Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 janvier 2025, n° 24/00035
CA Besançon
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé qu'aucun moyen sérieux de réformation n'était démontré, la société n'ayant pas apporté d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que M. [B] serait dans l'incapacité de rembourser les sommes perçues, et que les conséquences excessives n'étaient pas établies.

  • Accepté
    Sécurisation des fonds en cas d'infirmation du jugement

    La cour a jugé que la consignation des fonds était appropriée pour sécuriser la situation des parties, compte tenu de l'importance de la somme allouée.

  • Accepté
    Partie succombante à l'instance

    La cour a constaté que la société GCP était la partie succombante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que M. [B] avait droit à une indemnité en raison de la nature de l'instance et de la partie succombante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 9 janv. 2025, n° 24/00035
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 janvier 2025, n° 24/00035