Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° F19/03013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04526 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5H
[N]
C/
S.A.S. FLOREALE HOLDING
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 19 Mai 2022
RG : F 19/03013
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT :
[W] [N]
né le 19 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par, Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant Me Céline SOUTIF de l’AARPI A&S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. FLOREALE HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séphora BOUGUERRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Floréale Holding (ci-après, la société) met à disposition de ses filiales des compétences de haut niveau au sein du groupe Agrial, groupe coopératif agricole et agro-alimentaire.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
La société a recruté M. [W] [N], sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2017, en qualité de directeur de projets, statut cadre, avec une reprise d’ancienneté au 4 juillet 2016.
M. [N] a travaillé dès son embauche en qualité de responsable des opérations de la filiale Florette Italia à [Localité 4], en Italie.
Le 12 mars 2019, Florette Italia a été cédée au groupe GAC et M. [N] a fait savoir, par courriel du 15 mars, qu’il s’opposait au transfert de son contrat de travail à l’acquéreur.
Après une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement auquel il ne s’est pas présenté et une mise à pied conservatoire, M. [N] fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2019 dans les termes suivants :
« (') Dans le cadre de la cession par AGRIAL de ses activités de Légumes 4ème gamme en Suisse et en Italie au groupe agroalimentaire espagnol GAC (Grupo Alimentario Citrus), spécialiste des produits frais et d’alimentation infantile, vous avez abandonné votre poste de Directeur de projet en charge des opérations de Florette Italia.
Or, pour rappel, Agrial est contractuellement tenu de fournir au jour de la cession et ce pour 2 semaines, renouvelable 1 fois, à la demande du repreneur, les mêmes prestations dans l’objectif de transmettre notre savoir faire à ce dernier. Pour information, GAC n’a pas manqué de nous signaler par écrit le non-respect de nos obligations et des conséquences.
Cette disposition était substantielle.
Or, vous avez quitté l’Italie suite à l’annonce faite au personnel de Florette Italia le 13 mars dernier, pour venir rencontrer, le 14 mars dernier sur [Localité 1] (50), Madame [O] [Y], Directeur des Ressources Humaines de Floréale Holding pour un entretien professionnel afin de discuter de la suite de vos missions, une fois la cession à GAC complètement entérinée de toutes obligations.
L’entretien a eu lieu à 11h durant lequel nous vous avons alors demandé de retourner en Italie pour 2 semaines afin d’assumer vos fonctions de Directeur de projet en charge des opérations pour le compte de Florette Italia. A la suite de ce dernier vous êtes rentré chez vous. Nous vous avons confirmé par écrit de retourner en Italie pour 2 semaines afin d’assumer vos fonctions de Directeur de projet en charge des opérations pour le compte de Florette Italia.
A partir de ce moment-là, des échanges de mails ont démarré, pour finir par une mise en demeure de notre part vous demandant de reprendre votre poste. Malheureusement cette consigne est restée sans suite et vous n’avez pas repris votre poste.
Nous avons donc été contraints de constater votre abandon de poste et vous notifier une mise à pied conservatoire le 20 mars dernier compte tenu de la gravité des faits, gravité accentuée du fait de votre poste, de vos responsabilités, et du contexte de cession.
Ce dernier événement dramatique n’est que la suite de l’attitude dans laquelle vous vous êtes enfermé maintenant depuis plusieurs mois.
En effet, le 7 novembre dernier, vous écrivez à Monsieur [X] [I], Directeur de la croissance externe pour la Branche Légumes et Fruits Frais Agrial, en charge de la cession à GAC, que vous ne resterez pas au sein du groupe AGRIAL.
Vous avez réaffirmé dette position le lendemain, le 8 Novembre dernier à votre responsable hiérarchique, Monsieur [M] [G], où vous expliquiez que « pour être repris dans le dossier il faut que je donne ma démission de Floréale. Je ne le ferai jamais. Je veux être licencié avec une prime de licenciement de 150 K'. Et je veux que GAC s’engage maintenant sur un an avec un contrat d’embauche à 200 k'. » Vous avez confirmé une partie de ces propos lors d’un entretien physique à [Localité 4] le 21/02/2019, à savoir : « je veux être licencié Français avec une prime de 150 000'. »
Votre avidité va même jusqu’à vouloir vous faire rembourser deux fois des frais professionnels, alors que ces derniers vous avez déjà été remboursés 6 mois auparavant. Heureusement, cette man’uvre a été détectée par nos assistantes en charge des remboursements de frais et donc nous avons bloqué le remboursement le 20 Novembre dernier.
Télépéage Sitaf de 325,2' le 19/01/2018. La facture nous a été fournie pour les frais de novembre et ce montant a déjà été remboursé sur les frais de Juillet avec comme justificatif un relevé de banque.
Location de véhicule Hertz du 12 au 14/12/2018 : 122,75' précisés sur la fiche de frais de novembre avec comme justif un document estimatif de Hertz quand la personne prend le véhicule. Nous avons retrouvé la facture du 14/12/2017 payée par Floréale de 87,98'.
Entretien véhicule (pneus) le 26/06/2018 : 739,32' facture originale donnée sur la fiche de frais de juillet, et pour le moment une photocopie de cette même facture pur les frais de novembre.
Et enfin, lors de notre entretien le 14 mars dernier, dans lequel je vous ai demandé où en étaient vos opportunités à l’extérieur, vous m’avez répondu que vous aviez eu une relation épidermique et qu’il n’y avait pas vraiment d’opportunité. Je vous ai alors demandé comment vous vous projetiez.
Vous m’avez alors dit que seul un poste de Direction générale pourrait vous convenir car vous ne pouviez pas prendre des postes de moindre envergure compte tenu de votre expérience et de votre caractère.
Mais que vous n’étiez pas mobile en France donc le poste devait être basé à [Localité 6], ou alors, que vous étiez d’accord et mobile pour prendre un poste de Direction Générale (DG) à l’étranger dans des pays anglophones, idéalement les USA.
Je vous ai alors dit que pour rappel nous n’étions pas aux USA et que vos demandes ne laissaient que peu d’options, et que des DG à [Localité 6], nous n’en avions qu’un seul et qu’il n’est pas prévu qu’il parte’vous avez souri et acquiescé et c’est alors que vous m’avez dit que vous étiez d’accord pour que l’on se mette d’accord sur une sortie et c’est à ce moment-là que vous m’avez annoncé vouloir 150K''
Je vous ai demandé si vous repartiez en Italie après cet entretien, et là vous m’avez annoncé que vous aviez déménagé et que vous ne retourneriez pas en Italie. En effet, vous aviez dit au revoir à tout le monde là-bas et que vous retournerez sur [Localité 6] (à votre domicile) après notre entrevue.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. (') »
Par requête reçue au greffe le28 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné à verser à la société le somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 octobre 2024, il demande notamment à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
32 773 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 022,78 euros d’indemnité légale de licenciement ;
28 091,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 809,11 euros de congés payés afférents ;
3 263,03 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 326,30 euros de congés payés afférents ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros pur l’instance d’appel ;
Condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et de la notification de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires, avec capitalisation ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 décembre 2024, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur se fonde sur deux griefs :
Un abandon de poste ;
Une double demande de remboursement de frais professionnels.
Avant de discuter la matérialité de chacun des griefs, il convient de préciser qu’il n’existe pas de débat sur le détachement de M. [N] au sein de la filiale Florette Italia, nonobstant les développements de l’employeur sur ce point. Le salarié indique lui-même avoir été détaché dès le début de la relation salariale dans cette filiale et, s’il affirme ne jamais avoir donné formellement son accord, en l’absence notamment d’avenant en ce sens, il n’en tire aucune conséquence juridique.
Par ailleurs, il est constant que la filiale Florette Italia a été cédée au groupe espagnol GAC le 12 mars 2019. M. [N], qui exerçait alors les fonctions de directeur des opérations au sein de cette entité, est rentré à [Localité 6] et a refusé de retourner en Italie pour assurer une mission de transition auprès du cessionnaire.
L’absence du salarié au sein de la filiale italienne après sa cession constitue le premier grief évoqué par l’employeur pour le licencier.
Pour justifier son refus de retourner en Italie et d’honorer les engagements de son employeur, M. [N] fait valoir que son détachement avait pris fin avec la cession de la filiale Florette Italia, et que ce détachement n’était plus envisageable, Florette Italia ne faisant plus partie du groupe Agrial,. Ce moyen n’est pas contesté.
Le salarié ajoute qu’il n’avait pas été informé de l’existence d’un accord de transition avant réception du courrier du 14 mars 2019, et encore moins du fait qu’il devrait continuer à travailler pour Florette Italia après la cession, qu’une mise à disposition était soumise à son accord préalable, en application de l’article L.8241-2 du code du travail, que son contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité et qu’un refus de modification du contrat de travail ne pouvait être considéré comme fautif.
Dans l’acte de cession de la filiale, les cocontractants sont convenus de la mise en place de « services de transition », via une prestation de services, moyennant le paiement d’une contrepartie à hauteur de 9 000 euros. C’est dans ce cadre que l’employeur attendait de M. [N] qu’il retourne en Italie pour quelques semaines.
L’exécution de cette mission de prestation de services par le salarié, au sein d’une société n’appartenant plus à son employeur, pour un prix modeste au regard de sa rémunération, doit être analysée comme une mise à disposition dans le cadre d’un prêt de main d''uvre à but non lucratif.
Or l’article L.8241-2 du code du travail dispose que le « Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. (') »
En application de ces dispositions et en tout état de cause, s’agissant d’une modification du contrat de travail, l’employeur se devait de recueillir l’accord préalable du salarié. Il ne peut se prévaloir de l’absence de convention de mise à disposition alors qu’il lui revenait précisément d’en établir une et que sa carence ne doit pas nuire au salarié.
Il ne peut davantage soutenir que la prestation à assurer faisait partie des missions de directeur de projets du salarié, alors qu’il aurait travaillé sous l’autorité d’un autre employeur dans le cadre d’une mise à disposition.
C’est donc à bon droit, en l’absence d’avenant, que le salarié a refusé de rejoindre le poste que l’employeur prétendait le voir occuper au sein de la filiale qu’il venait de céder.
Quant au second grief, l’employeur n’apporte aucun élément pour démontrer sa matérialité alors que le salarié la conteste.
En l’absence de motifs avérés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur les conséquences financières du licenciement
2-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du code du travail dispose, en son alinéa 2, que « L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
L’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle comprend donc la prime d’objectifs, au pro-rata du temps de présence.
M. [N] a ainsi perçu 8 324 euros en moyenne chaque mois sur les 12 mois précédant le licenciement.
Les parties s’accordant sur la durée du préavis, à savoir 3 mois, la société devra donc lui verser la somme de 22 573,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
2-2-Sur l’indemnité de licenciement
Les parties s’accordent à dire que les textes issus du code du travail doivent recevoir application, en ce qu’ils sont plus favorables au salarié que les dispositions conventionnelles.
En application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute un tiers de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois, sachant que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le salaire de référence étant fixé à 8 924 euros, la société devra donc verser à M. [N] la somme de 5 956,77 euros à ce titre.
2-3-Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
La demande formée par le salarié n’étant pas contestée dans son montant, il y sera fait droit.
2-4-Sur les dommages et intérêts
L’article L.1235-3 dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 2 ans, une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut. »
En considération de la situation particulière de M. [N], notamment de son âge (48 ans) et de son ancienneté (2 ans et 8 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa situation au regard de l’emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 30 000 euros.
2-5- Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 11 septembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Floréale Holding à verser à M. [W] [N] les sommes suivantes :
22 573,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 257,35 euros de congés payés afférents ;
5 956,77 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 263,03 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 326,30 euros de congés payés afférents ;
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Enjoint à la société Floréale Holding de remettre sans délai à M. [W] [N] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [W] [N] de sa demande d’astreinte ;
Ordonne à la société Floréale Holding de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [W] [N], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Floréale Holding ;
Condamne la société Floréale Holding à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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