Infirmation 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 nov. 2023, n° 21/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 514/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02523 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HS3N
Décision déférée à la cour : 11 Mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur incident :
La S.C.I. LES JARDINS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me SONNENMOSER, avocat à Strasbourg
INTIMÉS et appelants sur incident :
Monsieur [W] [S]
Madame [B] [I] épouse [S]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me BACH, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] et Mme [B] [I], épouse [S], sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5] (67). Elle est contiguë de la parcelle appartenant à la SCI Les Jardins, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation à 3,50 m de la limite séparative entre les deux terrains.
La façade nord de la maison des époux [S]-[I], bâtie sur la limite séparative, dispose de trois jours de souffrance donnant sur la parcelle de la SCI Les Jardins. Or, celle-ci s’est vue accorder le 12 septembre 2019 un permis de construire par la mairie de la commune, en vue de la réalisation d’une extension de 49 m² sur l’espace séparant sa maison du fonds des époux [S]-[I].
Suite au commencement des travaux, en décembre 2020, les époux [S]-[I], se plaignant de ce que cette extension occulterait ces trois jours, ont saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure. Ce dernier a, par ordonnance du 18 décembre 2020, ordonné la suspension immédiate des travaux entrepris par la SCI Les Jardins en limite de sa parcelle avec celle des époux [S]-[I], ainsi qu’une expertise en vue de vérifier si ces travaux seraient de nature à constituer un trouble anormal de voisinage. Le rapport d’expertise a été signé par M. [H], l’expert désigné, le 14 septembre 2021.
Le 23 mars 2021, la SCI Les Jardins a fait assigner les époux [S]-[I] devant le même tribunal en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, afin qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond, sollicitant qu’il soit jugé que les jours de souffrance ne sauraient s’opposer à la réalisation des travaux projetés, que l’ordonnance du 18 décembre 2020 soit levée en tant qu’elle portait suspension des travaux et que la réalisation de ces derniers soit autorisée.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2021 en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté les demandes de la SCI Les Jardins, qu’il a condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé que l’expertise ordonnée par la décision du 18 décembre 2020 n’avait pas pour objet de vérifier l’existence d’une servitude de vue mais si les travaux envisagés n’étaient pas de nature à créer un trouble anormal de voisinage, une jurisprudence constante retenant que la privation de lumière naturelle d’une pièce de vie, suite à une construction voisine, constituait un trouble pouvant être qualifié d’anormal, ce qui pouvait justifier d’ordonner la destruction de la dite construction.
Il a estimé qu’à la lecture de la décision du 18 décembre 2020 devenue définitive et au vu des pièces produites par les parties, il apparaissait totalement prématuré de rendre une décision au fond tant que l’expert n’aurait pas visité les lieux et notamment précisé la nature de la ou des pièces bénéficiant de ces jours litigieux.
La SCI Les Jardins a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 25 mai 2021.
Après échanges d’écritures entre les parties, la cour, par un arrêt avant dire droit du 10 mars 2022, a ordonné la réouverture des débats, proposé aux parties une médiation et les a invitées à assister à une réunion générale d’information sur la médiation organisée à la cour le 7 avril 2022, à l’issue de laquelle elles devaient faire connaître si elles donnaient leur accord à une telle mesure.
Dans l’attente, il a été sursis à statuer sur le surplus des demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du jeudi 19 mai 2022, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réservés.
Par un arrêt du 2 juin 2022, les parties ayant donné leur accord à l’instauration d’une médiation judiciaire, cette mesure a été ordonnée sur l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans la procédure, M. [U] [D] ayant été désigné à cette fin.
La durée de la médiation a été fixée à trois mois à compter de la première réunion de médiation et les dépens ont été réservés, ainsi que l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état à la cour a prorogé le délai fixé pour la médiation jusqu’au 29 mars 2023, et ce à la demande de M. [D].
Cependant, alors qu’un accord de principe était intervenu et que le médiateur désigné envisageait une finalisation de celui-ci avant la fin du mois d’avril 2023, aucun accord n’a finalement pu être concrétisé et la médiation n’a pu aboutir.
Les parties ont déposé de nouvelles écritures et, par ordonnance du 25 avril 2023, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 juin 2023, la SCI Les Jardins sollicite d’être déclarée recevable et bien fondée en son appel, ainsi que l’infirmation de l’ordonnance déférée en tant qu’elle a rejeté sa demande et l’a condamnée aux frais répétibles et irrépétibles.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau,
— l’autorise à réaliser les travaux d’extension de sa maison d’habitation, sous la condition de la réalisation de puits de lumière conservant l’éclairage naturel des pièces d’habitation des époux [S]-[I], munies de jours de souffrance,
— rejette l’appel incident des époux [S]-[I] ainsi que leur demande nouvelle tendant à la démolition de la clôture qu’elle a posée autour de son terrain et l’intégralité de leurs demandes,
— condamne les époux [S]-[I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, mais aussi les entiers frais et dépens, tant de la procédure d’appel que de la procédure de première instance.
La SCI Les Jardins fait valoir que les époux [S]-[I], qui ont transformé une grange en maison d’habitation, ont fait le choix d’aménager un bureau, un salon et une entrée au rez-de-chaussée de cette maison, côté nord, en éclairant ces pièces de vie à l’aide de jours de souffrance et non pas de fenêtres, afin de contourner les règles prévues par les articles 678 et 679 du code civil.
Si la création de ces jours de souffrance n’est pas soumise à des règles de distance minimale vis-à-vis de la limite séparative de propriété, elle se fait aux risques et périls du propriétaire et n’entraîne aucune restriction du droit de propriété du voisin sur son propre fonds.
Les époux [S]-[I] sont donc les seuls responsables du trouble de voisinage dont ils se plaignent. Ils auraient pu faire le choix d’agencer différemment leur maison ou d’éclairer différemment cet espace, les jours de souffrance n’ayant pas pour vocation d’éclairer des pièces de vie.
S’agissant du problème d’humidité qui affecterait leurs murs de façade nord, invoqué par les époux [S]-[I], la SCI Les Jardins fait valoir que l’expert judiciaire n’a noté aucun désordre structurel et aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, en raison de l’humidité de ce mur. De plus, il appartient à chacun, autorisé à construire sur la limite de propriété, de faire le nécessaire pour que le mur situé sur cette limite ne nécessite pas de ventilation par l’extérieur.
Elle souligne que l’appel incident des époux [S]-[I] n’est pas motivé et ne peut en conséquence qu’être rejeté.
Sur la demande des intimés tendant à la démolition de la clôture qu’elle a édifiée sur la limite séparative de propriété, qui obstruerait leurs jours de souffrance, la SCI Les Jardins soutient qu’en application de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage et qu’elle n’a commis aucun abus de droit, quand bien même sa clôture obstrue les jours de souffrance créés par les époux [S]-[I] dans la façade nord de leur maison. L’existence de jours de souffrance ne peut interdire au voisin ni de surbâtir son terrain, ni de le clôturer.
En dernier lieu, suite au rapport d’expertise judiciaire qui mentionnait les solutions étudiées par l’expert afin de régler le litige, la SCI Les Jardins indique accepter de modifier son projet afin d’intégrer la seconde solution proposée par l’expert, qui consisterait à aménager un puits de lumière permettant de ne pas condamner les jours de souffrance et de conserver un apport suffisant en éclairage naturel.
Elle précise avoir déposé, le 23 mai 2023, une demande de permis de construire modificatif en vue de créer trois puits de lumière de 80 lux chacun afin de conserver l’éclairage naturel de l’habitation des époux [S]-[I]. Elle soutient que l’éclairage naturel des pièces d’habitation de ces derniers sera préservé, voire même augmenté.
Elle ajoute que la réalisation des travaux objets de la demande de permis de construire modificatif entraînera la démolition de la clôture installée autour de son terrain, ce dont il résulte que la demande des époux [S]-[I] tendant à la suppression de cette clôture n’a plus d’objet.
Elle demande donc l’autorisation de poursuivre les travaux d’extension de sa maison compte tenu de la réalisation de trois puits de lumière devant les jours de souffrance des époux [S]-[I].
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 juin 2023, les époux [S]-[I] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée dans la limite de leur appel incident, au titre duquel ils sollicitent l’interdiction définitive de la construction de l’extension de la SCI Les Jardins, qui porte vers la limite de sa parcelle avec celle leur appartenant, selon arrêté du maire de la commune du 12 septembre 2019, au regard de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Ils sollicitent la condamnation de la SCI Les Jardins :
— à enlever la palissade mise en 'uvre sur sa propriété, le long de leur mur, et en particulier au droit des trois jours de souffrance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit à l’autorisation de réaliser les travaux, moyennant la réalisation de trois puits de lumière, les époux [S]-[I] demandent à la cour d’assortir cette autorisation des contraintes suivantes, pour la SCI Les Jardins :
— constituer à ses frais une servitude inscrite au Livre foncier, à la charge de son fonds et au profit de leur fonds,
— créer trois puits de lumière au droit des trois jours de souffrance, permettant d’atteindre 80 lux à une distance de 30 à 40 cm mesurée en partant du ras du jour,
— assumer la réparation et le remplacement des puits,
— assumer le nettoyage des puits, respectivement la partie supérieure, au moins une fois par an et pour la première fois dans l’année suivant l’achèvement des travaux prévus au permis de construire,
— faire interdiction à la SCI Les Jardins d’entreprendre tous travaux pouvant directement ou indirectement nuire au bon fonctionnement des puits de lumière.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SCI Les Jardins à supporter les entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise de la procédure RG 20/784, ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Les époux [S]-[I] ne contestent pas que les jours de souffrance créés dans leur mur ne peuvent faire naître de servitude à la charge du fonds voisin mais, reprenant les motifs de la décision déférée, ils indiquent fonder leur demande uniquement sur le trouble anormal de voisinage pouvant être créé par la suppression de ces jours de souffrance.
Ils font valoir, à ce titre, que :
— leur situation est préexistante au projet de construction de la SCI Les Jardins qui doit en tenir compte, eux-mêmes pouvant s’attendre, compte tenu de l’environnement dans lequel ils ont construit, à ce que la situation n’évolue pas au droit de ce mur,
— le mur dans lequel ont été réalisés ces jours est bien un mur privatif,
— selon les conclusions du rapport de l’expert désigné par la décision du 18 décembre 2020, la suppression des trois jours de souffrance est de nature à affecter de manière significative la jouissance des lieux de vie, au rez-de-chaussée ; ils ajoutent qu’ils seraient contraints d’utiliser une lumière artificielle tout au long du jour, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage, s’agissant de leur domicile et de pièces de vie,
— le seul fait de réaliser des jours de souffrance ne caractérise pas en soi un abus de droit.
Les époux [S]-[I] invoquent également un problème d’humidité créé par la construction voisine. Leur mur étant celui, ancien, d’une grange, l’humidité remontant par capillarité du sol ne pourrait plus normalement s’évacuer si une nouvelle construction venait s’appuyer contre lui, pouvant générer à court ou moyen terme des problèmes d’humidité.
Ils invoquent enfin une forte dépréciation de leur bien causée par les travaux de la SCI Les Jardins, précisant avoir eux-mêmes réalisé les aménagements de leur maison de la façon la plus optimale possible, compte tenu de la configuration des lieux. Ils estiment que la seule solution est l’arrêt définitif du projet de construction de cette dernière.
Suite à la médiation, les époux [S]-[I] précisent avoir accepté des travaux d’ores et déjà entrepris qui se projettent sur l’arrière de la parcelle pour se terminer à la limite des jours de souffrance, alors que la SCI propose un nouveau projet prenant dans son emprise les trois jours de souffrance.
Or, cette solution ne permettrait plus à aucun jour de souffrance de donner directement sur la lumière naturelle. De plus, si la mesure de 80 lux doit être prise directement au droit de la fenêtre, la luminosité serait très largement insuffisante avec un recul d’environ 30 cm, sur le bureau et la table de travail. En outre, la SCI Les Jardins ne prend aucun engagement concernant l’entretien des puits de lumière, dont les époux [S]-[I] soulignent que l’ombre sera visible de l’intérieur du bâtiment, ce qui peut être perturbant. En outre, l’arrivée du puits, sauf aménagements spécifiques, ne sera pas de la même dimension que la fenêtre.
Ils évoquent d’autres solutions envisageables, comme la construction à l’arrière du bâtiment, qui vient d’être entreprise par la SCI Les Jardins.
À l’appui de leur demande nouvelle, les époux [S]-[I] exposent que la SCI Les Jardins a fait poser, le long de leur mur, une palissade venant totalement obstruer les jours de souffrance, les empêchant d’entretenir leur mur (mise en peinture), sans pour autant le protéger suffisamment des intempéries.
Ils invoquent l’inutilité de cette clôture le long de leur mur et le résultat totalement identique à la construction projetée par la SCI Les Jardins, s’agissant de l’occultation de leurs jours de souffrance.
Si la SCI soutient que cette demande n’est plus d’actualité dès lors qu’elle entreprendra les travaux nécessitant l’enlèvement de la clôture, les époux [S]-[I] soulignent qu’ils ne maîtrisent pas la date à laquelle ces travaux commenceront, alors que cette clôture, strictement inutile, installée en octobre 2021, se trouve toujours en place, deux années plus tard.
Indiquant avoir pensé que leur demande de condamnation sous astreinte et leurs conclusions devant la cour motiveraient la SCI Les Jardins à ôter spontanément cette clôture, les époux [S]-[I] expliquent qu’ils sollicitent désormais une indemnisation en constatant que tel n’a pas été le cas, rappelant que le rez-de-chaussée de leur maison est plongé dans le noir depuis presque deux ans.
* * *
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes des époux [S]-[I]
En préalable, il convient de souligner qu’en application de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Dès lors, les propositions attribuées au médiateur désigné par la cour ainsi que les déclarations imputées à l’une ou l’autre des parties au cours de cette mesure ne doivent être ni prises en compte, ni même évoquées dans le présent arrêt.
A) ' Sur la demande relative au projet d’extension de la maison de l’intimée
Il n’est pas contesté que, si les jours de souffrance créés dans la façade nord de la maison d’habitation des époux [S]-[I], en limite de propriété avec la parcelle de la SCI Les Jardins, ne peuvent pas faire naître une servitude à la charge du fonds voisin, ils sont cependant parfaitement réguliers.
Il résulte des écritures des parties ainsi que des pièces produites et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2021, que le projet de construction de l’appelante, tel que résultant des plans du dossier du permis de construire de 2019, s’agissant d’une extension de sa maison d’habitation voisine au sud de celle-ci, jusqu’en limite de propriété, est de nature à totalement obstruer ces jours de souffrance, « avec pour conséquence l’annihilation complète de l’apport de lumière naturelle par ces châssis dans les pièces de séjour situées au rez-de-chaussée » de l’habitation des intimés. Il est donc incontestable qu’il affecterait « de manière significative la jouissance des lieux de vie » de cette habitation, pour reprendre les termes du rapport d’expertise, décrivant parfaitement la situation, étant souligné qu’au vu de la localisation de cette habitation, construite sur l’emplacement d’une ancienne grange étroite, dont la partie sud est accolée à un bâtiment contigu, ces jours de souffrance constituent pour ces lieux de vie une source de lumière déterminante.
En conséquence, force est de constater que le projet de construction de cette extension est de nature à créer un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux [S]-[I], en privant d’apports de lumière essentiels des pièces de vie de leur habitation, s’agissant d’un séjour-bureau. Il ne peut donc être admis que ce projet se réalise selon les modalités validées par le permis de construire accordé le 12 septembre 2019.
En revanche, éviter ce trouble anormal de voisinage n’exige pas nécessairement de renoncer au projet d’extension de la maison de l’appelante, dès lors qu’une solution peut permettre de préserver l’apport de lumière des jours de souffrance concernés. L’une d’elles, qui consiste en la création de puits de lumière suffisants pour cela, était l’une des solutions préconisées par l’expert judiciaire, qui précisait alors qu’elle n’avait pas été étudiée précisément, exigeant l’intervention d’un maître d''uvre.
Or, cette solution apparaît techniquement possible au vu des plans annexés à la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCI Les Jardins le 23 mai 2023, qui prévoit trois puits de lumière de 80 lux chacun. L’appelante propose désormais explicitement cette solution dans ses écritures et il apparaît justifié de faire droit à sa demande, ainsi qu’à celles des époux [S]-[I] portant sur l’entretien des puits de lumière et sur l’interdiction de procéder à des travaux susceptibles de nuire à leur bon fonctionnement, qui sont de nature à permettre que ces puits de lumière répondent à leur objectif. En revanche, les intimés ayant eux-mêmes admis que les jours de souffrance n’étaient pas de nature à faire naître une servitude légale à la charge du fonds voisin, leur demande tendant à la constitution d’une telle servitude ne peut donc être accueillie. Il en est de même de leur demande relative aux modalités de mesure des 80 lux, susceptible de poser des difficultés d’interprétation et donc d’exécution de la décision, alors qu’il n’est pas démontré que la solution proposée ne permettrait pas un éclairage suffisant.
Il s’agira donc, pour la SCI Les Jardins, de créer trois puits de lumière de 80 lux chacun au droit des trois jours de souffrance, d’assumer la réparation et le remplacement des puits, ainsi que leur nettoyage, respectivement la partie supérieure, au moins une fois par an et pour la première fois dans l’année suivant l’achèvement des travaux prévus au permis de construire, la SCI Les Jardins se voyant également interdire d’entreprendre tous travaux pouvant directement ou indirectement nuire au bon fonctionnement des puits de lumière.
B) ' Sur la demande relative à la démolition de la clôture
Il n’est pas contesté que la SCI Les Jardins a, postérieurement à la décision déférée, fait édifier une clôture, s’agissant d’une palissade courant tout le long de la façade nord de la maison des époux [S]-[I], obstruant totalement les jours de souffrance évoqués plus haut.
Il peut être souligné qu’alors que les intimés dénoncent à juste titre l’inutilité de cette palissade accolée au mur de leur maison, la SCI Les Jardins ne s’explique nullement sur ce point, se contentant d’invoquer le droit de tout propriétaire de clore son héritage, prévu par l’article 647 du code civil. Précisément, sur la limite de son terrain jouxtant la maison des intimés, il ne peut s’être agi pour l’appelante, par la pose de la palissade litigieuse, de clore son héritage, puisque celui-ci l’était déjà par les murs de cette maison. Or, en aveuglant par cette palissade totalement inutile les jours de souffrance évoqués plus haut, qui constituent la source de lumière essentielle du séjour-bureau de la maison des époux [S]-[I], la SCI Les Jardins cause à ces derniers un trouble de voisinage revêtant à l’évidence un caractère anormal. De plus, les délais de construction de l’extension de la maison de l’appelante n’étant pas connus et pouvant être soumis à diverses contraintes, il ne serait pas tolérable, pour les intimés, de soumettre le terme de ce trouble à cette construction. C’est pourquoi il doit être fait droit à leur demande tendant à l’enlèvement de ladite palissade. Cette mesure sera assortie d’une astreinte afin d’en assurer la bonne exécution.
C) ' Sur la demande de dommages et intérêts des époux [S]-[I]
L’édification d’une clôture inutile par la SCI Les Jardins en bordure du mur de la maison des intimés, après le jugement déféré, alors que l’appelante avait pleinement conscience des termes et des enjeux du litige relatif à son projet d’extension de sa maison, s’agissant de l’obturation des jours de souffrances pré-existants dans ce mur, demeure inexpliquée. Elle traduit, de la part de la SCI, un comportement délibéré incompréhensible, qui a eu pour effet de priver totalement et de façon purement gratuite, durant deux années les pièces de vie du rez-de-chaussée de l’habitation de ses voisins de l’éclairage des jours de souffrance et donc de leur causer un trouble de jouissance indéniable.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts des époux [S]-[I] est parfaitement fondée et il convient d’y faire droit à hauteur de 2 000 euros.
II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés par chacune des parties dans le cadre de la première instance.
Au vu de la proposition finalement émise par la SCI Les Jardins, conforme à l’une de celles formulées par l’expert judiciaire, et de la solution du litige, il apparaît justifié que les dépens de la première instance comme ceux de la procédure d’appel soient partagés par moitié entre les parties, incluant les frais de l’expertise judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mai 2021,
Statuant à nouveau et ajoutant à ladite ordonnance,
AUTORISE la SCI Les Jardins à réaliser les travaux d’extension de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (67), le long de la maison d’habitation de M. [W] [S] et de Mme [B] [I], épouse [S], située au [Adresse 4], sous la condition de la réalisation de trois puits de lumière de 80 lux chacun au droit des trois jours de souffrance de la maison des époux [S]-[I],
CONDAMNE la SCI Les Jardins à :
— assumer la réparation et le remplacement des puits de lumière,
— assumer le nettoyage des puits de lumière, respectivement la partie supérieure, au moins une fois par an et pour la première fois dans l’année suivant l’achèvement des travaux prévus au permis de construire,
INTERDIT à la SCI Les Jardins d’entreprendre des travaux pouvant directement ou indirectement nuire au bon fonctionnement des puits de lumière,
REJETTE la demande de M. [W] [S] et de Mme [B] [I], épouse [S], tendant à voir ordonner à la SCI Les Jardins de constituer à ses frais une servitude inscrite au Livre foncier, à la charge de son fonds et au profit de leur fonds,
CONDAMNE la SCI Les Jardins à enlever ou faire enlever la palissade édifiée sur sa propriété, le long du mur de la maison d’habitation de M. [W] [S] et de Mme [B] [I], épouse [S], et en particulier au droit des trois jours de souffrance, et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant la durée d’un mois, passé un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SCI Les Jardins à payer à M. [W] [S] et Mme [B] [I], épouse [S], la somme de 2 000 (deux mille) euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et des dépens d’appel,
REJETTE les demandes de chaque partie présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Leasing ·
- Copie ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pouvoir de sanction ·
- Prestation de services ·
- Prestataire ·
- Sous-traitance ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Lien de subordination ·
- Pouvoir ·
- Dépendance économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Graine ·
- Siège social ·
- Ordonnance sur requête ·
- Diffusion ·
- International ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Côte ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Congé ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Dommages et intérêts
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mesures conservatoires ·
- Siège ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Substitution ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Véhicule blindé ·
- Avis ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Décès ·
- Dette ·
- Incapacité ·
- Non-paiement ·
- Prestation ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.