Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 mai 2025, N° 2025R00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWWV
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2025R00001 )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2025
Vu la procédure entre :
Société ARGOSGUARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S.U. PROTIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02066 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWWV,
Attendu que par conclusions en date du 05 août 2025, la Société ARGOSGUARD déclare se désister de son appel ;
Attendu que le désistement d’appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l’intimée n’ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l’instance ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la Société ARGOSGUARD de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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