Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°5
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCL7
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01567 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCL7
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant la SELARL Lexi Conseil et Defense, avocats au barreau de St Etienne
INTIME :
Monsieur [F] [R] [M]
exerçant sous l’enseigne F-AUTO [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 juin 2023, [F] [M] entrepreneur individuel a conclu un contrat intitulé 'contrat de location de site internet n° 8878 'auprès de la société CRISTAL’ID.
Il déclarait 'par l’acceptation de ce contrat avoir pris connaissance et approuvé les termes et conditions établies au recto et verso.'
Le contrat était conclu 'pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois’ renouvelable par tacite reconduction pour une période 24 mois sauf dénonciation.
M. [M] a demandé l’exécution immédiate du contrat et renoncé à son droit de rétractation.
Un procès-verbal de livraison et de conformité était établi le 18 juillet 2023, est signé de la société CRISTAL’ID et de F-AUTO 86 ( M. [M], gérant).
La société CRISTAL’ID a cédé ses droits à la société Location automobiles matériels (LOCAM) le 18 juillet 2023.
Elle a émis une facture correspondant au prix de cession, facture qu’elle a adressée à la société LOCAM le 18 juillet 2023 pour un montant de 9874,61 euros TTC.
Le 27 juillet 2023, la société LOCAM a émis une facture unique de loyers ('à conserver pendant toute la durée du contrat') qu’elle a envoyée à M. [M].
Elle vise un n° de dossier 1764057 du 25 juillet 2023.
Cette facture concerne les loyers du contrat de location 'référencé ci-dessus'.
Le 6 décembre 2023, la société LOCAM mettait M. [M] en demeure de payer les mensualités de septembre, octobre, novembre 2023, les indemnités, clauses pénales, une provision pour le loyer en cours, lettre visant la clause résolutoire.
Par acte du 29 février 2024, la société LOCAM a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer la somme de 16 648,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. [M], régulièrement avisé, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a débouté la société LOCAM de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le contrat de location n°1764057 sur lequel la demanderesse fonde ses demandes n’a pas été communiqué au tribunal.
La société LOCAM n’est pas fondée en l’absence de cette pièce essentielle à demander l’exécution du contrat.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 juillet 2024 interjeté par la société LOCAM
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2025, la société LOCAM a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées,
Juger bien fondé l’appel de la société LOCAM ;
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner Monsieur [F] [R] [M] à régler à la société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS- la somme de 13 648.80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2023 ;
— Débouter Monsieur [F] [R] [M] de toutes ses demandes ;
— Le condamner à lui régler une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner Monsieur [F] [R] [M] en tous les dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société LOCAM soutient notamment que :
— Le contrat de location conclu par la société CRISTAL’ID avec M. [M] portant le tampon n° 8878 est celui cédé à la concluante qui lui a attribué son numéro interne 1764057.
— C’est l’unique convention.
— Le transfert s’est fait en accord des 3 parties. Les conditions générales prévoient que le locataire accepte dès aujourd’hui le transfert sous la condition suspensive de l’accord du partenaire financier. La cession est opposable à M. [M].
— Elle justifie de son titre contractuel de créance, a qualité à agir en tant que titulaire des droits nés du contrat par l’effet de la cession.
— sur le montant de la créance:
La mensualité TTC est de 264 euros. Elle demande 1584 euros au titre des 6 loyers impayés,158,40 euros au titre de l’ indemnité et de la clause pénale de 10 %, 10 824 euros au titre des 41 loyers à échoir,1082,40 euros au titre de l’indemnité et de la clause pénale de 10%.
— Elle ne se prévaut de la clause résolutoire de plein droit qu’à compter de la date de l’assignation.
— Les indemnités contractuelles de résiliation correspondent au préjudice financier qu’elle a subi, ne revêtent aucun caractère manifestement excessif.
— Elle est une société de financement agréée. Elle a acquitté le prix de cession des droits d’exploitation du site, a mobilisé un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée contractuelle. Son préjudice correspond à l’amortissement du capital mobilisé, au coût de refinancement, à la marge bénéficiaire attendue.
— Les indemnités contractuelles ne couvrent pas les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de M. [M].
— Il a bénéficié de fait de délais de grâce depuis 15 décembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025 , [F] [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1104 ,1231-5 du code civil,
— Déclarer la société LOCAM mal fondée en son appel ; l’en débouter.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Réduire comme étant manifestement excessives les sommes sollicitées à titre de clause pénale,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Accorder à Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel, deux ans de délai pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,
— Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société LOCAM à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, M. [M] soutient notamment que :
— Il est entrepreneur individuel, a été démarché à son domicile. Il n’a pas été en mesure de régler la mensualité après août 2023.
— La société LOCAM a produit la facture du prix de cession émise par la société CRISTAL’ID le 18 juillet 2023. Il n’a pas été informé de la cession, n’a reçu qu’une facture de loyers.
— Si la cour considère que la société LOCAM justifie du fondement contractuel de ses demandes, les montants sollicités sont contestables.
— Ils incluent non seulement les loyers impayés antérieurs à la résiliation intervenue le 6 décembre 2023, mais des indemnités contractuelles.
— Seuls 4 mois de loyers échus impayés sont dus et non 6, soit la somme de (264 x 4)1056 euros.
— L’appelante réclame la somme de 10 824 euros correspondant aux 41 loyers à échoir, somme correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat conformément à l’article 22.4 des conditions générales du contrat.
— Une telle clause s’analyse en une clause pénale.
— La société LOCAM a acquis le site Internet loué 8228,84 euros HT, 9874,61 euros TTC, demande 10 824 euros.
— La clause a un caractère manifestement excessif d’autant que la reprise du site et du nom par un professionnel de l’achat et de revente de véhicules d’occasion n’est pas exclue , les site et nom étant assez génériques sans référence nominative.
— Elle demande en outre les sommes de 158,40 et 1082,40 euros à titre d’ indemnité et de clause pénale. (1240,80)
— La majoration de 10 % des sommes éventuellement dues par le locataire est prévue à l’article 22.4. Elle est expressément qualifiée de clause pénale.
— Subsidiairement, il demande un échelonnement sur une durée de deux ans au regard de sa situation. Ses ressources s’élèvent à 639,47 euros par mois. Il est veuf , a trois enfants à charge. -Il est intimé, n’a pas abusé du temps de la procédure, ni fait preuve de mauvaise foi.
— Le temps procédural n’est pas un délai de paiement au sens juridique du terme.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
— sur le titre de la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 au verso du contrat relatif à la cession du contrat prévoit que le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis.
Le locataire reconnaît expressément que le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine.
L’article 7-2 nomme LOCAM SAS parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires.
La société LOCAM justifie de la cession à son profit le 18 juillet 2023 et du paiement du prix des droits à hauteur de 9874,61 euros TTC.
S’il est certain que la facture unique de loyers adressée à M. [M] vise un numéro de dossier 1764057 en date du 25 juillet 2023 sans référence apparente explicite au bon de commande du 29 juin 2023, elle fait référence à un contrat de location.
Les mensualités facturées correspondaient au contrat conclu.
M. [M] demande la confirmation du jugement, mais ne conteste pas avoir conclu un contrat portant sur la location d’un site Internet, avoir reçu la facture unique correspondant au contrat conclu, avoir réglé la mensualité du mois d’août et avoir cessé d’honorer les mensualités dès septembre 2023.
Le jugement sera donc infirmé dès lors que la société LOCAM démontre être cessionnaire du contrat conclu par M. [M] avec la société CRISTAL’ID, avoir un titre.
— sur le montant de la créance
L’article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 22-4 du contrat stipule : Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site Internet, devra verser au fournisseur les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10 %, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ( article L. 441-6 du code du commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure.
L’indemnité ci dessus sera également majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.
— loyers échus et impayés au jour de la résiliation:
Le contrat a été résilié le 29 février 2024, date de l’assignation.
Six mensualités n’avaient pas été réglées (10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/01, 10/02).
M. [M] indique lui-même que la dernière mensualité qu’il a réglée est celle du mois d’août.
Les loyers échus s’élèvent donc à ( 264 x 6) 1584 euros.
— loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat:
Ils s’élèvent à 264 x 41 = 10 824 euros
— sur les pénalités
L’article 1231-5 du code civil dispose: lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
M. [M] a été mis en demeure le 6 décembre 2023.
Il résulte du contrat qu’il prévoit non seulement des 'clauses pénales’ sur les loyers échus et les loyers restant à courir (10 %) mais aussi une majoration de l’intérêt légal au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Au regard de l’économie globale du contrat, les clauses pénales convenues sont manifestement excessives et seront réduites de 10 à 1 %, soit : 15,84 + 108,24 = 124,08 euros.
M. [M] sera donc condamné à payer à la société LOCAM la somme de :
-1584 euros au titre des loyers impayés avant résiliation
-15,84 euros au titre de la clause pénale réduite sur les loyers impayés
-10 824 euros au titre des loyers impayés après résiliation
-108,24 euros au titre de la clause pénale sur les loyers impayés
soit 12 532,08 euros
— sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ,ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il ressort des pièces produites par M. [M] que son revenu fiscal en 2023 s’est élevé à 5495 euros, en 2024 à 0, qu’il a trois enfants à charge : [I] né le 17/09/2014, [Z] né le 26/10/2017, [T], né le 16/07/2020, que son épouse est décédée en 2022.
Il rembourse un crédit 'automobile’ de 70,81 euros par mois qui prendra fin le 10 janvier 2027. Ses ressources correspondent à des prestations familiales soit 1990 euros en août 2025.
Au regard de la situation du débiteur, il convient de reporter dans la limite d’une année le paiement des sommes dues et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. [M].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
— dit que les clauses pénales contractuelles sont manifestement excessives
— condamne M. [F] [R] [M] à payer à la société Location Automobiles Matériels la somme de 12 532,08 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 décembre 2023
Y ajoutant :
— reporte dans la limite d’une année le paiement des sommes dues
— dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
— déboute les parties de leurs autres demandes
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
— condamne M. [F] [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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