Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2024, N° 24/01965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/07273 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE7X
[L] [R]
C/
[11]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [11]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01965.
APPELANT
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fiona CASSUTO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[11],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[L] [R], né le 2 avril 1998, a sollicité le 5 mai 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9] ([10]).
Le 29 septembre 2022, la [8] s’est prononcée défavorablement sur la demande de M.[L] [R] en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 8 novembre 2022, M.[L] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 6 avril 2023.
Le 6 juin 2023, M.[L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours de M.[L] [R] mal fondé ;
dit que M.[L] [R] présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
condamnéNM.[L] [R] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7] ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation du docteur [N] pour retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Ils ont néanmoins estimé que la caractérisation d’une restriction substantielle et durable à l’emploi n’était pas établie.
Par déclaration électronique du 10 juin 2024, M.[L] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025, la [10] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[L] [R] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ainsi que de condamner les intimées à lui payer solidairement 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il souffre bien d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi du fait de son autisme et d’un lymphome dont il subit encore aujourd’hui les conséquences.
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par M.[L] [R]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de M.[L] [R] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 5 mai 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs puissent être pris en compte.
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[L] [R] au 5 mai 2022, soit 50 à 79%, n’est pas discutée par l’appelant.
Il résulte du rapport de consultation médicale du 21 novembre 2023 émanant du docteur [N] que, à la date du 5 mai 2022, M.[L] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi . Le médecin a relevé, pour parvenir à ce diagnostic, que M.[L] [R] avait 25 ans et que s’il effectuait des études de droit, son parcours scolaire était aménagé dans la mesure où il souffrait d’un autisme de type Asperger et qu’il était en rémission d’un lymphome depuis huit ans. Le docteur [N] a souligné que M.[L] [R] bénéficiait d’un traitement neuroleptique et antidépresseur, d’un traitement par anxiolytique, d’un suivi neuropsychologique et psychiatrique régulier, et qu’il présentait à la fois des troubles de la personnalité obsessionnelle, de la compulsivité, des troubles émotionnels, de l’anxiété ainsi qu’un sentiment d’insécurité.
Cette analyse médicale est corroborée par le courrier de Mme [M], coach spécialisée dans le domaine de l’autisme, qui énonce que M.[L] [R], qu’elle suit depuis février 2022, souffre d’un stress intense et invalidant ainsi que d’une défaillance dans les habilités sociales qui le défavorisent lourdement dans sa progression. Elle conclut qu’un accompagnement soutenu et constant lui est nécessaire puisque l’intégration dans le monde professionnel semble, pour Mme [M], très compromise, les crises d’angoisse de l’appelant le limitant dans son temps de concentration.
L’analyse de cette professionnelle est confortée par les certificats médicaux du docteur [Y] qui corroborent l’influence très négative de la pathologie de M.[L] [R] sur son autonomie personnelle en l’état de ses troubles obsessionnels compulsifs de la personnalité outre sa grande détresse émotionnelle associée à des pensées parasites.
Il en va de même de M.[D] [S], neuropsychologue, qui atteste des obsessions envahissantes, chronophages et énergivores dont souffre M.[L] [R] ainsi que de son fort stress, de ses anxiétés chroniques en contexte social en sus de ses troubles de l’attention et de son manque d’autonomie. Le praticien explique plus particulièrement que M.[L] [R] passe plusieurs heures par jour à effectuer des rituels de nature à gérer ses angoisses.
Le docteur [T] ajoute enfin que M.[L] [R] présente une immunodépression post cancer qui le contraint à subir des perfusions hebdomadaires et à prendre des traitements lourds associés à des effets indésirables.
Ces éléments médicaux concordent avec l’analyse du médecin consultant désigné par les premiers juges qui a conclu à l’existence avérée d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En conséquence, la cour estime que M.[L] [R] rapporte la preuve, à la date impartie pour statuer, de cette dernière.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, d’accorder à M.[L] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi de M.[L] [R] n’étant pas susceptible d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, à compter du 1er juin 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La [10] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M.[L] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M.[L] [R] présente à la date du 5 mai 2022 une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
Accorde à M.[L] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022,
Condamne la [10] aux dépens,
Condamne la [10] à payer à M.[L] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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