Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 23 septembre 2025, n° 24/01283
TGI Bourgoin-Jallieu 6 février 2024
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CA Grenoble
Confirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Négligence dans la protection des données de sécurité

    La cour a estimé que M. [X] a commis une négligence grave en fournissant son code de sécurité à un tiers, ce qui l'a rendu responsable de la perte subie.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la mauvaise foi de la banque

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas suffisamment démontré et que la banque avait agi conformément à ses obligations.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts en raison du non-remboursement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [N] [X] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui avait débouté sa demande de remboursement de 1.844€ suite à une fraude sur son compte bancaire. La question juridique principale était de déterminer si la Banque Populaire pouvait être tenue responsable de la perte subie par M. [X] en raison de sa négligence dans la protection de ses données de sécurité. Le tribunal de première instance a conclu que la banque avait respecté son obligation de mise en garde et que M. [X] avait commis une négligence grave en communiquant son code de sécurité. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que M. [X] avait manqué à ses obligations de sécurité et que la banque ne pouvait pas être tenue responsable des conséquences de cette négligence. La cour a donc infirmé les demandes de M. [X] et a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/01283
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01283
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 février 2024, N° 23/00283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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