Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/00542
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUDB
Société INVESTCAPITAL LTD
c/
[V]
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, immatriculée sous le numéro C 62911, dont le siège social est [Adresse 1] ' SGN 1612 ' Malte, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 520 355 827, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance,
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS et la SELARL INTERBARREAUX EVRY ' LILLE, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [B] [V]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SA Younited a consenti à M. [B] [V] un prêt personnel d’un montant de 13 500 euros remboursable au TEG fixé à 5,87 % l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt en date du 12 juillet 2019.
M. [V] n’a pas réglé l’intégralité des échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de novembre 2020.
Une mise en demeure adressée le 21 novembre 2020 est restée vaine et le 30 mars 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Une itérative mise en demeure du 14 décembre 2021 est également restée infructueuse.
La SA Younited a assigné M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte du 15 juillet 2022, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 658,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 30 mars 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 12 juillet 2019,
— condamné M. [B] [V] à payer à la SA Younited la somme de 9 134,27 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, outre 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté la SA Younited de ses autres et plus amples demandes.
Ce jugement, réputé contradictoire en l’absence de M. [V], assigné par remise en étude, n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte qu’il est désormais non-avenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SA Younited a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de l1 658,88 euros, avec intérêts an taux contractuel de 5,72 % , avec capitalisation des intérêts échus,
A titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totaie de 11 658,88 euros,
En tout etat de cause,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue le 7 novembre 2023.
Par courrier en date du 2 novembre 2023, la SA Younited a sollicité le relevé de caducité.
L’affaire a été appelée le 9 janvier 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2024, puis à celle du 2 avril 2024, dernière audience lors de laquelle la radiation de l’affaire a été prononcée.
Par requête en date du 5 juin 2024, la SA Younited a sollicité la remise au role de l’affaire qui a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, l’organisme de crédit s’en est rapporté à son assignation.
La recevabilité de la demande a été mise dans les débats eu égard aux articles 478 et 480 du code de procédure civile.
Régulierement assigné à domicile, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 19 decembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable l’action formee par la SA Younited à l’encontre de M. [B] [V] en application du contrat de prêt n°6733909 conclu le l2 juillet 2019,
— condamné la SA Younited aux entiers dépens,
— débouté la SA Younited de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 avril 2025, la Société Investcapital Ltd a interjeté appel de l’entier dispositif du jugement.
Dans ses conclusions signifiées à domicile le 18 juin 2025 par acte de commissaire de justice, en même temps que la déclaration d’appel, la société Investcapital Ltd demande à la cour de voir:
— déclarer la SA Investcapital Ltd venant aux droits de la SA Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [V] à payer à la SA Younited la somme de 11 658,88 euros au titre du prêt personnel n°6733909 conclu le 12 juillet 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Younited, constater les manquements graves et réitérés de M. [B] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [B] [V] à payer à la SA Younited la somme de 11 658,88 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par SA Investcapital Ltd
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1324 alinéa 1 du code civil précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Il est jugé de manière constante que la notification ne requiert aucun formalisme particulier, et une simple lettre recommandée avec accusé de réception en établira la preuve, tout comme une assignation en paiement ou un commandement aux fins de saisie immobilière rendra la cession opposable au débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de cession de créance établie le 26 septembre 2024 que la SA Younited a cédé un portefeuille de créances à la société Investcapital Ltd parmi lesquelles celle détenue à l’égard de M. [B] [V].
Cette cession a été notifiée par lettre simple à M. [B] [V] le 18 octobre 2024 et elle lui est à nouveau notifiée dans le cadre des conclusions d’appel signifiées par acte de commissaire de justice le 18 juin 2025 à domicile.
Par conséquent, la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la SA Younited, est recevable à relever appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2024.
— Sur la recevabilité des demandes
La cession de créance de M. [V] par la SA Younited à la société Investcapital Ltd a eu pour effet de transférer à la société cessionnaire l’ensemble des droits et actions détenues par la SA Younited à l’encontre de M. [V].
Pour déclarer la SA Younited irrecevable en ses demandes, le premier juge a statué comme suit:
'Il ressort de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est de jurisprudence constante que l’action tendant à ce que soit constaté le caractère non avenu de la décision est réservée à la seule partie qui n’a pas comparu ou n’a pas été citée à personne.
Aux termes de l’article 480 du même code le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il ressort de la combinaison des articles 122 et 125 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable la demande d’une partie et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il est constant qu’un premier jugement en date du 7 octobre 2022 a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en~Champagne concernant le contrat de prêt n°6733909 conclu le 12 juillet 2019 entre la SA Younited et M. [B] [V].
M. [B] [V] étant non comparant et non representé, le jugement a été qualifié de réputé contradictoire.
Le jugement rendu le 7 octobre 2022 a condamé M. [B] [V] à payer à la SA Younited le montant des impayés en application dudit contrat.
ll s’ensuit qu’il revenait à la SAYounited, comparante et représentée lors de l’audience à l’issue de laquelle le premier jugement a été rendu, de faire signifier ce jugement à la partie non comparante.
La SA Younited entend, par réitération de l’acte introductif d’instance, eu égard à l’absence de signification pendant un délai de six mois du jugement rendu le 7 octobre 2022, obtenir la condamnation de M. [B] [V] à lui payer le montant de l’impayé en application du même contrat de prêt.
En conséquence, l’action tendant à ce que soit constaté le caractère non avenu de la première décision est réservée à M. [B] [V], partie non comparante.
Dés lors, l’action de la SA Younited se heurtant, de fait, à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 7 octobre 2022, ne peut qu’être déclarée irrecevable.'
Pour contester le jugement, l’appelante rappelle que le tribunal a déclaré la SAYounited irrecevable en son action au motif que le caractère non-avenu d’un jugement ne pouvait être soulevé que par la partie défenderesse non comparante et que l’action de la SAYounited se heurterait ainsi à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 2022.
Elle oppose cependant que la SA Younited n’a pas demandé au tribunal de constater le caractère non-avenu du jugement du 7 octobre 2022 mais l’a simplement pris comme un fait acquis après avoir constaté l’absence de signification du jugement dans le délai de six mois.
Elle précise que même si aucune juridiction n’a prononcé officiellement le caractère non avenu du jugement, cela n’empêche nullement le créancier de réitérer sa citation initiale, la Cour de Cassation ayant précisé que la réitération n’était enfermée dans aucun délai par arrêt du 29 juin 2022.
Elle ajoute qu’en application de l’article 2241 du code civil, la citation en justice initiale a conservé son effet interruptif s’agissant du délai de forclusion et que sa demande est recevable.
Sur ce,
La cour, en application de l’article 478 du code de procédure civile, ne peut que constater que le premier juge a fait une mauvaise interprétation de l’assignation délivrée par la SA Younited visant à reprendre la procédure après avoir constaté que le jugement rendu le 7 octobre 2022 était non avenu faute de signification.
Le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la SA Younited en sa demande de reprise de procédure par réitération de sa citation primitive sera donc infirmé et la société Invest capital Ltd, venant aux droits de la SA Younited, sera déclarée recevable de ce chef.
— Sur la recevabilité des demandes en paiement formée par la société Investcapital au profit de la SA Younited
La cour constate qu’alors que la société Investcapital est cessionnaire de la créance que détenait la SA Younited à l’encontre de M. [V] dont elle est désormais seule titulaire, elle sollicite la condamnation de M. [V] à payer les sommes dues à la SA Younited au titre du contrat de crédit litigieux.
Or, il est jurisprudence constante que l’intérêt du demandeur à agir doit être direct et personnel.
La société Investcapital ne peut agir pour le compte de la SA Younited alors que cette dernière qui a cédé sa créance n’a pas intérêt à se voir payer une quelconque somme de la part de M. [V].
Par ailleurs, en application de l’adage ' nul ne plaide par procureur', la société Investcapital Ltd ne peut agir pour le compte d’une autre société.
Par conséquent, en application de l’article 31 du code de procédure civile, la cour constate l’irrecevabilité des demandes formées par la société Investcapital Ltd à l’encontre de M. [V] afin de le voir condamner à payer la somme de 11 658,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % et à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Younited qui n’intervient plus dans la présente procédure et qui ne dispose plus de créance à l’encontre de l’intimé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Investcapital succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare recevable l’appel formé par la société Investcapital Ltd venant aux droits de la Sa Younited en vertu de la cession de créance en date du 26 septembre 2024,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la SA Younited en son action en reprise de sa citation primitive faute d’avoir fait signifier le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau et par substitution de motifs,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Investcapital Ltd à l’encontre de M. [V] afin de le voir condamner à payer la somme de 11 658,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % et à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Younited,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Investcapital Ltd à payer les dépens d’appel,
Déboute la société Investcapital Ltd de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président de chambre
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