Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ2M
AFFAIRE :
M. [B] [G]
C/
Association ASSOCIATION LABYRINTHE GEANT DE [Localité 3]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Elsa MADELENNAT, Mme [R] [W] (Délégué syndical ouvrier), le 14-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
né le 05 Octobre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [W] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d’une décision rendue le 10 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Association ASSOCIATION LABYRINTHE GEANT DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] a été embauché en qualité d’agent d’entretien par l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] (ci-après l’association) en contrat à durée à déterminée du 31 mai 2017 au 31 octobre 2017, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2017.
Le 27 octobre 2021, M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution du préavis de deux mois.
Le 27 janvier 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par un jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Guéret :
— a dit le licenciement de M. [G] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— a condamné l’association Labyrinthe Géant à payer à M. [G] la somme de 1 243,63 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement abusif ;
— a débouté M. [G] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral;
— a débouté M. [G] de ses demande en exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté l’association Labyrinthe Géant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 août 2023, M. [G] a déposé une requête en omission de statuer portant sur une demande de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire des mois d’octobre à décembre 2021, formulée dans sa requête initiale et, selon lui, dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes .
Le 18 septembre 2023, l’association Labyrinthe Géant de Guéret a communiqué au défenseur syndical ayant représenté M. [G] devant le conseil de prud’hommes les bulletins de salaires rectifiés, objet de sa demande.
Le 12 octobre 2023, M. [G] a, par un courrier adressé au greffe du conseil de prud’homme, indiqué que le jugement du 7 juillet 2023 n’avait pas statué sur les dépens.
Par un jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Guéret :
— a déclaré recevable en la forme la requête en omission de statuer de M. [G] ;
— a rejeté cette requête en ce qu’elle a porté sur la demande en délivrance des bulletins de salaires ;
— a déclaré se saisir d’office pour l’omission de statuer relative aux dépens ;
— a constaté que le jugement du 17 juillet 2023 est entaché d’une omission de statuer ;
— a ordonné la rectification de l’omission de statuer sur les dépens dans le jugement du 17 juillet 2023 dont la minute porte le numéro 23/00018 ;
— a dit qu’en page 6, ligne 7, il est porté la modification suivante : 'Condamne l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] aux entiers dépens’ ;
— a dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
— a laissé les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.
Le 11 janvier 2024, M. [G] a relevé appel du jugement du 13 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté sa requête en omission de statuer relative à la délivrance des bulletins de salaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 15 mars 2024 auxquelles il est renvoyé, M. [G] demande à la cour :
— de le recevoir en ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable en la forme sa requête en omission de statuer;
— de le réformer en ce qu’il rejette sa requête en omission de statuer concernant la demande de délivrance des bulletins de salaires ;
En conséquence,
— de condamner l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] à lui délivrer sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la date du jugement les bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 dûment rectifiés ;
— de condamner l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir :
— que sa demande en délivrance des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021 a été formée verbalement lors de l’audience du 24 mars 2023 ; que l’article R.1453-5 du code du travail ne lui a pas été applicable puisqu’il était représenté par un défenseur syndical et non par un avocat et que le conseil de prud’hommes avait obligation de statuer sur cette demande ;
— que l’absence de délivrance de bulletins de salaire conformes sur les mois d’octobre à décembre 2021 l’a empêché d’obtenir certaines indemnités de la caisse d’allocations familiales ; qu’ainsi, bien que l’employeur lui ait délivré volontairement ces documents le 18 septembre 2023, il aurait dû être condamné à les lui délivrer sous astreinte à compter de la date du jugement du 17 juillet 2023 ;
— que le jugement entrepris, en portant condamnation de l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] aux dépens de l’instance, a modifié les droits et obligations des parties, a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et doit être infirmé.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 avril 2024 auxquelles il est renvoyé l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande en omission de statuer;
— de dire irrecevable l’appel de M. [G] concernant la rectification d’erreur matérielle ;
— de débouter M. [G] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner M. [G] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association fait valoir :
— que M. [G] est réputé avoir renoncé à sa prétention relative aux fiches de paie puisqu’il ne l’a pas énoncée dans ses dernières écritures déposées devant le conseil de prud’hommes le 8 août 2022 et il ne l’a pas formulée oralement lors de l’audience tenue le 24 mars 2023 ;
— que les bulletins de paie demandés par M. [G] lui ont été délivrés dès le 25 novembre 2021, puis suite à des modifications lui ont été de nouveau délivrés les 9 février 2022 et 13 septembre 2023 ; que sa demande en délivrance sous astreinte est non fondée, M. [G] n’ayant par ailleurs subi aucun préjudice;
— que l’omission de statuer sur les dépens n’a pas causé préjudice au salarié, car il n’y avait aucun dépens exposés devant le conseil de prud’hommes ;
— que M. [G] n’avait pas d’intérêt tel que prescrit par l’article 546 du code de procédure civile à faire appel du jugement entrepris.
SUR CE,
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Sur l’omission de statuer relative aux bulletins de salaire :
L’article R 1453-3 du code du travail pose le principe de l’oralité des débats devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, l’instance ayant été introduite par M. [G] postérieurement au 1er août 2016, lui ont été applicables les dispositions suivantes issues du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 :
— l’article 10, codifié à l’article R. 1453-2 du code du travail, disposant que, parmi les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, figurent, aux côtés des avocats, non plus tous les délégués syndicaux comme c’était le cas antérieurement mais 'les défenseurs syndicaux’ dont le statut a été réglementé puisque devant figurer sur une liste établie par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— l’article 12, codifié à l’article R 1453-5 du code du travail, disposant que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément leurs prétentions qui doivent être récapitulées sous forme de dispositif et que le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La règle de structuration des écritures posée par ce dernier texte ne s’impose donc qu’aux avocats et elle n’est pas applicable aux défenseurs syndicaux.
En l’espèce, il est acquis aux débats :
— que, dans sa requête initiale en saisine du conseil de prud’hommes du 27 janvier 2022, M. [G] avait sollicité la remise sous astreinte des bulletins de salaire conformes des mois d’octobre, novembre et décembre 2021 ;
— que cette prétention a été reprise en page 3 de ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes lors de l’audience tenue le 24 mars 2023 et auxquelles le bureau de jugement a été invité à se référer pour l’examen des prétentions ainsi que cela résulte des notes d’audience tenues par le greffe.
M. [G] a donc été fondé en sa requête en omission de statuer de ce chef présentée le 03 août 2023, antérieurement à la régularisation faite par l’association le 18 septembre 2023.
Il convient donc, réformant le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la requête, de dire n’y avoir lieu à statuer de ce chef au regard de la régularisation opérée par l’association le 18 septembre 2023.
S’agissant de la demande de M. [G] de voir condamner l’association à lui payer le montant d’une astreinte ayant pour point de départ celui du jugement du 17 juillet 2023, il convient de se reporter:
— d’une part, à l’article 463 du code de procédure civile prévoyant en son 4ème alinéa que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; ainsi, elle vient s’incorporer à la décision initiale, de sorte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte, dont elle emprunte tous les caractères notamment quant au point de départ de ses effets ;
— d’autre part, à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire mais que, toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, le jugement entaché de l’omission de statuer a débouté M. [G] de sa demande en exécution provisoire de sorte que, même si le présent arrêt rectificatif était amené à se prononcer sur une astreinte due à compter du 17 juillet 2023, l’astreinte ne pourrait en aucun cas commencer à courir à une date antérieure à celle où ce jugement , notifié à l’association par courrier recommandé du 20 juillet 2023, est devenu exécutoire, soit au 20 septembre 2023.
Cette dernière date étant postérieure à la régularisation opérée par l’association le 18 septembre 2023, il convient de dire n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte.
Sur l’omission de statuer relative aux dépens :
Nonobstant les moyens soulevés par M. [G] dans le corps de ses conclusions, ni ce dernier ni l’association n’ont sollicité dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées devant la cour d’appel la réformation de ce chef du jugement du 13 octobre 2023 et il n’y a donc pas lieu à se prononcer sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d’appel de l’instance en rectification de l’omission de statuer et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 13 octobre 2023 uniquement en ce qu’il a rejeté la requête en omission de statuer de M. [B] [G] concernant sa demande de délivrance des bulletins de salaire ;
Vu la remise le 18 septembre 2023 par l’association Labyrinthe Géant de [Localité 3] des bulletins de salaire conformes à M. [G],
Dit n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef et au prononcé d’une astreinte prenant effet au 17 juillet 2023 ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge du jugement du conseil de prud’hommes de Guéret du 17 juillet 2023 ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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