Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 déc. 2023, n° 22/10607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 février 2022, N° 2020F00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10607 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5KW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F00742
APPELANTE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241, substituée à l’audience par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 120 222
Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 25 août 2022 – procè-verbal de remise à personne morale en date du 25 août 2022)
Groupement LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 Août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05, substituée à l’audience par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
L’E.u.r.l. EGB Delors, ayant pour activité les travaux de gros oeuvre en bâtiment, construction, réhabilitation, performance énergétique, avait pour gérante Mme [D] [H].
Elle a ouvert un compte dans les livres de la Société Générale le 3 mai 2013 et s’est vue consentir, le 29 décembre 2015, une ouverture de crédit par débit du compte courant d’un maximum de 30 000 euros.
Mme [D] [H] s’est portée caution solidaire omnibus des obligations de la société dans la limite de la somme de 39 000 euros et pour une durée de 10 ans par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2017.
La Société Générale a notifié un préavis de rupture de la convention de compte et de découvert à effet de 60 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019.
Le 16 juillet 2019 elle a confirmé à la société EGB Delors la clôture du compte te l’a mise en demeure de lui régler le solde débiteur du compte courant d’un montant de 25 325,08 euros.
La société EGB Delors a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 octobre 2019 et la Société Générale a déclaré sa créance le 13 novembre suivant pour une somme de 25 977,63 euros outre avec intérêts de retard et elle mis en demeure Mme [H] d’exécuter ses obligations de caution à la même date.
Sur l’assignation délivrée le 8 juillet 2020 par la Société Générale puis le 3 novembre 2020 par le FCT Castanea à Mme [D] [H], le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement contradictoire en date du 22 février 2022 a :
'- Débouté Mme [D] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Mme [D] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 27.070,95 € avec intérêts au taux contractuel de 8,25% l’an à compter du 21 Avril 2020 avec capitalisation et ce dans la limite de la somme de 39.000 € au titre de son engagement de caution ;
— condamné Mme [D] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS représentée par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration au greffe en date du 1er juin 2022, Mme [D] [H] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions en date du 25 août 2022, Mme [D] [H] fait valoir :
— à titre principal, le caractère manifestement disproportionné, de son engagement de caution,
— à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts,
— à titre très subsidiaire, la condamnation du FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale au paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde,
— à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de délais de paiement, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GÉNÉRALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [D] [H], celui-ci étant manifestement disproportionné.
Subsidiairement,
PRONONCER la déchéance des pénalités et intérêts de retards.
ORDONNER au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GÉNÉRALE de produire un nouveau décompte expurgé des pénalités, intérêts, commissions, frais et accessoires.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GÉNÉRALE à régler à Madame [D] [H], à titre de dommages intérêts, pour défaut de mise en garde, une somme au moins égale au montant des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 27.070,95 € arrêtée au 20 avril 2020, outre intérêts aux taux contractuel de 8,25 % à compter du 21 avril 2020 et capitalisation des intérêts, et ce dans la limite de la somme de 39.000 €.
ORDONNER la compensation entre ces sommes.
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER Madame [D] [H] à s’acquitter sa dette, de la manière suivante :
— règlement de la totalité de sa dette en 24 mensualités, à compter du mois de la signification du jugement à intervenir.
DIRE ET JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non conventionnel, et s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
En tout état de cause,
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de
la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Madame [D] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Vu ses seules conclusions en date du 21 novembre 2012, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par son recouvreur MCS & Associés et venant aux droits de la Société Générale résiste à ces prétentions et poursuit la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 332-1 du code de la consommation que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce Mme [H] a renseigné, certifié exacte et signé une feuille de renseignements confidentiels le 3 janvier 2017 de laquelle il ressort que, née le [Date naissance 2] 1985, elle est célibataire avec deux enfants à charge, qu’elle demeure à [Localité 8] et perçoit un montant de revenus annuels de 64 800 euros depuis le 1er novembre 2011 et qu’elle dispose d’une épargne constituée de deux assurances-vie d’une valeur de 5 000 euros chacune.
Mme [H] soutient à tort que la charge de la preuve de la non disproportion revient à la banque alors que c’est à elle qu’il incombe de démontrer cette disproportion manifeste et qu’en outre cette dernière doit s’apprécier à l’aune des revenus escomptés de l’opération financée alors que tel n’est pas le cas.
C’est également à tort qu’elle fonde une disproportion manifeste sur l’évaluation de la charge mensuelle du coût du découvert – qui ne constitue au demeurant pas un prêt – par comparaison avec ses revenus alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’au vu de la fiche de renseignement et même à tenir compte des charges de famille de la caution, l’engagement dans la limite de 39 000 euros n’était pas manifestement disproportionné au regard de la détention d’un patrimoine de valeur mobilière de 10 000 euros et de revenus, stables depuis six années de près de 65 000 euros.
Mme [H] ne soutient pas qu’elle n’a pas été destinataire des lettres d’information annuelles en sa qualité de caution et la banque justifie, par la production d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’une information le 16 juillet 2019 avec copie de la lettre de mise en demeure de la société du même jour d’avoir à payer le solde débiteur échu à cette date d’effet de la clôture du compte qui s’analyse en une défaillance du débiteur principal.
En conséquence, en considération du décompte arrêté au 20 avril 2020 et du défaut constant d’envoi de lettres ultérieures, l’obligation de la caution est fixée à la somme de 27 070,95 avec intérêts au taux légal sur la somme, en principal, de 25 325,08 euros à compter du 20 avril 2020.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il ne résulte pas de ce qui précède que l’engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 39 000 euros par Mme [H] était excessif eu égard à ses capacités financières et, par ailleurs, alors qu’elle était dirigeante de la société financée, dont elle cautionnait les obligations dans cette limite, elle ne démontre pas que la banque disposait d’information sur la société qu’elle-même ignorait.
Contrairement à ce qu’elle prétend, c’est à elle qu’il revient d’établir le caractère excessivement risqué du découvert consenti à la société, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit aucune pièce à cet égard, alors même qu’il sera mis fin à ce concours par la banque, moyennant le préavis légal de 60 jours, près de six ans après qu’il a été accordé et plus de deux années après que Mme [H] s’en est portée caution.
Les conditions de l’engagement de la responsabilité de la banque n’étant pas réunies, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il en est de même de sa demande de délais de paiement puisqu’elle a été mise en demeure d’exécuter ses obligations de caution, sans paiement intervenu, depuis désormais plus de quatre ans.
Mme [H] doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au FCT Castanea la somme que l’équité eu égard à ses revenus actuels commande de limiter à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef du quantum de la condamnation prononcée et condamne Mme [D] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par son recouvreur MCS & Associés la somme de 27 070,95 avec intérêts au taux légal sur la somme, en principal, de 25 325,08 euros à compter du 20 avril 2020 avec capitalisation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion représentée par son recouvreur MCS & Associés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens d’appel recouvrés par la SCP Martins-Sevin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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