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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 mars 2023, n° 22/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01063
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3L
Décision attaquée :
du 13 octobre 2022
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
S.A.S.U. BRINK’S ÉVOLUTION
C/
Mme [B] [M]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me HAKIKI 31.3.23
Me MENDEL 31.3.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2023
N° 56 – 6 Pages
APPELANTE :
S.A.S.U. BRINK’S ÉVOLUTION
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 56 – page 2
31 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [M], née le 5 août 1989, a été embauchée courant octobre 2019 par la SASU Brink’s Evolution en qualité de convoyeur garde, catégorie ouvrier, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée indéterminée, non produit par les parties.
Mme [M] a été promue, à compter du 1er janvier 2021, au poste de convoyeur messager, catégorie ouvrier, coefficient 150, et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1 911,82 euros.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs.
Le 26 janvier 2022, Mme [M] a dénoncé des faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis à son encontre par l’un de ses collègues.
Le 15 février 2022, Mme [M] a déclaré un accident du travail en lien avec de prétendus faits de harcèlement sexuel et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022.
Par courrier du 22 février 2022, une mise à pied disciplinaire d’une journée lui a été notifiée, en raison notamment de propos déplacés tenus envers sa hiérarchie.
Par courrier du 10 mai 2022, la CPAM de la Nièvre a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [M].
Par courrier du 16 mai 2022, une nouvelle mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours a été notifiée à la salariée pour des propos à caractère racial et sexuel.
Lors de la visite médicale de reprise du 10 juin 2022, le médecin du travail n’a préconisé aucune mesure individuelle d’aménagement du poste de travail de Mme [M].
Lors d’une nouvelle visite organisée le 23 juin 2022 à la demande de la salariée, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste, mais en précisant que son état de santé nécessitait un poste en véhicule léger pour trois mois.
Le 27 juin 2022, l’employeur a pris attache avec la médecine du travail afin de solliciter des précisions sur cet aménagement, estimant que les conditions de travail sont les mêmes avec un véhicule léger et un véhicule blindé.
Par courriel du 29 juin 2022, l’employeur a transmis les fiches de poste de convoyeur de fonds-messager avec utilisation d’un véhicule blindé et de convoyeur de fonds avec utilisation d’un véhicule léger.
À l’issue d’une visite organisée le 5 juillet 2022 à la demande de l’employeur, le médecin du travail a maintenu que l’état de santé de Mme [M] nécessitait qu’elle continue de travailler en véhicule léger pour une nouvelle durée de trois mois.
La société Brink’s Evolution a, par requête du 21 juillet 2022 selon procédure accélérée au fond, saisi le conseil de prud’hommes de Nevers afin de contester la mesure individuelle d’adaptation du poste de travail préconisée par le médecin du travail.
Lors d’une nouvelle visite organisée le 19 septembre 2022 à la demande de la salariée, le médecin du travail a maintenu cet avis pour une durée supplémentaire d’un mois, 'jusqu’au 1er novembre 2022'.
Arrêt n° 56 – page 3
31 mars 2023
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable la demande de contestation de l’avis du médecin du travail,
— dit cette demande mal fondée,
— dit n’y avoir lieu de confier de mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail,
— confirmé les avis émis par le médecin du travail les 5 juillet et 19 septembre 2022,
— rejeté les demandes la société Brink’s Evolution,
— condamné la société Brink’s Evolution à payer à Mme [M] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Brink’s Evolution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Brink’s Evolution le 2 novembre 2022 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 18 octobre 2022, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de contestation de l’avis du médecin du travail ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 aux termes desquelles la société Brink’s Evolution demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de contestation de l’avis du médecin du travail,
statuant à nouveau,
— prononcer un avis d’aptitude sans réserve à l’égard de Mme [M] pour exercer ses fonctions de convoyeur messager avec utilisation de véhicules blindés,
— ordonner que l’avis d’aptitude sans réserve à l’égard de Mme [M] pour exercer ses fonctions de convoyeur messager avec utilisation de véhicules blindés se substitue aux avis d’aptitude avec proposition de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de Mme [M] émis par le médecin du travail les 5 juillet 2022 et 19 septembre 2022,
— décider que les frais d’instruction, d’honoraires et de déplacement liés aux éventuelles mesures d’instruction qu’il aura ordonnées dans le cadre de la présente procédure ne seront pas mis à sa charge,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Brink’s Evolution à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Brink’s Evolution de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps
Arrêt n° 56 – page 4
31 mars 2023
de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article L. 4624-7, I. à IV., du même code dispose :
I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
En l’espèce, la société Brink’s Evolution conteste la mesure individuelle d’aménagement du poste du travail de Mme [M] préconisée par le médecin du travail à l’issue des visites médicales des 5 juillet et 19 septembre 2022. Elle estime en effet que l’avis d’aptitude avec réserve affectant Mme [M] uniquement sur les véhicules légers n’est justifié par aucune étude des conditions de travail démontrant une différence d’exécution entre les véhicules légers et les véhicules blindés, qu’aucune évolution de l’état de santé de la salariée n’est démontrée entre l’avis d’aptitude sans réserve du 10 juin 2022 et l’avis d’aptitude du 23 juin 2022 l’affectant uniquement sur les véhicules légers, et que le médecin du travail ne lui a apporté aucune explication sur les missions qui ne pouvaient être effectuées par Mme [M] sur les véhicules blindés. Elle soutient qu’en réalité, Mme [M] a cherché à instrumentaliser le médecin du travail.
La salariée réplique que l’employeur ne verse aucun élément médical lui permettant de contester l’avis du médecin du travail et que les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’était pas démontré que 'l’inaptitude temporaire’ à la conduite de véhicules blindés avait été émise à sa demande par le médecin du travail.
Les éléments médicaux ne sont cependant pas communiqués à l’employeur par le médecin du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Mme [M], qui travaillait initialement tant en véhicule blindé qu’en véhicule léger, a été placée en arrêt de travail du 15 février au 31 mai 2022 après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel.
À l’issue de la visite de reprise du 10 juin 2022, le médecin du travail a rendu un avis ne comportant aucune restriction à la reprise de son poste par la salariée.
L’employeur produit un courriel du 14 juin 2022, par lequel M. [C], responsable
Arrêt n° 56 – page 5
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d’exploitation, l’informe que Mme [M] lui a signifié qu’elle retournait voir le médecin du travail 'pour lui enlever temporairement le transport [en véhicule blindé]'.
Lors d’une visite à la demande de la salariée du 23 juin 2022, le médecin du travail a préconisé une mesure individuelle d’aménagement de son poste de travail en ces termes : 'apte à son poste, état de santé nécessite que le poste en véhicule léger pour 3 mois. À revoir en cas'.
L’échange de courriels intervenu entre les 27 et 30 juin 2022 entre l’employeur et le service de médecine du travail établit que la responsable des ressources humaines de l’entreprise a pu s’entretenir avec le médecin du travail sur son avis du 23 juin 2022.
Dans ce cadre, l’employeur lui a adressé, notamment, par courriel du 30 juin 2022, les fiches de poste de 'convoyeur de fond – messager’ avec véhicule blindé et de 'convoyeur de fond – véhicule léger'. La comparaison de ces fiches de poste fait apparaître que la conduite d’un véhicule blindé requiert notamment une aptitude au maniement des armes à feu, contrairement à celle d’un véhicule léger.
Lors d’une visite à la demande de l’employeur du 5 juillet 2022, le médecin du travail a maintenu son avis en ces termes : 'apte à son poste, état de santé nécessite de continuer le travail que en véhicule léger pour 3 mois (convoyeur de fonds, véhicule léger). À revoir en cas de besoin'.
À l’issue d’une visite à la demande de la salariée du 19 septembre 2022, le médecin du travail a maintenu sa proposition de mesure individuelle d’adaptation du poste de travail en ces termes : 'apte à son poste, état de santé nécessite de continuer le travail que en véhicule léger pour 1 mois jusqu’au 1er novembre 2022 (convoyeur de fonds, véhicule léger). À revoir en cas de besoin'.
Le seul élément médical versé à la procédure est une attestation du 29 juillet 2022 rédigée par Mme [W] [A], psychologue, qui affirme recevoir régulièrement Mme [M] depuis le 11 mars 2022 pour des faits de harcèlement sexuel qu’elle aurait subis au travail. Elle relate que la salariée a été 'très impactée par ces faits et souffre encore à ce jour d’un état dépressif et de troubles du sommeil'.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment au manque de pièces médicales produites aux débats, la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la nécessité de la mesure individuelle d’adaptation du poste de travail de la salariée préconisée par le médecin du travail dans ses avis d’aptitude.
Il y a donc lieu de désigner un médecin-inspecteur du travail conformément aux articles R. 4624-45 et suivants du code du travail, dans les conditions détaillées au dispositif du présent arrêt, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. Les dépens sont dans cette attente réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE M. [Y] [L], Unité départementale d’Indre et Loire-DREETS Centre-Val-
de-Loire, [Adresse 3], en qualité de médecin inspecteur du travail, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents médicaux utiles concernant Mme [B] [M], et en particulier le dossier médical de santé au travail et les éléments médicaux ayant fondé les avis émis les 10 juin, 23 juin, 5 juillet et 19 septembre 2022 par le médecin du travail,
— au vu de ces éléments, donner son avis motivé sur la nécessité de la mesure individuelle d’aménagement de poste de travail préconisée par le médecin du travail dans ses avis des 23 juin,
Arrêt n° 56 – page 6
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5 juillet et 19 septembre 2022,
FIXE à 200 € la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin-inspecteur du travail que la SASU Brink’s Evolution devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la consignation,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2023 à 10 h,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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