Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2023, N° 22/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01849 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIJ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 22/00620
APPELANTE
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par M., [E], [F] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU HAVRE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARIDEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, la société, [1] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) une déclaration d’accident du travail de son salarié, M., [U], [Q], intervenu le 1er septembre 2021 et décrit en ces termes : « l’intéressé nous déclare qu’à force d’emboîter des pièces dans un engrenage, il ressent une douleur à l’épaule ». Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 1er septembre 2021, mentionnait une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le 20 septembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré le recours de la société, [1] recevable mais mal fondé ;
Rejeté le recours de la société, [1] ;
Dit que la société, [1] supportera les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord jugé la procédure d’instruction de la caisse régulière en ce qu’en l’absence de réserves émises par l’employeur, elle n’était pas obligée de procéder à une enquête. Il a ensuite considéré que la matérialité de l’accident était suffisamment démontrée par les déclarations du salarié corroborées par le certificat médical, en l’absence de contradiction circonstanciée apportée par l’employeur, et que ce dernier n’apportait aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la société, [1] courant janvier 2023 (le quantième du mois est illisible). Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 21 février 2023, en toutes ses dispositions. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que la décision de prise en charge de l’accident du 1er septembre 2021 déclaré par M., [Q] lui est inopposable ;
Déboute la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne l’appelante aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Moyens des parties
La société se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour contester l’existence d’un fait accidentel intervenu au temps et au lieu du travail. Elle relève notamment que M., [Q] a continué à travailler toute la journée sans manifester de gêne malgré la survenue d’une douleur à l’épaule, ce qui était incompatible avec son activité professionnelle. Elle ajoute qu’aucun évènement n’explique la douleur, qui n’a pas été causée par un choc soudain et brutal, mais plus vraisemblablement par la récurrence de gestes répétitifs, ce qui est plus évocateur d’une maladie que d’un accident. Elle affirme ensuite que les allégations de la victime sont insuffisantes pour démontrer la réalité du fait accidentel et qu’aucun témoin n’est venu corroborer les déclarations du salarié. Elle conteste enfin la démonstration d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail, soulignant que la seule production d’un certificat médical ne prouve pas la matérialité d’un accident, que la disproportion entre les lésions et le fait initial déclaré laissent supposer l’existence d’un état pathologique préexistant, et insiste sur le fait que les lésions décrites s’apparentent plus à une maladie qu’à un accident.
La caisse, se fondant sur le même article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, affirme que le salarié justifiait, en déclarant la survenance d’une douleur à l’épaule survenue au temps et au lieu du travail, corroborée par un certificat médical initial du même jour, d’un accident présumé imputable au travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie, laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit établir autrement que par les seules affirmations de la victime les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d’autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié a affirmé, le 1er septembre 2021 vers 15h00, avoir ressenti une douleur à l’épaule droite. Il a consulté son médecin le même jour, le certificat médical initial ayant été télétransmis à la caisse le 1er septembre 2021 à 17h01. Le professionnel de santé a diagnostiqué une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite », cohérente avec la survenance d’une douleur à l’épaule.
La survenance d’une douleur constitue en elle-même un fait révélateur d’une lésion et caractérise ainsi l’existence d’un fait accidentel ; que celle-ci soit causée par une maladie sous-jacente ou qu’elle révèle une maladie jusqu’alors muette est sans incidence sur sa nature.
Le certificat médical, qui corrobore la déclaration de M., [Q], permet de justifier de la survenance de la douleur, qui ne ressort donc pas de ses seules déclarations. Il n’est à cet égard pas nécessaire que les dires du salarié soient confirmés par un ou des témoins, ce d’autant que les accidents ne se déroulent pas nécessairement en public.
Il sera en outre relevé que les contestations de la société, qui affirme que la victime aurait continué de travailler normalement tout au long de sa journée de travail, qui se serait terminée le 1er septembre à 21h16, sont contredites par le certificat médical, établi le même jour à 17h01 par un médecin ne se situant pas sur le lieu de travail du salarié, et qui prescrivait un arrêt de travail immédiat.
Il est ainsi suffisamment démontré par la caisse que M., [Q] a ressenti une douleur à l’épaule aux temps et lieu de son activité professionnelle, lui permettant de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail de son accident. La société n’apporte aux débats aucun élément qui permettrait de renverser cette présomption en démontrant que la douleur ressentie par le salarié aurait une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré par M., [Q].
Sur la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse
Moyens des parties
La société explique que, par application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la caisse ne disposait pas d’éléments suffisamment précis et concordants pour apprécier la matérialité de l’accident, et au regard de la nécessité d’écarter la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du même code, la caisse aurait dû diligenter une enquête, l’interroger et lui donner accès au dossier d’instruction. Elle considère qu’en l’absence de ces diligences, la décision de la caisse ne peut lui être opposée.
La caisse souligne pour sa part que la déclaration d’accident a été établie par l’employeur sans réserves.
Réponse de la cour
L’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale tel que cité par la société n’est pas applicable au litige en cours, la version dont l’appelante se prévaut ayant été abandonnée au 1er décembre 2019.
L’article R. 441-7 du même code qui reprend les dispositions invoquées par la société depuis cette date, prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il ressort de ces dispositions que l’obligation pour la caisse d’engager des investigations n’existe qu’en cas de réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, la société n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de l’accident de M., [Q]. La caisse a pu, librement, estimer que des investigations n’étaient pas nécessaires et s’en dispenser. Aucune irrégularité de la procédure d’instruction n’est établie.
Aucun des moyens développés par la société au soutien de sa demande d’inopposabilité n’étant admis, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société, [1] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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