Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 27 novembre 2023, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04281
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB67
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00370)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 27 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023
APPELANTE :
S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [F] [E] épouse [X], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L], opérateur parachèvement au sein de la société [11], a demandé, le 18 décembre 2021, la reconnaissance en maladie professionnelle d’une tendinite de la coiffe de l’épaule droite et d’une bursite sous acromiale sur la base d’un certificat médical initial du 26 novembre 2021 ayant prescrit des soins jusqu’au 30 juin 2022 pour une tendinite de la coiffe de l’épaule droite non calcifiée confirmée par une IRM avec exposition professionnelle, constatée médicalement depuis le 4 décembre 2020.
La [7] a pris en charge une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles selon un courrier du 25 mai 2022.
La commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le 1er septembre 2022 la contestation par l’employeur de l’opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 16 novembre 2022 de la SA [11] contre la [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 27 novembre 2023 (N° RG 22/370) a':
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] du 4 décembre 2020,
— condamné la société aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la SA [11] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [11] demande':
— l’infirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable,
— que la prise en charge de la pathologie lui soit déclarée inopposable,
— en tant que de besoin qu’il soit ordonné à la [6] d’accomplir les formalités utiles auprès de la [5] pour le retrait des dépenses imputées sur son compte et le remboursement des cotisations indûment versées, et auprès de la Caisse régionale pour le recalcul de ses taux de cotisation.
Par conclusions du 4 avril 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [7] demande':
— la confirmation du jugement,
— que la maladie professionnelle soit déclarée opposable à la société,
— le débouté des demandes de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne la «'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]'» avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, en l’occurrence les «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'»
2. – En l’espèce, la SA [11] conteste le caractère professionnel de la pathologie du 4 décembre 2020 déclarée par son salarié sur le fondement de plusieurs motifs.
3. – La société retient d’abord que M. [L] a fait référence à des tâches qu’il n’effectue plus depuis 2018, à savoir le port de sac de soude de 25 kg.
Cependant, d’une part, le salarié a bien mentionné qu’il s’agissait de tâches réalisées avant 2018 comme l’a exposé l’agent ayant rédigé le rapport d’enquête administrative du 14 avril 2022, et d’autre part, le port de charge lourde ne fait pas partie de la liste des travaux prévue par le tableau n° 57 et n’a donc pas été pris en compte lors de la prise en charge de la maladie.
4. – La société retient ensuite que, à l’occasion de son poste de vérificateur (tenu en alternance une semaine sur deux avec un poste de conditionneur), M. [L] s’est contredit en indiquant couper des extrémités de couronnes avec une pince monseigneur ou une pince hydraulique suspendue à raison de 8 heures par jour dans sa réponse au questionnaire de la caisse, puis 7 heures par jour dans ce même document, puis 3h50 lors du contact téléphonique avec l’agent enquêteur de la [6] retranscrit dans un procès-verbal. Par ailleurs, la SA [11] conteste l’utilisation d’une pince monseigneur, seule une cisaille hydraulique étant utilisée depuis octobre 2019.
Toutefois, il n’y a pas de contradiction dans la mesure où le salarié a indiqué dans son questionnaire une durée journalière de travail de 8 heures, puis une tâche de contrôleur consistant à prélever des échantillons sur des couronnes de fils d’inox avec une pince et un contrôle de l’état du fil à raison de 7 heures par jour': la durée se rapportait d’une part au travail, d’autre part au poste spécifique de contrôleur. Il n’y a pas davantage de contradiction avec la mention d’une durée de 3h50 pour la seule activité de découpe des extrémités de couronnes, à ajouter au 3h50 consacrées à la réalisation de tests et de mesures sur les échantillons.
Par ailleurs, la SA [11] n’explique pas en quoi l’utilisation d’une pince hydraulique suspendue ou d’une pince monseigneur n’aurait pas le même effet sur les mouvements ou les maintiens de l’épaule dans les conditions prévues par le tableau n° 57, et il importe peu que seules des pinces hydrauliques soient utilisées depuis octobre 2019, ce que confirmait d’ailleurs M. [L] dans ses dernières observations aux termes desquelles il indiquait aussi une utilisation de pinces électriques depuis un an et demi.
5. ' La SA [11] retient enfin que, concernant le poste de conditionneur, M. [L] n’avait mentionné aucune contrainte dans ses réponses au questionnaire et que lors de l’entretien téléphonique avec l’agent enquêteur, il avait indiqué qu’il scannait des étiquettes pendant 7h50, soit la totalité de son temps de travail, alors qu’il s’agit de gestes très rapides avec des mouvements cumulés qui ne sauraient durer plus de quelques minutes par jour.
Toutefois, s’il est vrai que le salarié n’a évoqué que son métier de contrôleur dans sa réponse au questionnaire de la caisse, il a largement détaillé le contenu de ses deux postes de travail en alternance lors de son entretien avec l’agent enquêteur de la caisse, et a indiqué qu’il scannait effectivement des étiquettes tout au long de sa journée de travail de 7h50 avec les bras levés à plus de 60°. Il convient de considérer que le fait de scanner manuellement des étiquettes ne se limitait pas à lever le bras sans soutien en abduction au seul moment très bref de la reconnaissance des étiquettes, mais impliquait bien la position et l’angle visés par le tableau n° 57 pendant au moins 2 heures au cours des journées consacrées à utiliser un scanner sur des produits.
6. ' Il apparaît donc que la SA [11] ne justifie pas que les conditions du tableau n’étaient pas réunies et qu’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être saisi par la caisse primaire.
Qui plus est, et ainsi que l’avaient souligné les premiers juges, si l’employeur n’a pas évoqué les postes de vérificateur et conditionneur dans sa réponse au questionnaire envoyé par la caisse, mais un poste d’opérateur polyvalent en parachèvement de fil machine, sans aucun des mouvements décrits par le tableau, il n’en reste pas moins que la responsable des ressources humaines a bien répondu aux questions de l’enquêteur par courriel du 12 avril 2022, en indiquant, comme observation sur les descriptions données par M. [L] et évoquées ci-dessus': «'Globalement c’est conforme'».
Ainsi, mis à part une remarque sur les cisailles hydrauliques utilisées exclusivement avec un outil électrique pour couper les petits diamètres de fil, l’employeur avait confirmé les gestes détaillés par le salarié et la caisse primaire ne pouvait que reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au regard des critères du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
7. ' Le jugement sera donc confirmé et la SA [11] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 27 novembre 2023 (N° RG 22/370),
Y ajoutant,
Condamne la SA [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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