Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01853 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCY
Minute n° 25/00071
Société SCCV SISLEY PROMOTION
C/
S.A.S.U. ACTEA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/01989
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
APPELANTE :
SCCV SISLEY PROMOTION, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SASU ACTEA, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas MEYER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de bâtiments collectifs à usage d’habitation situés [Adresse 6], la SCCV Sisley Promotion a confié à la SASU Actea le lot de menuiseries extérieures PVC sur la base de deux marchés de travaux.
Le premier marché, concernant un bâtiment dénommé « A », initialement d’un montant de 66 361,45 euros HT, a fait l’objet de deux avenants portant le montant à 75 417,35 euros HT soit 90 500,82 euros TTC. Le second marché concernant des bâtiments dénommés « B » et « C », initialement de 68 639,98 euros HT, a fait l’objet d’un avenant portant le montant à 73 375,41 euros HT soit 88 050,49 euros TTC.
Les deux marchés ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées, pour les bâtiments B et C, le 2 juillet 2018 et, pour le bâtiment A, le 29 novembre 2018.
Arguant d’impayés de la part de la SCCV Sisley Promotion, la SASU Actea a assigné cette dernière, par acte d’huissier du 29 novembre 2018, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir le versement d’une provision, ainsi qu’une indemnisation pour la résistance abusive et l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code de commerce.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés a condamné la SCCV Sisley Promotion à payer à la SAS Actea la somme de 72 457,72 euros de provision avec intérêt au taux légal, celle de 2 000,00 euros de provision au titre de la résistance abusive outre 80,00 euros d’indemnité forfaitaire et a refusé la demande de délai de paiement de la SCCV Sisley Promotion.
Se plaignant d’une absence de paiement du solde restant, la SASU Actea a assigné, par acte d’huissier du 28 décembre 2020, la SCCV Sisley Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir le versement d’une provision supplémentaire.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a condamné la SCCV Sisley Promotion à payer la SAS Actea la somme de 16 189,27 euros avec intérêts au taux légal et a débouté la SCCV Sisley Promotion de sa demande de report et d’échelonnement de paiement.
Le juge des référés ayant limité le montant de la provision au motif qu’il existait des contestations sérieuses pour le surplus, la SAS Actea, par acte d’huissier du 11 mai 2021, a assigné la SCCV Sisley Promotion devant le tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 1779, 1103 et 1165 du code civil, aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché, soit la somme de 13 299,46 euros.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné la SCCV Sisley Promotion à payer à la SASU Actea 4 068,78 euros TTC correspondant au solde restant dû sur les bâtiments B et C avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté la SASU Actea du surplus de sa demande ;
Condamné la SCCV Sisley Promotion à payer à la SASU Actea la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SCCV Sisley Promotion de sa demande sur le même fondement ;
Condamné la SCCV Sisley Promotion aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 13 juillet 2022, la SCCV Sisley Promotion a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et/ou son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SASU Actea la somme de 4 068,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; en ce qu’il l’a à payer à la SASU Actea la somme de 1 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le même fondement ; en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La SASU Actea s’est constituée et a, formé appel incident par acte déposé au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023 à l’encontre du jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde du marché du bâtiment A à hauteur de 9.327,17 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 13 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Sisley Promotion demande à la cour d’appel de :
Recevoir en la forme l’appel principal interjeté par la SCCV Sisley Promotion contre le jugement rendu le 15 juin 2022, par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz, ainsi que l’appel incident de la SASU Actea,
Rejetant l’appel incident de la SASU Actea, Dire le seul appel principal de la SCCV Sisley Promotion bien fondé,
Y Faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU Actea de sa demande en paiement du solde du marché du bâtiment A à hauteur de 9 237, 17 euros,
Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la SCCV Sisley Promotion à payer à la SASU Actea la somme de 4 068,78 euros avec intérêts de droits à compter du jugement, outre celle de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur seul point,
Débouter la SASU Actea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur demande reconventionnelle de la SCCV Sisley Promotion,
Condamner la SASU Actea à la SCCV Sisley Promotion la somme de 4 068, 78 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la demande
La condamner à payer à la SCCV Sisley Promotion la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre celle de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SCCV Sisley Promotion fait valoir que s’agissant du décompte au titre du bâtiment A la société Actea ne prend pas en compte le bon de paiement n°4 valant décompte définitif qui laisse apparaître un solde de 9 327,17 euros TTC, ce qui correspond au montant alloué en référé le 11 mai 2021. Elle oppose l’absence d’erreur sur le montant total retenu puisque les 90 047,44 euros TTC de ce chantier correspondent à 95 500,44 euros TTC après déduction du maître d''uvre. Elle conteste le fait que la facture de la société Zillarht [E], les pénalités de retard, ainsi que les pénalités d’absence aient déjà été déduites deux fois et rappelle que le montant restant correspond donc à la somme allouée par le juge des référés de sorte qu’il n’y a pas lieu à demande reconventionnelle.
S’agissant des décomptes produits pour les bâtiments B et C, elle expose que le bon de paiement n°5 établissant un solde dû de 6862,20 euros au titre d’un décompte définitif approuvé par le maître d''uvre après levée des réserves ne peut être contesté et qu’elle en a réglé le montant suite à la décision de référé du 11 mai 2021. Elle explique qu’en raison de l’exécution provisoire des ordonnances de référé, elle a versé des montants trop importants, ce d’autant, qu’il n’a pas été pris en compte par la décision attaquée les versements faits par elle ou pour son compte.
Elle se prévaut des constats des règlements effectués ressortant des termes du jugement du 23 septembre 2022, lequel a rejeté l’assignation en liquidation judiciaire que la Sasu Actea avait engagé à son encontre et qui a constaté, en sus d’un règlement global de 97 69,32 euros, un virement supplémentaire de 1 000 euros du 26 juillet 2021. Elle indique en outre produire par ses nouvelles pièces les éléments non pris en compte par ledit jugement attestant d’un paiement de 10 670,68 euros.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Actea demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel principal formé par la Société Sisley Promotion,
Juger l’appel de la Société SISLEY irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Société Sisley Promotion au paiement à la Société Actea de la somme de 4 583,53 euros au titre du solde du marché des bâtiments B et C ;
Sur l’appel incident formé par la Société Actea,
Juger l’appel incident de la Société Actea recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par la 1e Chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté la Société Actea de sa demande de paiement du solde du marché du bâtiment A à hauteur de 9 327,17 euros ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Condamner la Société Sisley Promotion d’avoir à payer à la Société Actea la somme de 9.237,17 euros au titre du solde du marché du bâtiment A ;
En tout état de cause,
Débouter la Société Sisley de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société Actea ;
Condamner la Société Sisley Promotion d’avoir à payer à la Société Actea la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de 1e instance et d’appel ;
Condamner la Société Sisley Promotion aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Société Actea fait valoir que s’agissant des travaux des bâtiments B et C que la Société Sisley Promotion déclare ne plus devoir d’argent, sans toutefois apporter la preuve d’un paiement effectif et oppose qu’elle n’a jamais remis en cause le marché ou encore qu’elle a accepté les factures, étant rappelé que toutes les réserves ont été levées. Elle ajoute que le montant du marché contrairement aux dires de l’appelante correspond à 88 050,49 euros comme l’indiquait le juge des référés dans son ordonnance du 11 mai 2021. Elle fait observer qu’avant cette ordonnance, le solde restant à payer était de 11 445,73 euros mais que le juge des référés n’a condamné la Société Sisley Promotion à payer qu’une provision de 6 862,20 euros TTC.
Elle oppose que sur le fond la Société Sisley Promotion n’apporte aucun moyen étayant une contestation sérieuse et aucune preuve du paiement de la somme restante due sur cette facturation. Elle fait état de ce que le rejet de la procédure de liquidation judiciaire évoquée par Sisley, faute de cessation des paiements est sans rapport avec la fixation de la créance.
Elle précise que, dans le cadre de cette dernière instance, la Société Sisley Promotion a avancé l’existence de divers règlements en paiement de diverses sommes dont, à l’heure actuelle, elle ne démontre toujours pas l’encaissement ou que les virements de tiers qu’elle évoque soient intervenus ;
S’agissant de l’appel incident concernant le solde du bâtiment « A », elle explique que le montant total du marché rectifié n’est pas de 90 074,44 euros, mais 90 500,82 euros, ce qui ressort du bon de paiement n°4 produit par la Société Sisley Promotion. A ce titre, elle soutient que les pénalités de retard et d’absence qui avaient été déduites lors du premier bon de paiement du 31 août 2017 ainsi que la facture de Zillhardt [E] lors du bon de paiement du 30 juin 2018 ne peuvent lui être déduites une nouvelle fois.
Elle objecte que dans la présente procédure, les décomptes reposant sur le bon de paiement n°4 qui déduit ces montants, c’est à tort que le tribunal judiciaire a jugé que les provisions allouées couvraient la créance alors qu’il lui reste dû le remboursement de ce trop versé dont la Société Sisley Promotion lui est redevable.
Elle soutient avoir réglé les provisions résultant de l’ordonnance du 11 mai 2021 et que la Société Sisley Promotion lui est en redevable. Si elle prétend ne pas avoir déduit deux fois les montants elle ne justifie pas de ces règlements dont elle supporte la charge de la preuve.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel aux conclusions des parties et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
I- Sur les demandes en paiement
La cour relève que ni les contrats relevant des articles 1779 et suivants du Code civil, ni leur exécution après levée des réserves, ni le règlement des montants de 72 457,72 euros puis 9 327,17 euros soit un montant total de 81 784,89 euros correspondant aux des provisions fixés par les deux ordonnances de référé ne sont contestés. Le litige se cristallise sur le solde des montants facturés et l’existence d’un restant dû.
Sur le décompte du Bâtiment A
Les parties s’accordent pour reconnaitre que, le contrat initial de 66 361,45 euros HT du marché concernant le bâtiment A a été porté par deux avenants à 75 417,35 euros HT soit un montant total de 90 500,82 euros TTC.
La Société Actea soutient que le tribunal judiciaire n’aurait pas pris ce montant total du marché de 90 500,82 euros comme point de départ de ses décomptes mais un montant erroné de 90.074,44 euros (soit 75 062,03 euros HT).
Pour autant, il résulte de la lecture de la décision attaquée qu’elle prend bien le montant total du chantier de 75 417,35 euros HT soit 90 500,82 euros TTC.
En effet et détaillant le décompte définitif du 30 novembre 2018 liant les parties, le tribunal a bien fait reposer son décompte sur ce montant total du chantier mais, compte tenu de l’existence de déductions non contestées n’étant pas toute assujetties à la TVA et pour mieux les distinguer, le tribunal a déduit du total du chantier hors taxe de 75 417,35 euros les sommes hors taxe non contestées de 133 euros HT (pour le 1er devis ZILLHARDT [E]) et de 222,32 euros HT (pour le dépassement caution bancaire).
Ainsi, la juridiction a, par un calcul intermédiaire, ramené à 75.062,03 euros HT le montant du chantier et, après avoir réaffecté la TVA sur la valeur du marché qui n’a donc pas été réduite de façon erronée, a pu déduire les pénalités de 400 euros (pour absence) et de 3548,15 euros (pour retard) qui ne sont pas assujetties à la TVA.
Le cheminement de ce calcul établit ainsi que le juge a bien pris en compte la totalité du marché et de ses avenants d’un montant de 75 417,35 euros HT, soit 90 500,82 euros TTC et qu’après déduction des frais et retenues sus-visés, la décision a ainsi déterminé le total du calcul des montants dus de 81 784,89 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle la SASU Actea ne conteste pas les pénalités et déductions retenues par le tribunal judiciaire mais elle s’oppose à les voir déduire doublement de sa créance en indiquant qu’elles avaient déjà été prises en compte dans les précédents bons pour paiement.
Pour autant le juge a pris la valeur du marché, en a déduit le récapitulatif des quatre déductions ressortant du décompte définitif et il n’existe aucune double facturation de ces frais.
En effet s’ils sont bien pris en compte dans les bons de paiements n°1, n°2 et N° 3, le décompte définitif du 30 novembre 2018 signé des parties n’impute ces montants qu’une unique fois et le montant réclamé ne repose nullement sur les bons de paiement intermédiaire mais seulement sur la valeur du marché avec application de la déduction des frais et retenues et des montants versés suite aux ordonnances de référé.
Il est relevé qu’aucun des versements réalisés ne l’a été sur la base de l’un des trois premiers bons de paiement mais seulement en conformité des décisions de référé dont il résulte de l’examen de celle du 11 mai 2021 (concernant le bâtiment A) qu’elle ne repose elle-même que sur le 4ème qui est le décompte définitif du 30 novembre 2018. De sorte, qu’il n’existe aucune confusion sur l’origine des versements et il convient donc de rejeter le moyen avancé d’une double facturation de ces frais.
Ainsi si conformément à l’article 1353 du Code civil la société Actea a justifié de l’exécution de son obligation à hauteur de son décompte définitif du 30 novembre 2018, la société Sisley Promotion justifie du règlement de la somme facturée par l’exécution des décisions octroyant des provisions de 72 457,72 euros TTC (ordonnance du 26 février 2019) puis de 9 327,17 euros (ordonnance du 11 mai 2021).
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a constaté l’absence de toute créance et a rejeté la demande en paiement au titre du bâtiment A. En conséquence, il convient de rejeter l’appel incident et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur le décompte des Bâtiments B et C
Concernant les bâtiments B et C, il n’est pas contesté que le prix initial du marché était fixé à 68 639,98 euros HT et que, suite à un avenant du 30 mai 2017 pour des travaux de 4 735,43 euros HT, ce marché a été porté à un total de 73 375,41 euros HT (soit 88 050,49 euros).
La demande présentée repose sur un bon de paiement identifié comme étant le numéro 5 arrêté au 30 juin 2018 correspondant au décompte définitif visé tant par les parties que le maitre d''uvre.
Comme le décompte du bâtiment A et pour les mêmes motifs, ce décompte a été pris en compte par le premier juge et, en déduisant de la valeur hors taxe du marché les déductions de 266 euros (pour un devis de l’entreprise Zillhardt [E]) et de 162,96 euros (pour un devis de l’entreprise Lorry) il n’existe aucune erreur sur le montant du marché fondant l’appréciation et le calcul des droits des parties.
Ainsi et au terme du décompte définitif du 30 juin 2018 la SCCV Sisley Promotion apparait débitrice d’un montant de 87 535,74 euros.
Il est constant que la SCCV Sisley Promotion a réglé à la SASU Actea, avant les procédures de référé, la somme de 76 604,76 euros TTC et que le juge des référés, par une ordonnance du 11 mai 2021, a condamné Sisley Promotion à payer à Actea une provision de 6 862,20 euros que cette dernière ne conteste pas avoir reçue.
Pour ces motifs, le tribunal judiciaire de Metz a condamné la SCCV Sisley Promotion au solde de la créance de 4 068,78 euros.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’appelante – la SCCV Sisley Promotion ' de rapporter la preuve des règlements effectués et qui n’auraient pas été pris en compte par le tribunal judiciaire dans la décision attaquée.
En l’espèce, les considérations générales de flux financiers entre les parties dans le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, saisi de l’appréciation d’un état de cessation des paiements de la SCCV Sisley Promotion ne permettent pas d’affecter leur montant sur l’une ou l’autre des créances existantes entre les parties.
La cour relève qu’il n’est justifié d’aucun règlement précis effectué au titre de la créance liée à la facturation des immeubles B et C et qu’il est fait mention d’un paiement, par la SCCV Sisley Promotion à la SASU Actea, a minima de la somme de 98 707,32 euros. Il n’est toutefois aucunement précisé, si cette somme était destinée à payer le bâtiment A ou les bâtiments B et C, et aucun des deux marchés ne correspondant à cette somme, il convient de considérer que ce montant concernait indistinctement les deux marchés.
Cette même décision fait même état d’une dette hors intérêts de 106 894,39 euros de la SCCV Sisley Promotion à l’égard d’Actea et d’une situation d’impayé d’au moins 8 187,07 euros, ce qui justifiait d’écarter une cessation des paiements tout en relevant un litige commercial de ce montant entre ces sociétés.
Pareillement si ce jugement fait mention d’un chèque CARPA de 10 025,99 euros, il précise que sa remise par la SCCV Sisley Promotion est conditionnée à la vérification des factures. La remise d’un chèque de 1 500 euros du 18 juin 2021, émis par Sisley Promotion au profit d’AB Huissiers 57 et encaissé le 5 juillet 2021, ne démontre en rien qu’il était destiné au paiement d’une dette à l’égard de la Sasu Actea.
Concernant le virement de 1 000 euros du 18 mai 2020 réalisé par Mme [N] [H] au profit d’AB Huissiers 57, comme aussi le virement de 1 000 euros du 26 juillet 2021 réalisé par Sisley Promotion au profit d’AB Huissiers 57 et celui de 3 200 euros réalisé par M. [B] [F] le 8 septembre 2022 ou encore le virement de 2 963,68 euros du 8 septembre 2022 réalisé par Mme [N] [G] au profit d’AB Huissiers 57, il est relevé que la SCCV Sisley Promotion n’apporte aucunement la preuve qu’ils étaient destinés à satisfaire la créance de la SASU Altea à son égard. Ainsi, même à considérer que ces paiements ont été adressés, in fine, à cette dernière, ils pouvaient tout aussi bien correspondre au paiement des différentes condamnations en référé intervenues restant en cours d’exécution sur la même période et déjà prises en compte.
Alors qu’elle supporte la charge de la preuve de la libération par paiement de ces obligations et au lieu de justifier par un décompte précis des sommes versées et encaissées par l’huissier et de l’affectation de ces fonds au règlement de l’une ou l’autre des créances afin de permettre de déterminer si les versements effectués ont été réalisés dans le cadre de l’exécution des décisions de référé ou sus de celles-ci, il convient de constater que la SCCV Sisley Promotion fait état sans les détailler de pièces susceptibles de justifier de règlements.
Ainsi et par son décompte définitif la liant, la SASU Actea apporte la preuve d’un solde de créance de 4 068,78 euros lui restant dû et la SCCV Sisley Promotion échoue à rapporter la preuve du paiement de cette somme de 4 068,78 euros concernant le solde des bâtiments B et C.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Sisley Promotion à régler à la SASU Actea la somme 4 068,76 euros au titre du marché des bâtiments B et C.
II-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Concernant les dépens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Sisley Promotion aux dépens de première instance. Sisley Promotion sera également condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Concernant les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV Sisley Promotion à payer la somme de 1 500 euros et la société Sisley Promotion sera également condamnée à payer 2 000 euros au même titre concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCCV Sisley Promotion aux dépens d’appel
Condamne la SCCV Sisley Promotion à payer à la SASU Actea la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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