Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2024, N° 23/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01264
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGB6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[Adresse 11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00460)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 12 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 25 mars 2024
joint le 18 avril 2024 avec le RG 24/00781
APPELANTE :
Madame [O] [G]
née le 20 Mai 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004835 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
Groupement [12] La forme juridique de la [13] est un Groupement d’Intérêt Public ([8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de [Y] [U], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, Mme [O] [G], mère d'[R] [G], né le 19 février 2006, a saisi la [Adresse 11] ([13]) de l’Isère aux fins d’obtention de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), et de l’un de ses compléments, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, ainsi que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 18 octobre 2022, la [5] a accordé à [R] [G] l’AEEH pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2026 ainsi que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2027. En revanche, elle n’a pas fait droit à la demande relative au complément d’AEEH.
Par décision du 8 novembre 2022, la [5] a accordé l’attribution du matériel pédagogique adapté pour la période du 8 novembre 2022 au 31 août 2026.
Mme [O] [G] a contesté le refus d’attribution d’un complément AEEH et par décision du 24 janvier 2023, la [5] a maintenu sa décision initiale de refus.
Par courrier du 12 avril 2023, Mme [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision de refus d’octroi de complément 1.
Par jugement du 12 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les 16 févriers et 25 mars 2024, Mme [O] [G] a interjeté appel de cette décision, les deux appels étant joints par ordonnance en date du 18 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er juillet 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [G] selon ses conclusions, déposées le 11 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— lui accorder le complément catégorie 2 de l’AEEH rétroactivement à la date de sa demande initiale soit le 27 septembre 2022 et ce, jusqu’au 28 février 2026,
A titre subsidiaire,
— lui accorder le complément catégorie 1 de l’AEEH rétroactivement à la date de sa demande initiale soit le 27 septembre 2022 et ce, jusqu’au 28 février 2026,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et 2000€ pour la procédure d’appel,
— condamner la [14] aux entiers dépens.
Mme [O] [G] expose qu’en raison de ses troubles multidys, son fils a besoin de cours de soutien scolaire à hauteur de 288 heures de soutien scolaire, ce qui génère des frais qu’elle a pu évaluer à travers différents devis. Elle souligne que le recours à une tierce personne peut correspondre à des mesures éducatives ou pédagogiques spécifiques mises en 'uvre par la famille ou à sa charge. Elle estime que le soutien scolaire est indispensable à la réussite scolaire de son fils d’autant plus qu’il suit uniquement des cours à distance.
Elle rappelle que le [7] du 5 décembre 2022 indique qu'[R] a des difficultés en français et en mathématiques et qu’elles sont la conséquence de ses troubles. Elle explique que malgré ses difficultés, il a pu poursuivre ses études en BTS, ce qui a justifié des aménagements en raison de son handicap. Elle souligne que le soutien scolaire est le seul moyen permettant à son fils d’obtenir son diplôme.
Or, elle explique que l’éducation nationale lui a refusé l’application de son dispositif spécifique au motif qu’il n’était pas lourdement malade, ce qui la place aujourd’hui dans une impasse, aucune des deux institutions n’acceptant de prendre en charge les frais en lien avec le handicap d'[N] qui atteignent le seuil de la 2ème et de la 1ère catégorie.
Au terme de ses conclusions déposées le 13 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du 12 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] [G] de toutes ses demandes.
La [14] soutient qu'[N] [G] souffre d’un handicap justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, l’octroi de l’AEEH de base ainsi que du matériel adapté, d’une AESH et d’aménagements scolaires suite à la phobie scolaire développée. Pour autant, elle estime que sa situation ne correspond pas à la définition du complément d’AEEH dans la mesure où les devis produits n’apparaissent pas comme une réponse spécifique au handicap du mineur, le soutien scolaire évoqué n’étant pas en lien avec les troubles « dys » et non soutenus par une prescription médicale. Elle estime qu’il existe des solutions de droit commun pour accompagner scolairement [N] [G] et relève que les devis n’atteignent pas les seuils réglementaires.
Enfin, elle indique que Mme [O] [G] ne justifie pas du besoin de son fils pour bénéficier d’un accompagnement à hauteur de 8 h de cours par semaine, ni de ce qu’il avait besoin de cet accompagnement dans le cadre de son BTS jusqu’en 2026. De même, elle relève que Mme [O] [G] ne fait ni valoir la réduction de son temps de travail ni ne justifie un recours à une tierce personne pour aider son fils au titre des actes de la vie quotidienne, des soins, de son éducation ou de sa surveillance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une aide financière versée aux parents d’un enfant de moins de 20 ans se trouvant en situation de handicap. Dans certains cas, elle peut être complétée par d’autres allocations.
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L.541-1 et L.541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l’article L.146-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le droit à l’AEEH et à son complément d’allocation est défini aux articles L.541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R.541-1 du même code.
2. Il résulte de l’application combinée de ces textes que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant, appréciée selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa de l’article L.541-1 précité (taux de 80 %) reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum (50 %), dans le cas où l’enfant fréquente un établissement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
3. Concernant plus précisément la détermination du montant du complément d’AEEH, l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2005, prévoit que l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
4. Au soutien de sa demande d’attribution, Mme [O] [G] explique que son fils [N] souffre de troubles ' multidys à l’origine de difficultés scolaires qui ont évolué vers une véritable phobie scolaire, nécessitant la mise en place d’un enseignement à distance tant dans le secondaire qu’aujourd’hui en BTS. Elle précise qu’au regard des difficultés rencontrées en français et en mathématiques, un complément d’AEEH est nécessaire pour financer des cours de soutien scolaire qu’elle évalue à 8 heures de cours par semaine, ce qui représente 624€ par mois.
5. Pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [O] [G] à un complément d’AEEH, il est nécessaire de se placer uniquement à la date du dépôt de la demande d’AEEH soit le 27 septembre 2022, et d’examiner la situation et les éléments contemporains de l’instruction de cette demande transmis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Toutes les autres pièces postérieures à ce dépôt ou au recours administratif préalable obligatoire seront par conséquent écartées.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[R] présente des troubles multi-dys sévères, à l’origine d’un retard d’acquisition important et se manifestant par des difficultés tant dans le langage oral et écrit que dans la gestuelle. La [Adresse 11] lui a d’ailleurs reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé l’AEEH de base et du matériel pédagogique adapté.
Au moment du dépôt de sa demande, [R] était en classe de 1ère professionnelle commerce et vente, par le [6] et sa mère sollicitait le complément d’AEEH pour financer du soutien scolaire à hauteur de 2 heures par semaine jusqu’en juin 2024 (pièce 5 de l’intimée).
Le GEVA-Sco du 5 décembre 2022, complété pour l’année 2022/2023 (pièce 8 de l’appelante) mentionne qu’ ' [R] a des difficultés en français et en mathématiques, il a choisi ce bac par dépit car le [6] ne proposait pas ce qui pouvait l’intéresser, qu’il a du mal à suivre seul ses études (isolement, souffrance) et qu’il bénéficie d’aménagements pour les examens (tiers-temps, outils informatiques, secrétaire scripteur/lecteur). L’utilisation du terme ' seul ne permet pas, cependant de faire le lien entre la situation [R] et la nécessité de mettre en place un soutien scolaire, la souffrance de l’enfant pouvant également être en lien avec l’absence de pairs de son âge.
La cour relève, par ailleurs, que comme en première instance, les relevés de notes d'[R] au moment du dépôt de la demande, soit pour l’année scolaire 2021-2022, ne sont pas produits, seul le récapitulatif des notes obtenues au cours de l’année de terminale et jusqu’au 3 mai 2024 étant versé aux débats (pièce 20 de l’appelante).
Par ailleurs, les devis produits par Madame [O] [G] (pièce14 de l’appelante) sont des heures de soutien scolaire classique, le deuxième devis ne mentionnant même pas les matières qui seraient enseignées. Rien ne permet de rattacher ce soutien aux difficultés spécifiques présentées par [R] et de déterminer s’il serait de nature à compenser le handicap dont celui-ci est porteur. De même, l’enseignante rattachée à l’hôpital suivant [R], Mme [B], ne fait pas le lien entre les difficultés de ce dernier et la nécessité de mettre en place un soutien scolaire, ' seuls des aménagements pédagogiques étant évoqués afin de soulager [R] de sa fatigue (pièce 2 de l’appelante). La psychologue qui a également attesté ne fait référence dans son écrit qu’à ' un soutien d’ordre psychologique régulier pour alléger le contexte de souffrance psychique en lien avec des éléments de sa scolarité (pièce 5 de l’appelante).
Enfin, devant la cour Madame [O] [G] indique que son fils aurait besoin de huit heures de soutien par semaine sans expliquer ce qui justifierait cette augmentation par rapport aux deux heures initialement demandées lors de son recours.
Dès lors, force est de constater que Madame [O] [G] ne justifie pas du lien entre les troubles dont souffre son fils et ses difficultés scolaires ainsi que de l’ampleur de celles-ci. Elles ne peut donc prétendre pour le compte de son fils au complément catégorie 1 de l’AEEH.
De même, elle sollicite également le bénéfice du complément catégorie 2 de l’AEEH jusqu’en février 2026. Toutefois, ce complément est attribué à l’un des parents qui est amené à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou qui exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine. Or, Madame [O] [G] ne justifie ni de la réduction de son temps de travail ni du recours à une tierce personne pour aider son fils au titre des actes de la vie quotidienne, des soins, son éducation de sa surveillance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [O] [G] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, Madame [O] [G] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°23/0460 rendu le 12 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL, conseiller ayant participé au délibéré et pour le président empêché et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Comté ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Réception
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- La réunion ·
- Police ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Bangladesh ·
- Absence ·
- Nationalité ·
- Territoire national
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Société d'assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Jugement
- Angola ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Jugement ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.