Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 avr. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 AVRIL 2025
Minute N° 378/2025
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 avril 2025 à 15h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [C] [R]
né le 15 octobre 2003 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 18h45 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 avril 2025, à 10h24, par M. le préfet de la Loire-Atlantique;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [C] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue en audience publique à 15h30 et notifiée au ministère public à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 18h45, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Le préfet de la Loire-Atlantique a également transmis une déclaration d’appel le 23 avril 2025 à 10h24.
Le ministère public soutient que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu’elle se traduit par l’existence d’une condamnation à quatre ans d’emprisonnement assortis d’un sursis d’une année pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pour une durée supérieure à huit jours en réunion. Les circonstances des faits sont citées dans la déclaration d’appel, compte-tenu de la motivation du jugement de condamnation.
Outre ces éléments, il est fait état de quatre sanctions disciplinaires à l’encontre de l’intéressé, au cours de sa période d’incarcération. Ces événements seraient répartis tout au long de la période écoulée entre 2022 et 2024 et permettraient ainsi, en corrélation avec l’infraction condamnée par le tribunal correctionnel de Nantes, de retenir une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public.
En parallèle, il est soutenu que les regrets exprimés par l’intéressé lors de l’audience de première instance ne sauraient atténuer cette menace, et caractériser un réel amendement.
Enfin, il est établi un lien entre la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, étant observé que M. [C] [R] a refusé d’être auditionné par la police aux frontières lorsqu’il était encore au centre pénitentiaire de [Localité 2], et qu’il a indiqué vouloir revenir en France s’il venait à être éloigné de manière coercitive.
Le préfet de la Loire-Atlantique indique qu’il souscrit à l’analyse du ministère public, et reprend les arguments liés à la condamnation de M. [C] [R] et aux incidents survenus durant sa période d’incarcération.
Il met en lumière le fait que M. [C] [R] ait commis un cambriolage et frappé la victime avec un couteau à plusieurs reprises, sans que la situation ne justifie une telle violence. L’intéressé aurait d’ailleurs indiqué plus tard qu’il pensait avoir tué la victime, avant d’être finalement condamné pour des faits de vol avec violences par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 21 septembre 2022.
En outre, sur la délivrance des documents de voyage à brève échéance, il est indiqué que l’administration est en possession d’une copie de l’acte de naissance et de la carte d’identité tunisienne de M. [C] [R] et qu’en vertu de l’annexe II de l’accord relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, la nationalité tunisienne de l’intéressé est de ce fait présumée, et un laissez-passer doit être délivré dans un délai de cinq jours.
Or, si ce délai n’est pas respecté en l’espèce, il est soutenu que l’autorité administrative, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ne peut en être tenue pour responsable.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que M. [C] [R] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, la préfecture soutient notamment qu’en vertu des accords franco-tunisiens, la délivrance d’un laissez-passer doit avoir lieu dans un délai de cinq jours pour les ressortissants dont la nationalité est présumée grâce à des pièces d’identité.
Force est de constater que cet argument ne sert pas ses intérêts puisqu’en l’espèce, si M. [C] [R] détient effectivement une copie de son acte de naissance et de sa carte d’identité tunisienne, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 5 mars 2025 et n’ont toujours pas délivré de laissez-passer. Manifestement, ces autorités n’ont pas prévu de faire application du délai de cinq jours précité.
Par ailleurs, le moyen selon lequel cette circonstance n’est pas imputable à l’administration est inopérant puisque ce n’est pas l’objet du débat.
En effet, lorsque le juge judiciaire doit caractériser la situation prévue à l’article L. 742-5 du CESEDA, il n’est pas question de rechercher la faute ou, au contraire, les bonnes diligences de l’administration, mais des éléments concrets permettant de considérer qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu de l’absence de réponse positive des autorités tunisiennes qui ont simplement, par courriels du 17 mars et du 17 avril 2025, indiqué que le dossier de l’intéressé était en cours d’identification à [Localité 5].
La prolongation ne sera donc pas accordée sur ce fondement.
Toutefois, la préfecture de la Loire-Atlantique a également invoqué la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, et le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [C] [R] a été condamné le 21 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Ces faits ont été commis le 24 août 2022. Ce jour, vers 1h45, les policiers ont été appelés au [Adresse 1] à [Localité 2] pour une personne blessée à l’arme blanche. Sur place, ils ont découverte un homme ensanglanté, avec de multiples plaies profondes, et en état de choc.
Les investigations ont permis de découvrir que M. [C] [R] avait, avec une autre personne dénommée [L] [N], pénétré dans ce domicile pour le cambrioler. M. [L] [N] était entré le premier dans les lieux et avait ouvert la porte de l’intérieur pour M. [C] [R]. Lorsque la victime est descendue à leur rencontre, M. [L] [N] avait déjà pris la fuite mais ce n’était pas le cas de M. [C] [R], qui a alors porté plusieurs coups de couteau à cette dernière afin de pouvoir s’enfuir.
Le médecin du service de réanimation du CHU de [Localité 2] a examiné la victime le jour des faits et estimé l’ITT à plus de 90 jours. Un médecin légiste a procédé à un nouvel examen le 25 août 2022. Il a notamment fait état de seize plaies, pour la plupart superficielles, occasionnées par un objet tranchant et/ou piquant, ainsi que de plusieurs autres lésions, et estimé l’ITT à six jours en soulevant le caractère précoce de la consultation.
M. [C] [R] avait, peu de temps après les faits, déclaré à M. [L] [N] et M. [Y] [T], un compagnon de foyer, qu’il pensait avoir tué la victime.
La gravité de ces faits, de nature crapuleuse, et dont M. [C] [R] a été reconnu coupable, avait alors justifié le prononcé d’une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, de cinq ans d’interdiction du territoire français et de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
Durant sa période d’incarcération, qui s’est déroulée du 1er septembre 2022 au 21 février 2025 (en tenant compte d’une courte période préalable de détention provisoire), l’intéressé a fait l’objet de quatre comptes-rendus d’incident ;
— Pour possession de produits stupéfiants le 6 décembre 2022, sanctionnée de 19 jours de cellule disciplinaire,
— Pour possession d’un téléphone portable en détention, découvert lors d’une fouille du 4 mars 2023, ce qui a été sanctionné par 10 jours de cellule disciplinaire dont 6 avec sursis, actif pendant 4 mois,
— Pour possession d’un téléphone portable en détention, découvert le 29 septembre 2023, ce qui a été sanctionné de 8 jours de confinement en cellule,
— Pour possession d’un téléphone portable en détention, découvert le 28 mai 2024, ce qui a été sanctionné de 10 jours de cellule disciplinaire dont 10 avec sursis, actif pendant 6 mois.
Il s’est également vu retirer à quatre reprises des crédits de réduction de peine : 2 mois par décision du 26 janvier 2023, 20 jours par décision du 8 juin 2023, 30 jours par décision du 14 décembre 2023, et 25 jours par décision du 8 août 2024.
Outre sa condamnation pour des faits graves d’atteinte aux personnes et son comportement en détention, l’intéressé ne montre pas plus de motivation, aujourd’hui, pour respecter la loi et les obligations qui sont les siennes, à commencer par son interdiction judiciaire du territoire français, estimant manifestement que son droit au maintien sur le territoire français est acquis, et qu’il pourra revenir sur ce dernier malgré une reconduite coercitive, d’après ses déclarations auprès des agents de la police aux frontières le 5 février 2025.
Au regard de ces éléments, la cour retient l’existence d’une menace grave, actuelle et réelle traduisant un risque évident de soustraction à l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 septembre 2022.
En outre, cette même volonté de se soustraire à l’interdiction judiciaire du territoire, qui s’est notamment traduite par un refus de se soumettre aux relevés d’empreintes, ce qui revenait à entraver les démarches d’identification utiles à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en plus de caractériser l’infraction prévue à l’article L. 824-2 du CESEDA, amène la cour à écarter la question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il suit que la prolongation sera ordonnée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et que l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par M. le préfet de la Loire-Atlantique et Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] pour une première période exceptionnelle de quinze jours ;
ACCORDONS à M. [C] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [C] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [C] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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