Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/06369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 24/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 8 JANVIER 2026
(n° 4 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06369 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -TJ de [Localité 16] – RG n°24/00970
APPELANTE
S.A.S. HORS D’EAU, RCS de [Localité 16] sous le n°833 285 646, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉES
S.A.S. DRCC, RCS de [Localité 16] sous le n°512 738 717, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.C.P. [E] [B]-[X] [P]-[Z] [Y], prise en la personne de Me [Z] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société DRCC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] et Mme [R] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2017. Ils sont divorcés.
Le 3 juillet 2020 ils avaient constitué, avec la société Hors d’eau, la société SCI [H], les parts sociales étant ainsi réparties : M. [H] : 47%, Mme [F] : 47%, la société Hors d’eau : 6%.
M. [H] et Mme [F] sont co-gérants de la société SCI [H], laquelle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à Chanteloup-en-Brie (77).
La société SCI [H] a donné à bail commercial à la société Hors d’eau, dont M. [H] est l’unique associé et président, des locaux situés dans cet immeuble.
La société DRCC, dont Mme [F] est associée majoritaire et présidente, occupe un bureau et un espace de stockage dans ces mêmes locaux, en vertu d’un bail commercial qui lui a été consenti par la société SCI [H], laquelle en conteste toutefois la validité.
La société DRCC, via sa dirigeante Mme [F], se plaint de ce que la société Hors d’eau, via son dirigeant M. [H], cherche à l’évincer de la partie des locaux qu’elle loue au [Adresse 3] à [Localité 14], en entravant leur libre accès.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023, Mme [F] a mis en demeure M. [H] de lui communiquer les clés d’accès et tout code lui permettant d’accéder aux locaux qu’elle loue au [Adresse 3] à [Localité 14].
Par exploit du 7 août 2023, la société DRCC a fait assigner en référé la société Hors d’Eau devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins notamment de lui voir ordonner de communiquer sous astreinte les clés et tout code d’accès aux locaux qu’elle loue au [Adresse 5] à Chanteloup-en-Brie.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés a condamné la société Hors d’Eau à communiquer à la société DRCC les codes de désactivation de l’alarme de ces locaux dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, se réservant la liquidation de l’astreinte. Il a débouté les parties de leurs autres demandes, relevant que la demande de remise des clés apparait sans objet, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 décembre 2023 établissant que les clés des nouvelles serrures du portillon et de la porte d’accès au local commercial ont été remises à Mme [F] ainsi qu’au frère de M. [H], qui les a acceptées en son nom.
Par acte du 8 novembre 2024, la société DRCC a fait assigner la société Hors d’eau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
Liquider partiellement l’astreinte provisoire à hauteur de 310 jours x 100 euros soit 31.000 euros à parfaire ;
Condamner la société Hors d’eau au paiement de la somme de 31.000 euros au titre de l’astreinte partiellement liquidée ;
Fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 5.000 euros par jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Hors d’eau à payer à la société SCI [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hors d’eau aux entiers dépens.
Par acte du 8 novembre 2024, la société DRCC a fait assigner la société Hors d’eau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
Ordonner à la société Hors d’Eau d’avoir à lui communiquer les clés permettant l’accès aux locaux qu’elle loue au [Adresse 1], et à en lui laisser libre accès, sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Interdire à la société Hors d’Eau d’entraver l’accès à ces locaux sous astreinte provisoire de 30.000 euros par infraction constatée,
Condamner la société Hors d’Eau à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le juge des référés a :
Ordonné la jonction des deux instances ;
Accueilli l’intervention volontaire de la société [E] [B] [X] [P] [Z] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société DRCC ;
Déclaré la société DRCC recevable en ses demandes ;
Liquidé à titre provisionnel l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 à la somme de 31.000 euros et, en conséquence ;
Condamné la société Hors d’Eau à payer à la société DRCC, à titre provisionnel, la somme de 31.000 euros
Condamné la société Hors d’Eau à communiquer à la société DRCC les codes de désactivation de l’alarme ainsi que les clés des locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 15] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai ;
Rejeté les plus amples demandes des parties ;
Condamné la société Hors d’eau à payer à la société DRCC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Hors d’eau aux dépens ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 mars 2025, la société Hors d’eau a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a, sur la demande de la société Hors d’Eau, arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 et rejeté la demande de la société DRCC aux fins de radiation de l’appel formé par la société Hors d’Eau.
Dans ses dernières conclusions d’appel remises et notifiées le 3 novembre 2025, la société Hors d’Eau demande à la cour, sur le fondement des articles 5, 6 et 122 du code de procédure civile, R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 1353 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle a :
Déclaré la société DRCC recevable en ses demandes ;
Liquidé à titre provisionnel l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 à la somme de 31.000 euros et, en conséquence ;
Condamné la société Hors d’Eau à payer à la société DRCC, à titre provisionnel, la somme de 31.000 euros ;
Condamné la société Hors d’Eau à communiquer à la société DRCC les codes de désactivation de l’alarme ainsi que les clés des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 13] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai ;
Rejeté les plus amples demandes des parties ;
Condamné la société Hors d’eau à payer à la société DRCC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Hors d’eau aux dépens ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer la société DRCC irrecevable en sa demande de communication des clés des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 14] ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société DRCC de sa demande de communication des clés sous astreinte ;
En conséquence, condamner la société DRCC à restituer à la société Hors d’Eau les clés et télécommandes des accès des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 14], remis par cette dernière en exécution de l’ordonnance du 19 mars 2025, aux termes des procès-verbaux de signification des 2 avril 2025 et 25 septembre 2025 (pièces 35 et 69), dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois, passé ce délai ;
En tout état de cause :
Dire que l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 mars 2024 a été parfaitement exécutée ;
En conséquence, condamner la société DRCC à rembourser la somme saisie sur le compte de la société Hors d’eau en exécution de l’ordonnance du 19 mars 2025, soit la somme de 34.874,93 euros ;
Débouter la société DRCC de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société DRCC au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
Fixer la créance de la société Hors d’Eau au passif du redressement judiciaire de la société DRCC à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Fixer la créance de la société Hors d’Eau au passif du redressement judiciaire de la société DRCC à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2025, la société DRCC et la société [E] [B] – [X] [P] – [Z] [Y] représentée par Me [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société DRCC demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Hors d’eau de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
Liquider partiellement l’astreinte provisoire à hauteur de 72 jours x 100 euros pour la période du 13 février 2025 au 25 avril 2025 soit 7.200 euros ;
Condamner la société Hors d’eau au paiement de la somme de 7.200 euros au titre de l’astreinte partiellement liquidée ;
Condamner la société Hors d’eau à payer à la société DRCC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hors d’eau aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande de la société DRCC relative à la communication des clés
La société Hors d’Eau soulève l’irrecevabilité de la demande de la société DRCC tendant à la remise des clés pour deux motifs :
La société DRCC agit contre la société Hors d’Eau qui n’a pas qualité à défendre car elle n’est pas débitrice de l’obligation de délivrance des locaux, n’étant pas le bailleur, le bailleur étant la société SCI [H] ;
La société DRCC n’exerçant plus aucune activité dans les locaux depuis au moins trois ans, elle n’a plus d’intérêt à agir pour demander la délivrance de locaux qu’elle n’exploitera plus.
Il a été déjà jugé, par l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 (non frappée d’appel), que la société DRCC est recevable à agir à l’encontre de la société Hors d’Eau dès lors qu’elle justifie être titulaire d’un bail commercial qui lui a été consenti par la société SCI [H], le bail commercial dont bénéficie elle-même la société Hors d’Eau faisant mention de cet autre bail consenti à la société DRCC sur une partie de l’immeuble sis au [Adresse 4].
Les nouveaux moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Hors d’Eau dans le cadre de la présente instance ne sont pas plus opérants que celui, déjà écarté, pris du défaut de qualité de locataire de la société DRCC.
La qualité de locataire de la société DRCC suffit en effet à justifier sa qualité pour agir aux fins de remise des moyens d’accès aux locaux objets du bail, quand bien même elle n’exercerait plus aucune activité dans ces locaux, son redressement judiciaire ne lui retirant pas son titre de locataire.
Par ailleurs, elle n’est pas tenue d’agir aux fins de remise des clés des locaux à l’encontre de son bailleur, la société SCI [H] ; elle est en droit d’agir à l’encontre du tiers auquel elle impute la responsabilité de l’entrave portée à son droit d’accès aux locaux, à savoir la société Hors d’Eau, autre locataire de l’immeuble, gérée par son ex-époux M. [H].
La fin de non-recevoir n’est donc pas fondée ; l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte au titre de la communication des codes de désactivation de l’alarme des locaux
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour d’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.
Au cas présent, il convient de rappeler que la condamnation prononcée sous astreinte par le juge des référés à l’encontre de la société Hors d’Eau, par ordonnance du 27 mars 2024, s’est limitée à la communication des codes de désactivation de l’alarme des locaux, le juge des référés ayant rejeté la demande de communication des clés de ces locaux après avoir constaté que celles-ci avaient été remises le 8 décembre 2023, de sorte que la demande était sans objet.
Mme [F] a d’ailleurs, simultanément à son assignation en liquidation de l’astreinte, délivré une autre assignation aux fins de communication sous astreinte des clés des locaux, arguant que depuis le 8 décembre 2023 les serrures ont été à nouveau changées et que les nouvelles clés ne lui ont pas été remises.
La liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2024 doit donc être effectuée au regard de la seule obligation impartie à la société Hors d’Eau de communiquer les codes de désactivation de l’alarme des locaux, et cela quand bien même il faudrait, pour accéder au digicode de désactivation de l’alarme, d’abord disposer des clés ouvrant le portillon d’accès au site. L’obligation de communiquer les codes de désactivation de l’alarme et l’obligation de communiquer les clés du portillon sont en effet juridiquement distinctes. L’astreinte n’a pas été prononcée pour l’exécution d’une obligation générale d’accès aux locaux, mais pour la seule obligation de communiquer les codes de désactivation de l’alarme.
Ces principes étant rappelés, les parties s’opposent sur l’exécution de l’obligation de communiquer le code de désactivation de l’alarme : la société Hors d’eau soutient s’être exécutée, la société DRCC prétend qu’il lui a été communiqué un code inefficient.
La société Hors d’Eau justifie avoir communiqué via son conseil à celui de la société DRCC, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024 (dont l’accusé de réception a été signé) le code suivant de désactivation de l’alarme : 1968.
Pour prétendre que ce code est faux, la société DRCC produit un procès-verbal de constat daté du 19 avril 2024, dans lequel le commissaire de justice indique que Mme [F] lui a présenté une application sur son téléphone portable nommée Absolutapro, a cliqué sur l’onglet [Localité 11] et tapé le code 1968, un message d’erreur s’affichant : « [Localité 17] erroné ».
C’est à raison que la société Hors d’Eau soutient que ce constat ne fait pas la preuve de l’inefficience du code communiqué. En effet, le commissaire de justice n’a pas vérifié que le portable de Mme [F] était bien relié au système de vidéosurveillance ni que l’intitulé « boulot » correspond bien à l’adresse des locaux. Il n’a pas non plus tenté de taper le code manuellement sur le clavier du boitier d’alarme, alors que cette manipulation manuelle est possible comme l’atteste M. [I], président de l’entreprise qui a installé l’alarme et gère sa maintenance, la société Cyber Communication, laquelle atteste en outre que Mme [F] n’a pas accès à distance au système d’alarme avec l’application Absoluta, qui nécessite l’intervention d’un technicien sur place qui se connecte au système pour faire la programmation des droits d’accès de la personne concernée, ce qui n’a pas été fait pour Mme [F].
La société Hors d’Eau justifie, elle, de l’efficience du code 1968. Elle produit quatre attestations de ses salariés qui déclarent que le code de l’alarme a toujours été « 1968 », ce qu’atteste également M. [I], de la société Cyber Communication, qui précise que depuis mars 2022 le gérant de la société Hors d’Eau ne lui a jamais demandé de modifier ce code. Pour le contester, la société DRCC produit un échange de SMS entre sa présidente et le responsable de l’alarme en mars 2022, aux termes duquel Mme [F] indique : « je trouve cela un peu limite ce que tu as fait, je reste propriétaire du dépôt et en changer les codes sans m’en informer n’est pas professionnel (') », ce à quoi M. [I] répond : « je n’ai fait qu’exécuter la demande de [L] [[H], président de la société Hors d’Eau], il m’a demandé de désactiver tous les codes du système de sécurité provisoirement (') ». Cependant, cette déclaration n’est pas contraire à l’attestation de M. [I] selon laquelle il n’y a pas eu de changement de code depuis mars 2022.
Il est ainsi démontré que la société Hors d’Eau a bien exécuté son obligation de communiquer à la société DRCC le code de désactivation de l’alarme permettant l’accès aux locaux. La demande de liquidation de l’astreinte n’est donc pas fondée, ni la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et la société DRCC déboutée de ses demandes en ce sens.
Il en résulte que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société DRCC de rembourser à la société Hors d’Eau la somme de 34.874,93 euros qu’elle a saisie sur le compte de la société Hors d’Eau en exécution de l’ordonnance du 19 mars 2025. La société DRCC sera condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise des clés
La société DRCC fonde sa demande de communication des clés des locaux sur le nouveau changement de serrures et de clés survenu à l’initiative de la société Hors d’Eau depuis le 8 décembre 2023, date à laquelle elle avait elle-même fait changer les serrures et remis les clés à la société Hors d’Eau, ce qui avait été constaté par le juge des référés dans son ordonnance du 27 mars 2024.
Elle produit pour en attester le procès-verbal de constat du 19 avril 2024, précédemment évoqué, duquel il ressort que les clés remises le 8 décembre 2023 ne permettent plus, effectivement, d’ouvrir le portillon d’accès au site ni la porte du bâtiment.
Il y a donc bien eu un changement de serrures et de clés, comme le dénonce la société DRCC, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée par la société Hors d’Eau qui se borne à opposer des contestations arguées de sérieuses à la demande de la société DRCC, tenant à :
l’absence de preuve que c’est la société Hors d’Eau qui a procédé au changement des serrures, alors que c’est la société SCI [H], bailleresse, qui doit assurer la délivrance des locaux à la société DRCC ;
l’absence de droit de la société DRCC sur les locaux, l’existence du bail invoqué par la société DRCC étant contestée en justice par la société SCI [H], et la simple mise à disposition des locaux dont la société DRCC bénéficiait depuis décembre 2021 ayant fait l’objet d’une résiliation amiable.
Il convient toutefois de rappeler que l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 a déjà jugé du droit de la société DRCC, en sa qualité de titulaire d’un bail sur les locaux, à obtenir la remise des clés et codes d’accès aux locaux. Cette ordonnance de référé n’a pas été frappée d’appel et en vertu de l’article 488 du code de procédure civile, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Or, il n’est pas fait état de circonstances nouvelles tenant à la qualité de locataire ou non de la société DRCC ; l’action engagée au fond par la société SCI [H] pour contester la validité du bail est pendante.
Le droit de la société DRCC d’obtenir la remise des clés ouvrant les portails et la porte du bâtiment n’est donc plus contestable en référé.
L’ordonnance de référé du 27 mars 2024 a aussi autorité en référé en ce qu’elle a jugé que la société Hors d’Eau est débitrice de l’obligation de remise des clés à la société DRCC.
En revanche, comme l’a relevé le premier juge, il peut être revenu sur cette ordonnance de référé en ce qu’elle a dit sans objet la demande de communication des clés, l’élément nouveau tenant au nouveau changement des serrures et des clés depuis que cette ordonnance a été rendue, dont la société DRCC établit la réalité par le procès-verbal de constat du 19 avril 2024.
L’imputabilité de ce changement à la société Hors d’Eau n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors que c’est la société Hors d’Eau elle-même, dont il convient de rappeler qu’elle est dirigée par M. [L] [H], ex-époux de Mme [F], qui justifie dans le cadre de la présente instance d’appel avoir exécuté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance entreprise de communiquer les nouvelles clés.
Il y a donc lieu à confirmation de l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à la communication des clés sous astreinte par la société Hors d’Eau à la société DRCC.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier la bonne exécution par la société Hors d’Eau de la condamnation prononcée de ce chef, le premier juge ne s’étant pas réservé la liquidation de l’astreinte ; ce débat aura lieu, en cas de contestation, devant le juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
L’action de la société DRCC étant partiellement fondée, la société Hors d’Eau ne peut se prévaloir d’un abus d’agir en justice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Chaque partie succombant, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Hors d’Eau à communiquer à la société DRCC les clés des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 13], dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société DRCC de ses demandes de liquidation de l’astreinte, de paiement de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte,
Condamne en conséquence la société DRCC à rembourser à la société Hors d’Eau, par provision, la somme de 34 874,93 euros qu’elle a saisie sur le compte de la société Hors d’Eau en exécution de l’ordonnance entreprise,
Déboute la société Hors d’Eau de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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