Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMY6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I.MEJ
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire BOURGEOIS substituant Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON (toque 704)
DEFENDERESSE :
S.D.C. '[Adresse 8]' Représentée par son syndic en exercice, la régie MOUTON dont le siège social est [Adresse 6], pris en son établissement [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Audience de plaidoiries du 30 Juillet 2025
DEBATS : audience publique du 30 Juillet 2025 tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 21juillet 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 03 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre et Séverine POLANO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 5], a assigné la S.C.I. MEJ et Mme [Y] [G] veuve [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices causés aux copropriétaires du fait de l’absence d’entretien de la balme.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance n°RG 07/05088 portant sur la propriété de la balme.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023, la S.C.I. MEJ a demandé que soit constatée la péremption d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a conclu au rejet des demandes et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté la péremption et en conséquence l’extinction du lien d’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société MEJ,
— condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à payer à la société MEJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la société MEJ,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2025 pour nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires sur l’interruption d’instance susceptible d’être intervenue à l’égard de Mme [Y] [G] veuve [F], à défaut pour radiation.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024.
Par acte du 2 mai 2025, la SCI MEJ a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] devant le premier président statuant en référé, afin de voir prononcer, en application des articles 514-5, 524, 526 et 700 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/09382 et de le voir condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel inscrit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI MEJ fait valoir que l’appelant n’a toujours pas réglé les sommes mises à sa charge par l’ordonnance frappée d’appel, qui est assortie de l’exécution provisoire, en précisant avoir entrepris des démarches pour recouvrer la somme qui lui est due, sans succès.
Cité par acte remis en l’étude de l’huissier instrumentaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 30 juillet 2025.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant, non comparant, ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire, et qui l’a condamné à payer à la SCI MEJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel.
Or, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société MEJ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance, la radiation du rôle de l’affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant observé que le demandeur à la radiation ne caractérise pas la nécessité impérieuse de bénéficier, sans attendre l’arrêt à intervenir, de l’indemnité allouée au titre de ses frais irrépétibles.
La requérante sera dès lors déboutée de sa demande de radiation de l’affaire du rôle et supportera la charge des dépens, les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile n’étant ainsi pas réunies en sa faveur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Dumurgier, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/ 09382,
Laissons les dépens à la charge de la SCI MEJ et la déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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