Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 mai 2025, n° 22/02243
CA Orléans
Infirmation partielle 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dommages causés par des désordres structurels

    La cour a estimé que le préjudice matériel n'était pas justifié car l'appelante n'avait pas entrepris de travaux de réparation, et que le lien entre le dol et la nécessité de ces travaux n'était pas établi.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu que l'appelante subissait un préjudice de jouissance en raison des désordres, et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant du dol

    La cour a confirmé le préjudice moral et a maintenu l'indemnité allouée pour ce préjudice, considérant que l'appelante avait été abusée par le vendeur.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais de justice engagés par l'appelante dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans était saisie d'un litige concernant la vente d'une maison par la SA 3F Centre Val de Loire à Madame [N] [E]. Madame [E] alléguait que le vendeur avait commis une réticence dolosive en omettant de lui signaler des désordres structurels importants affectant le bien, dont l'existence était révélée par un rapport d'expertise.

La juridiction de première instance avait reconnu la réticence dolosive du vendeur et condamné la SA 3F à verser 5 000 euros pour préjudice moral, tout en déboutant Madame [E] de ses demandes au titre du préjudice matériel et de jouissance. La Cour d'appel a confirmé la reconnaissance du dol, estimant que les travaux de ravalement réalisés moins de dix ans avant la vente, et qui avaient pour fonction de restaurer l'étanchéité, entraient dans le champ de la responsabilité décennale et auraient dû être déclarés.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a condamné la SA 3F à verser 43 534,32 euros pour le préjudice matériel, correspondant à une perte de chance d'avoir contracté à un prix plus avantageux, et 2 500 euros pour le préjudice de jouissance. L'indemnité pour préjudice moral de 5 000 euros a été confirmée, et la SA 3F a été condamnée aux dépens et à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02243
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/02243
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Texte intégral

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