Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 22/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/313
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01575 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2GQ
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [M] [H], salarié de la SAS [5], en qualité de tourneur fraiseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 22 avril 2016, à savoir «'surdité hypoacousie de perception bilatérale, fixée au tableau n° 42 des maladies professionnelles'», à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 17 mars 2016, faisant état d’une «'atteinte auditive provoquée par du bruit (') n° 42 du tableau [des maladies professionnelles]'».
L’atteinte déclarée par M. [H] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (CPAM de la Moselle) a informé le salarié de la consolidation de son état de santé à la date du 08 mars 2016.
Par décision du 10 janvier 2020, la CPAM de la Moselle a attribué à M. [H] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12'% au titre des «'séquelles de maladie professionnelle inscrite au T42 avec déficit auditif'».
Le 17 janvier 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 juillet 2020, a décidé de ne pas faire droit à sa demande et maintenu le taux d’IPP fixé initialement à M. [H].
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 22 septembre 2020, lequel, par jugement du 16 mars 2022, a':
— fixé à 12'% le taux d’IPP de M. [H] dans les rapports employeur / organisme de sécurité sociale';
— confirmé la décision de la CPAM de la Moselle du 10 janvier 2020';
— condamné la SAS [5] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, s’appuyant sur le rapport du docteur [T], ont retenu que M. [H] présente un déficit auditif reconnu à caractère professionnel, lequel est situé ente 25 et 35 db à l’oreille droite et à l’oreille gauche, justifiant une IP de 8'%, auquel s’ajoute un taux d’IPP de 4'% en raison d’acouphènes.
La SAS [5] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2022.
Par conclusions, enregistrées le 04 juillet 2023, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement, en l’absence de mise en 'uvre d’une consultation médicale contradictoire, et de':
— dire et juger que le taux d’IPP attribué par la CPAM de la Moselle à M. [H] au titre de son affection professionnelle du tableau n° 42 fixé à 12'% à la date de la consolidation est surévalué et doit être ramené à 8'% tout élément confondu dans les rapports entre l’organisme social et la société';
— dire et juger qu’une expertise médicale judiciaire contradictoire avec un ORL doit être ordonnée afin que de pouvoir déterminer avec précision le taux effectif tous éléments confondus du taux d’IPP.
L’appelante fait valoir':
— Sur l’évaluation du taux d’IPP, que la procédure d’attribution de celui-ci n’a pas été contradictoire et que les acouphènes ne sont pas définis et indemnisables en l’espèce.
En premier lieu, elle indique que le docteur [T], désigné en première instance, n’a pas adressé au docteur [C], par elle mandaté, les éléments médicaux permettant de faire valoir ses observations.
De surcroît, l’appelante ajoute que le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire des pièces du dossier afin de pouvoir discuter avec l’expert sur l’évaluation du taux d’IPP, les conclusions déposées se référant uniquement aux données médicales transmises au titre de la procédure devant la commission de recours amiable.
Citant le rapport du docteur [L], elle indique que les acouphènes n’ont jamais été évoquées par le médecin spécialiste ORL qui a effectué l’examen clinique de M. [H].
Par conclusions, enregistrées le 27 mars 2024, la CPAM de la Moselle demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— condamner la société aux entiers dépens';
À titre subsidiaire, si la cour ordonne une consultation médicale,
— de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité de M. [H] au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 08 mars 2016, conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale';
— délivrer injonction au praticien conseil près la CPAM de Moselle de communiquer l’entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d’IPP sous pli fermé, avec la mention «'confidentiel'» au médecin consultant désigné par la juridiction';
— réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’intimée soutient':
— Sur le taux d’IPP, que sa fixation à 12'% est justifiée.
À ce titre, elle rappelle que la fixation du taux d’IPP au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de M. [H] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
L’intimée estime que ce taux de 12'% correspond à l’indemnisation de «'séquelles de maladie professionnelle inscrite au T42 avec déficit auditif'» et indemnise correctement les séquelles qui s’inscrivent dans les orientations retenues par le barème qui prévoit un taux de 10 à 15 aux articles 5.5. et 5.5.6.
À l’audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le respect du contradictoire
La SAS [5] soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, en ce que le docteur [T], expert désigné en première instance, n’a pas adressé au docteur [C], par elle désigné, les éléments médicaux permettant à celui-ci de faire valoir ses observations.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose': «'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée'».
L’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale dispose': «'À la demande de l’employeur, lorsque ce dernier est partie à l’instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
L’expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti'».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société que le rapport du docteur [T], désigné en première instance, rendu le 25 août 2021, a été notifié à son médecin mandaté, le 31 août 2021, en vue de recueillir ses observations suite à ce dépôt, dans le respect du contradictoire et conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
La cour relève, en outre, que la SAS [5] a transmis, par sa requête du 22 septembre 2020, le rapport du docteur [L], daté du 08 septembre 2020, dont l’expert désigné en première instance a pu prendre connaissance dans l’émission de son avis sur le taux d’IPP de M. [H].
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où la SAS [5] et son médecin mandaté, le docteur [C], ont pu transmettre leurs observations et éléments médicaux, en connaissance des conclusions discutées, dans le cadre de la consultation du docteur [T].
La SAS [5] sera donc déboute de sa demande d’inopposabilité au titre du caractère contradictoire de la consultation, qu’au surplus elle ne contestait pas en première instance.
Sur le taux d’IPP attribué à M. [H]
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (')'».
L’annexe II du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), en son 4.6 «'surdités professionnelles'» renvoie au barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en les termes suivants': «'Voir barème AT 5.5.2. Acouphènes': Voir barème AT 5.5.3'».
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), en ses 5.5.2 «'surdité'» et 5.5.3 «'acouphènes'», dispose': «'L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites «'de sincérité ".
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation': inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation': 500, 1'000, 2'000, 4'000 hertz': en augmentant la valeur sur 1'000 hertz, un peu moins sur 2'000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4'000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante':
DT égal (2'd (500'Hz) plus 4'd (1'000'Hz) plus 3'd (2'000'Hz) plus 1'd (4'000'Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0'%, 50'% et 100'%, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10'dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à d 0'% plus d 50'% plus d 100'% / 3.
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
5.5.3 acouphènes.
En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif'; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs': ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5.
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre «'Crâne et système nerveux «) (')'».
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [H] a fait l’objet d’un certificat médical initial, établi le 17 mars 2016, constatant une «'atteinte auditive provoquée par du bruit (')'», avant de déclarer une maladie professionnelle, par formulaire du 22 avril 2016, à savoir une «'surdité hypoacousie de perception bilatérale (')'», au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, établi le 07 novembre 2019 par le docteur [I], médecin conseil de la CPAM de la Moselle, indique': «'un certificat médical initial daté du 08 mars 2016 établi par le docteur [O], médecin ORL traitant de M. [H] portant la mention «'surdité de perception bilatérale dont le déficit calculé selon le barème en vigueur sur la meilleure oreille s’élève à plus de 35'%. Cette surdité est à mettre en relation avec une exposition au bruit lésionnel durant son activité professionnelle. Cet examen a été effectué en cabine insonorisée à l’aide d’un audiomètre calibré'».
Documents présentés': «'audiogramme du 03 mars 2016 réalisé après 3 jours d’éviction au bruit en cabine insonorisée, en conduction osseuse et aérienne. Audiométrie vocale concordante.
Doléances': «'diminution de l’audition, bruits dans les oreilles et dans la tête'».
DT OG = 34,5 DT OD = 33 et PAV OG = 32,7 PAV OD = 38,3
Selon le barème indicatif': déficit OG entre 25 et 35'; OD entre 25 et 35 -> IPP 8'% ' Acouphènes 4'%
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
Taux d’IPP 12'%'».
Par courrier du 10 janvier 2020, la caisse, après avoir pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et fixé la date de consolidation de l’état de santé au 08 mars 2016, a informé la SAS [5] de l’attribution d’un taux d’IPP de 12'% à M. [H], à compter du 09 mars 2016, au titre des «'séquelles de maladie professionnelle inscrite au T42 avec déficit auditif'».
Saisie d’un recours formé par la société, la commission de recours amiable, par décision du 23 juillet 2020, a rendu les conclusions suivantes': «'au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles ('), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle (')'».
Le docteur [L], mandaté par la SAS [5], a rendu, le 08 septembre 2020, le rapport médico-légal suivant': «'('). 1° L’analyse de l’audiogramme réalisé chez M. [H] met en évidence au niveau de l’audiométrie tonale des courbes évoquant une surdité mixte.
Pour une surdité de perception, la conduction osseuse est diminuée et la conduction aérienne est superposée à la conduction osseuse.
Les relevés effectués ici montrent un gap de transmission (l’espace entre la courbe aérienne et la courbe osseuse) en faveur d’une surdité mixte, car la conduction osseuse est diminuée et la conduction aérienne est encore plus diminuée que la conduction osseuse.
2° S’agissant des acouphènes':
— Ils ne sont pas du tout évoqués dans le certificat du médecin spécialiste ORL qui a établi l’attestation détaillée de l’examen clinique et technique réalisé chez son patient.
— Le praticien de la caisse indique du M. [S]] «'serait appareillé'» ce qui constitue une donnée insuffisante pour l’analyse des sifflements et bruits dans l’oreille rapportés par M. [S]]': l’origine pourrait être liée aussi bien à un réglage de l’appareil auditif, qu’à une autre cause médicale comme l’otospongiose et / ou des manifestations d’une hypertension artérielle compte tenu de l’âge du sujet.
— Pour l’estimation du taux d’incapacité dans l’éventualité où ils seraient rattachés à une hypoacousie, il doit être tenu compte de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique. Dans le cas présent, il n’est même pas précisé s’ils sont ou pas gênants pour le sommeil. Dans ces conditions, les 4'% d’IP supplémentaires accordés ne sont pas justifiés.
Conclusion':
L’étude sur le seul rapport médical communiqué par la caisse, du cas de M. [H] [M], ancien tourneur-fraiseur, retraité âgé de 60 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle, montre':
— une surdité bilatérale mixte de perception et une composante de transmission';
— les bruits et acouphènes rapportés au praticien conseil ne sont pas mentionnés par le médecin traitant ORL et peuvent parfaitement être sans lien avec le déficit auditif. L’absence d’évaluation précise et codifiée par le médecin de la caisse ne justifie pas leur prise en compte dans l’attribution d’un pourcentage supplémentaire au taux d’IPP consécutive au déficit auditif.
En conséquence, le signataire estime un taux d’IPP MP42 n’excédant pas 8'%'».
Le docteur [T], désigné en première instance, a rendu, le 25 août 2021, les conclusions suivantes': «'M. [H] présente un déficit auditif reconnu à caractère professionnel.
D’après le rapport du médecin conseil, le docteur [I], établi le 07 novembre 2019, et après vérification le déficit auditif est bien situé entre 25 et 35 db à l’oreille droite et à l’oreille gauche, ce qui justifie d’une IP de 8'%. Le docteur [I] y a ajouté, par simple addition, un taux d’IP de 4'% en raison d’acouphènes, ce qui est conforme au barème. Le taux global est donc bien de 8'% + 4'% = 12'%.
Conclusion taux d’IP 12'%'».
Au soutien de ses prétentions tendant à obtenir la réévaluation du taux d’IPP accordé à M. [H] de 12 à 8'%, la SAS [5] invoque le rapport du docteur [L] et soutient que les acouphènes ne sont pas définis et qu’ils ne sont pas indemnisables.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] accuse un déficit d’audition des oreilles gauche et droite compris entre 25 et 35 décibels, de nature à entraîner l’attribution d’un taux d’IPP de 8'%, conformément au barème indicatif d’invalidité précité.
Le docteur [I], médecin conseil de la caisse, a constaté, après étude des documents recensant les examens auxquels s’est soumis M. [H], la présence d’acouphènes, lesquels doivent être pris en considération en vertu dudit barème, et considéré que leur durée, leur intensité, leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique de l’assuré, devaient entraîner l’ajout d’un taux de 4'% à l’IPP constatée chez celui-ci du fait de sa surdité.
Ces constatations et conclusions ont été corroborées par le docteur [T], commis en premier instance.
La cour relève que l’appelante ne produit aucun élément médical nouveau de nature à contredire les conclusions ci-dessus retranscrites, hormis un rapport médical déjà produit devant le tribunal judiciaire et en vertu duquel l’expert a rendu son rapport, le 25 août 2021.
Ainsi, eu égard aux éléments susvisés, la cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a fixé à 12'% le taux d’IPP de M. [H] dans les rapports entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de son dispositif, la SAS [5] sollicite une expertise médicale judiciaire contradictoire avec un ORL afin de déterminer avec précision le taux d’IPP attribué à M. [H].
La cour, constatant l’absence d’éléments nouveaux produits par l’appelante et s’estimant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, déboutera la société de sa demande d’expertise, en ce que celle-ci ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d’expertise';
Déboute la SAS [5] de sa demande portant sur le respect du contradictoire';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Claire Bessey, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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