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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 janv. 2026, n° 24/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/08284 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Avril 2024
Date de saisine : 15 Mai 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 18/06329 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 19 Mai 2022
Appelante :
Madame [L] [P], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240252
Intimé :
Monsieur [N] [R], représenté par Me Sébastien MALOYER de la SCP SÉBASTIEN MALOYER-MARIE-ODILE GENEFORT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – N° du dossier E0005XAP
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Madame [L] [Y] [U] et Monsieur [N] [R] ont souscrit par acte authentique en date du 14 janvier 2010 un prêt immobilier pour des travaux dans la maison appartenant à la mère de Mme [P] occupée par le couple, d’un montant de 100.000 euros auprès de la société BRED.
M. [R] a quitté ce domicile familial en mars 2011.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris a notamment ordonné la suspension pendant 24 mois des obligations de remboursement de M. [R] envers la société BRED au titre du crédit immobilier souscrit et rejeté la demande de suspension des intérêts pendant cette période.
Par acte du 23 juillet 2012, M. [R] a attrait Mme [Y] [U] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 59.576,42 euros sur le fondement de l’article 1371 du code civil et, subsidiairement, dans l’hypothèse où elle renoncerait à toute demande en paiement sur le fondement du prêt immobilier 92255791, la somme de 27.648,72 euros, outre la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil a rejeté les demandes de M. [R] dirigés à l’encontre de Mme [Y] [U] et de sa mère Mme [T] [U].
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2016.
Le 12 septembre 2018, Mme [Y] [U], arguant d’une intention libérale de M [R], a, par exploit d’huissier, attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 92.499,45 euros.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— débouté M. [R] de son exception de prescription de l’action de Mme [Y] [U],
— dit que les demandes de Mme [Y] [U] sont recevables,
— condamné M. [R] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 46.249,72 euros,
— condamné M. [R] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dupuy sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par jugement rectificatif du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a procédé à la correction de l’erreur matérielle relative au prénom de M. [R].
Par acte du 25 avril 2024, Mme [Y] [U] a interjeté appel du jugement, intimant M. [R] devant la cour.
Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat agissant sur délégation du Premier Président, saisi par M. [R] :
— a constaté que le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 19 mai 2022 n’est pas assorti de l’exécution provisoire, non prononcée,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Mme [Y] [U] tendant à voir prononcer l’exécution provisoire du jugement dont il a été interjeté appel,
— condamné Mme [Y] [U] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident par Mme [Y] [U] le 8 septembre 2025.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [Y] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 525 et suivants du code de procédure civile applicable à l’espèce, vu le jugement en date du 19 mai 2022, vu les pièces versées aux débats,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 19 mai 2022,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [U] fait valoir qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, hors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état si le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle rappelle en premier lieu que le jugement dont appel, rendu consécutivement à une saisine antérieure au 1er janvier 2020, n’était pas de droit revêtu de l’exécution provisoire.
Elle soutient, en deuxième lieu, que le prononcé de l’exécution provisoire est nécessaire en considération des éléments factuels du dossier. A ce titre, elle expose que M. [R] a quitté le domicile familial, la laissant prendre en charge seule l’éducation de leurs filles alors qu’elle était sans activité, elle soutient que ne pouvant procéder seule au remboursement du crédit immobilier, elle a dû solliciter un prêt familial puis un prêt auprès de la CASDEN. Elle prétend qu’elle a procédé au remboursement du crédit en lieu et place de M. [R], qui avait pourtant la qualité de codébiteur et qui s’était engagé à régler le crédit seul, mais qu’il n’entend pas s’exécuter volontairement et qu’il tente, par une pression financière, de la forcer à accepter une transaction.
Elle conteste le caractère familial du litige, les parties n’étant pas mariés et désormais séparées.
Elle précise qu’elle a conscience du fait qu’elle sera tenue de rembourser les sommes en cas de réformation du jugement et qu’elle n’a actuellement aucun crédit à rembourser contrairement aux affirmations de M. [R].
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les anciens articles 526 et 564 du code de procédure civile, vu les articles 908, 910-4 et suivants du code de procédure civile, vu le jugement du 19 mai 2022, vu les pièces versées aux débats,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger Mme [Y] [U] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état estimait la demande de Mme [Y] [U] recevable,
— juger mal fondée la demande de Mme [Y] [U] faute de justifier de la nécessité et de la compatibilité avec l’affaire de l’exécution provisoire du jugement rendu et débouter Mme [Y] [U] de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] soutient que les demandes de Mme [Y] [U] sont irrecevables en ce que les conditions de l’article 525-1 ancien du code de procédure civile ne sont pas réunies. A ce titre, il soutient, d’une part, que Mme [Y] [U] a soumis une demande concernant l’exécution provisoire en première instance et que le premier juge a commis une erreur de droit s’agissant de l’application de l’exécution provisoire de sa décision. Il prétend que cette erreur de droit n’est pas une omission de statuer au sens de l’article 525-1 et qu’une telle erreur ne saurait donc être corrigée que par un arrêt au fond et non une décision du conseiller de la mise en état.
M. [R] soutient ensuite que la demande de voir prononcer l’exécution provisoire est absente des premières conclusions d’appelante de Mme [Y] [U], qu’elle constitue donc une demande nouvelle et doit en conséquence être jugée irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Subsidiairement, M. [R] expose que la demande est non fondée. Il fait valoir que l’ancien article 515 du code de procédure civile soumet l’exécution provisoire à la démonstration de son caractère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il soutient qu’une telle démonstration n’est pas apportée par l’appelante, que les arguments avancés par Mme [Y] [U] s’agissant de leur séparation sont inopérants. Il conteste notamment la nécessité pour Mme [Y] [U] de cesser son activité professionnelle, qu’il estime de pure convenance. Il souligne que le prêt contracté par l’appelante auprès de la CASDEN est soldé et que ce prêt ne représentait que la moitié du prêt litigieux. M. [R] expose par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il ne dispose pas d’une situation financière suffisante pour faire face à la condamnation, ce qui démontre l’absence de toute nécessité à la voir prononcer. Il soutient également qu’il existe un risque de ne pas être remboursé en cas d’exécution provisoire de la décision et d’infirmation subséquente, qu’en effet Mme [Y] [U] entend acheter des bureaux et que les sommes réglées participeraient à ce projet. Il soutient que la nature familiale de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire parce que les relations entre les parents sont belliqueuses et que toute difficulté relative à l’exécution de la décision risque d’aggraver les tensions.
Le 24 novembre 2025, le conseil de Mme [Y] [U] a fait sommation au conseil de M. [R] de lui communiquer les pièces visées à son bordereau.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 525-1 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président de la cour d’appel ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Mme [Y] [U] avait, en première instance, contrairement à ce qu’indique M. [R], sollicité du tribunal le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et sa demande en appel de voir le conseiller de la mise en état la prononcer n’est donc pas nouvelle et recevable.
Mais le tribunal s’est contenté de rappeler l’exécution provisoire de droit sur le fondement de dispositions non encore applicables à la présente espèce, et c’est à bon droit que le délégué du Premier Président de la cour de céans a considéré que le tribunal en n’accordant pas l’exécution provisoire alors qu’elle avait été demandée, a omis de statuer sur la demande de Mme [Y] [U]. La demande de voir le conseiller de la mise en état la prononcer est donc parfaitement recevable.
Les parties s’accordent pour dire lors du prononcé du jugement l’exécution provisoire n’était pas de droit pour les décisions de première instance. Elle ne peut donc être prononcée que dans les conditions où elle pouvait l’être avant l’entrée en application de la loi du 11 décembre 2019, c’est à dire en application de l’article 515 ancien, si elle est compatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas contesté, et si elle est nécessaire.
Les moyens de Mme [Y] [U] à l’appui du caractère nécessaire de l’exécution provisoire sont fondés sur les circonstances et notamment sur le choix de son absence d’activité professionnelle au moment de la souscription du prêt, et sur le départ de M. [R] du domicile familial. Cependant elle ne prouve pas le caractère nécessaire de l’exécution à ce jour, puisqu’en l’état le prêt est soldé et qu’elle ne risque pas d’expulsion et qu’elle a des revenus puisqu’elle a repris une activité. Les pressions invoquées de M. [R] ne sont pas non plus un motif puisqu’elle n’y a pas cédé.
Le risque d’impayé par ce dernier en l’absence d’exécution provisoire n’est pas non plus établi mais seulement le risque probable d’un retard qui peut être compensé par des intérêts, ou des dommages et intérêts.
Enfin l’intérêt familial ne dépend pas du paiement ou non de la moitié du prêt par M. [R] et les ex concubins n’ont pas à mêler leurs filles à cette histoire.
Mme [Y] [U] sera donc déboutée de sa demande d’exécution provisoire, et condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche l’équité ne commande pas de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire,
Rappelle que cette décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de 15 jours après sa notification,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens de l’incident.
Paris, le 21 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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