Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2023, N° F22/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03019 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5CB
[G]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Mars 2023
RG : F22/00390
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANT :
[Y] [G]
né le 07Septembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [G] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2018 par la société [1], spécialisée dans la tuyauterie et la chaudronnerie, en qualité de responsable CQ/CND.
Le 1er novembre 2019, il a été promu responsable d’atelier.
Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail sur la période comprise entre le 29 juin 2020 et le 27 août 2021.
Une déclaration d’accident du travail avec réserves a été effectuée par la société [1] le 30 avril 2021.
M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 août 2021.
Saisi par M. [G] le 15 février 2022 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 14 mars 2023, dit que la prise d’acte s’analyse en une démission, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1].
Par déclaration du 11 avril 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023 par M. [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.' ;
Q’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu que M. [G] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail aux motifs d’une absence de déclaration d’un accident du travail du 11 juin 2020, d’une déclaration tardive d’un accident du travail du 11 mars 2021 et d’une modification de ses fonctions puis d’une privation de ses tâches ;
Attendu, sur le premier point, que tant la matérialité même d’un accident du travail survenu le 11 juin 2020 que l’information de l’employeur de l’existence d’un tel accident ne sont pas établies ;
Qu’en effet les quatre attestations produites par M. [G] à ce titre, aux termes desquelles les témoins indiquent avoir constaté le 11 juin 2020 que leur responsable d’atelier M. [G] s’est blessé au genou droit pendant leur journée de travail au sein de l’atelier de [Localité 4] de la société [1], sont rédigées en des termes identiques et sont imprécises ; qu’en outre deux des témoins, MM. [F] [V] et [E] [L], n’ont pu constater les faits qu’ils relatent dans la mesure où ils ne travaillaient pas le 11 juin 2020 – le premier étant en arrêt de travail pour maladie et le second n’effectuant pas de missions intérim à cette date ;
Que la cour relève par ailleurs, à l’instar de la société [1], que, dans les mails adressés à son responsable hiérarchique les 22 et 23 juin 2020 qu’il produit aux débats, et qui font suite à son arrêt de travail du 12 au 19 juin 2020, M. [G] indique qu’il était 'en arrêt maladie ordinaire’ et ne fait état d’aucun accident qui serait survenu le 11 juin 2020 ; que par ailleurs le compte-rendu récapitulatif de sa visite de reprise du 8 octobre 2020 précise que ses lésions sont liées à des antécédents de judo ;
Que ce grief n’est donc pas fondé ;
Attendu, sur le deuxième point, qu’il est constant que la société [1] n’a déclaré que le 30 avril 2021 l’accident du travail de M. [G] en date du 11 mars précédent, et ce alors même que la société avait reçu le 15 mars un arrêt de travail pour accident du travail du 12 au 19 mars 2021 ; que la société a donc méconnu les dispositions de l’article L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale qui imposent à l’employeur une déclaration dans les 48 heures ;
Attendu, sur le troisième point, que M. [G] ne verse aucune pièce concernant les fonctions qui lui étaient dévolues entre octobre 2020, date de son retour d’arrêt maladie, et le 11 mars 2021, date de son nouvel arrêt de travail – y compris sur la période du 1er au 11 mars 2021 au cours de laquelle la société affirme qu’il était chargé de superviser le déménagement du site de [Localité 4], fermé au 1er mars 2021, au site de [Localité 5] ; que les seuls documents auxquels l’intéressé se réfère sont des échanges de mails de juin 2020 – alors qu’il était en arrêt de travail – et des pièces relatives au déménagement ; que, s’il est acquis que le site de [Localité 4] dont il était responsable a fermé au mois de mars 2021, la cour observe, à l’instar de la société [1], que M. [G] a été placé en arrêt de travail dès le 11 mars 2021 et n’a ensuite jamais repris le travail et qu’il ne peut dès lors se plaindre d’une modification de fonctions lors de son affectation au site de [Localité 5] au sein duquel il est constant qu’il n’a en réalité jamais travaillé ; que ce grief n’est donc pas fondé ;
Attendu que la seule déclaration tardive accident du travail du 11 mars 2021 constitue un fait isolé et ne peut constituer des agissements répétés de harcèlement moral ; que M. [G] échoue ainsi à présenter des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer un harcèlement moral ;
Qu’aucune mauvaise foi de la société [1] n’est par ailleurs caractérisée puisque la société n’a été informée par le salarié des circonstances de l’accident que le 19 avril 2021 ;
Qu’en tout état de cause M. [G] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre puisque la déclaration d’accident de travail a eu lieu ;
Attendu que M. [G] est dès lors débouté de sa demande indemnitaire ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que, pour justifier sa prise d’acte, M. [G] invoque les trois manquements allégués au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que l’existence de tâches impliquant des ports de charges excessives en février 2021 ;
Attendu que la réalité des griefs portant sur l’absence de déclaration d’un accident du travail du 11 juin 2020 et une modification de ses fonctions puis une privation de ses tâches n’a pas été retenue par la cour ; que le reproche portant sur l’existence de tâches impliquant des ports de charges excessives en février 2021 n’est pas davantage établi ; qu’enfin la déclaration tardive de l’accident du travail du 11 mars 2021 ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, alors même qu’au jour de la prise d’acte la déclaration avait été effectuée et qu’aucun préjudice du salarié n’est démontré ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la prise d’acte produit les effets d’une démission et déboute M. [G] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’accueillir cette réclamation ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que dispositions du jugement déboutant la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sont définitives,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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