] demande à la cour d’ infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2023 et y faisant droit, de condamner la [4] à la rétablir dans ses droits en matière d’attribution de prestations d’allocations familiales concernant l’enfant [P] depuis le 1er janvier 2020, à lui payer l’intégralité des sommes de ses droits à prestations familiales concernant l’enfant [P] depuis le 1er janvier 2020, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5 – Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la [4] demande à la cour de déclarer l’appel de Mme [W] [Z] mal fondé et de l’en débouter, en conséquence de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023, à titre reconventionnel de condamner Mme [W] [Z] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l’indu au titre de l’ASF et de l’AFR
Moyen des parties
6 – Mme [W] [Z] fait valoir que la caisse disposait en réalité dès l’origine de toutes les informations requises, que la décision qui l’a informée d’un indu ne comportant aucune motivation ni détail du mode de calcul ne peut pas permettre à un allocataire de 's’y retrouver', qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour une caisse de suspendre le versement d’une prestation à l’issue d’un contrôle non contradictoire, qu’elle élève sa nièce et contribue à son éducation et à son bien être moral et financier comme exigé à l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, que sa soeur lui a d’ailleurs délégué ses droits à prestations sur la demande de la caisse, que le refus que l’organisme lui oppose au motif qu’elle n’est pas titulaire de l’autorité parentale est discriminatoire au regard des dispositions de l’article 14 de la CEDH, de l’article 1 er du protocole additionnel de la CEDH, de la jurisprudence européenne et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
7 – La [4] objecte que Mme [W] [Z], qui avait reçu de ses services les informations nécessaires, n’a pas déclaré la présence de sa soeur délibérément, que les contrôles auxquels elle fait procèder en application des dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale sont le corrolaire du système déclaratif sur lequel repose le versement des prestations, que la décision querellée ayant été prise sur la base des informations qu’elle lui a transmises Mme [W] [Z] ne peut pas valablement se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire, que la décision fait état à la fois du motif de l’indu, de la période concernée, du montant des prestations perçues sur ladite période et du montant de l’indu, que la charge effective et permanente d’un enfant ne se limitant pas au seul aspect financier les conditions requises par l’AFR ne sont pas réunies en raison de la présence de la mère de l’enfant au domicile de Mme [W] [Z].
Réponse de la cour
8 – En l’espèce, la décision litigieuse est ainsi libellée : ' Madame, [P] n’est pas dans l’une des situations permettant le maintien des prestations familiales. En effet au vu de la législation sociale [P] ne peut pas être considéré à charge car sa mère est présente à votre foyer, de ce fait nous ne pouvons hormis la charge financière reconnaître que vous avez le responsabilité éducative et effective de [P]. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.12.2021 jusqu’au 31.07.2022. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES vous avez reçu 4 228, 42 euros alors que vous aviez droit à 1 713,13 euros. VOUS NOUS DEVEZ 2 515,29 EUROS (…)'.
En informant Mme [W] [Z] que sa nièce n’ouvre pas droit aux prestations au motif que la présence de sa soeur aux côtés de sa fille interdit qu’elle puisse être considérée comme en ayant la responsabilité éducative et affective et qu’il en résulte à la fois un nouveau calcul de ses droits et un indu d’un montant de 2 515, 29 euros par comparaison entre le montant des prestations perçues et le montant de celles auxquelles elle avait droit, la décision querellée permet à Mme [W] [Z] de connaître les raisons de l’indu et les modalités du calcul opéré, rendant ainsi ses développements sur un défaut d’information inopérants, étant précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
9 – Il résulte des éléments produits que le contrôle conduit par un agent de la [4] a notamment comporté un entretien, organisé le 23 mars 2022, au cours duquel Mme [W] [Z] a pu fournir ses explications. Il n’est pas discutable, et Mme [W] [Z] ne le discute d’ailleurs pas, que la [4] n’a pas fait usage du droit à communication prévu à l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale, de sorte que c’est vainement que Mme [W] [Z] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis le rapport d’enquête. Enfin aucune disposition réglementaire n’impose à l’organisme d’appeler l’auteur du recours devant la commission de recours. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
10 – Suivant les dispositions de l’article L.114-10-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme pour le compte duquel le contrôle a été mené tire le cas échéant les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme, concernant l’attribution des prestations dont il a la charge. Il s’en déduit la faculté pour une caisse d’allocations familiales lorsque le contrôle a permis d’établir que les éléments déclarés ne sont pas conformes à la réalité de la situation de suspendre le versement de prestations. Il s’en déduit que le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision de suspension doit être écarté.
11 – Suivant les dispositions de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge et il ressort de celles de l’article L.521-2 que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
La charge effective et permanente s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant.
12 – Il ressort de la déclaration de changement de situation renseignée par Mme [W] [Z] le 13 avril 2022 que la mère de la fillette vit à son domicile depuis le 1 er août 2017. Il se déduit de la présence de Mme [D] [M] [K] [J] [Y] auprès de sa fille la preuve que celle-ci n’était pas à la charge effective et permanente de Mme [W] [Z], peu important la délégation consentie par Mme [D] [M] [K] [J] [Y] à sa soeur le 10 décembre 2021 et l’attestation sur l’honneur établie le 7 février 2022.
13 – En application des dispositions de l’article L.523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation de soutien familial le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L.523-1 du même code.
14 – La cour juge que Mme [W] [Z] n’a pas la charge effective et permanente de sa nièce. Il s’en déduit qu’elle ne peut pas prétendre au bénéfice de l’allocation de soutien familial.
15 – Suivant les dispositions de l’article 14 de la CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon celles de l’article 1 er du protocole additionnel, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne
portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. La Cour Européenne des droits de l’homme considère qu’une distinction ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable » lorsqu’elle ne poursuit pas un « but légitime » ou qu’il n’y a pas un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
Les états contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’état pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale et seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour Européenne des droits de l’Homme à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement.
16 – Il résulte de la combinaison des articles 14 de la CEDH et 1er du Protocole n°1 (ou « protocole additionnel ») du 20 mars 1952, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, que les états signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnues par la Convention, sans distinction aucune.
Selon la CEDH, les principes qui s’appliquent généralement aux affaires concernant l’article 1 du Protocole n°1 gardent toute leur pertinence en matière de prestations sociales. En particulier, ladite clause ne crée pas un droit à acquérir des biens. Elle n’impose aucune restriction à la liberté pour les états contractants de décider d’instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime. En revanche, dès lors qu’un état contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale 'que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations', cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole n°1 pour les personnes remplissant ses conditions.
Lorsqu’un requérant formule un grief au terme duquel il a été privé en tout ou partie, et pour un motif discriminatoire visé à l’article 14 de la CEDH, qui garantit le droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention, d’une prestation donnée, le critère pertinent consiste à rechercher si, n’eût été la condition d’octroi litigieuse, l’intéressé aurait eu un droit, sanctionnable devant les tribunaux internes, à percevoir la prestation en cause.
Si le Protocole n°1 ne comporte pas un droit à percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un état décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14.
17 – En l’espèce, Mme [W] [Z] soutient que la condition relative à l’autorité parentale que la [4] lui oppose est à la fois discriminatoire et à l’origine d’une 'différence de traitement'.
18 – [Localité 7] est de relever que la [4], qui oppose à Mme [W] [Z] l’absence de prise en charge permanente et effective en raison de la présence permanente de sa soeur auprès de sa nièce, fait simplement application des dispositions prévues, lesquelles au surplus ne caractérisent aucune discrimination ou différence de traitement dès lors que la condition querellée est proportionnée au but légitime poursuivi, singulièrement s’assurer que l’allocataire a l’entière charge de l’enfant afin de limiter les abus et de garantir que les aides sociales profitent aux allocataires légitimes,
19 – C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’indu réclamé par la [4] à Mme [W] [Z] était justifié, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il valide l’indu pour un montant de 251 ,59 euros concernant l’ASF et un montant de 544,94 euros concernant l’AFR, en ce qu’il déboute Mme [W] [Z] de ses demandes au titre des retenues opérées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Moyens des parties
20 – Mme [W] [Z] fait valoir que l’absence d’explications et d’informations de la part de la caisse l’a placée dans une position dégradante dont il a résulté un préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation.
21 – La [4] objecte qu’elle n’a fait qu’appliquer les textes en vigueur et qu’elle n’a été informée de la présence de la mère de l’enfant au domicile de Mme [W] [Z] que le 13 avril 2022, soit après la visite de contrôle, de sorte qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée.
Réponse de la cour
22 – Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
23 – Il ressort, de première part de la narration faite par Mme [W] [Z] dans le courrier qu’elle a adressé à la commission de recours amiable le 25 avril 2022 que les services de la [4], qu’elle a interrogés sur les conseils des ' services sociaux’ en 2018 lorsque sa soeur a perdu son titre de séjour puis en 2019, lui ont systématiquement indiqué qu’il lui était impossible de se déclarer allocataire pour sa nièce et qu’elle a procédé au changement querellé sur les conseils d’une assistante sociale malgré ' l’opposition des agents', de deuxième part des documents produits que Mme [D] [M] [K] [J] [Y] apparaît pour la première fois en tant que personne arrivée dans le foyer de Mme [W] [Z] dans la déclaration de changement de situation renseignée le 13 avril 2022. Il s’en déduit l’absence d’une faute de la part de la [4] susceptible d’engager sa responsabilité. Le jugement déféré est en conséquence confirmé, par motifs substitués, dans ses dispositions qui déboutent Mme [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
24 – Mme [W] [Z], qui succombe, doit supporter les entiers dépens, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
25 – Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la [4] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celles tenant aux dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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