Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S. [4]
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— S.A.S. [4]
HYPERMARCHE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03568 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFIO – N° registre 1ère instance : 23/02544
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 09 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: [R] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 30 septembre 2021, Mme [K] [R] épouse [F], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 4 octobre 2021 fait état des éléments suivants : « réinsertion tendons coiffe des rotateurs + acromioplastie de l’épaule droite pour rupture antérieure de coiffe ».
Par décision notifiée le 14 février 2022, la [7] ([9]) de la Gironde a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [R] épouse [F] a été déclaré consolidé à la date du 28 avril 2023 et, par décision notifiée le 1er juin 2023, la [10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % pour des séquelles consistant en des douleurs et limitations des mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi, par courrier en date du 13 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 26 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [R] épouse [F] à 8 % à compter du 29 avril 2023,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [6],
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2024, la [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2024.
Cet appel est limité au chef du jugement fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [R] épouse [F] à 8 % à compter du 29 avril 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
La [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal, constater au regard des arguments médicaux avancés par son médecin conseil que le taux retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal n’est pas justifié, et rétablir ce dernier à 15 % en le déclarant opposable à la société [5],
— à titre subsidiaire, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée, et compte tenu du fait qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer son dossier médical au médecin consultant désigné en première instance, ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale visant à évaluer, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] épouse [F], soit le 28 avril 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 22 juin 2020,
— dans tous les cas, débouter la société [5] de toutes ses demandes contraires et mettre à sa charge les dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la [11] soutient que :
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— le barème a un caractère indicatif,
— en l’espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assurée à 15 %, compte tenu des séquelles présentées à la date de consolidation et des préconisations de l’article 1.1.2 du barème,
— un état antérieur ne peut être retenu pour minorer le taux, puisque le chirurgien ayant réparé la rupture transfixiante a profité de l’intervention pour aplanir le bec de l’acromion, si bien que celui-ci ne peut expliquer les diminutions d’amplitude subsistant à la date de consolidation.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a ramené à 8 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé par la [11] à Mme [R] épouse [F] à la suite de sa maladie professionnelle,
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— aux termes des dispositions du barème, l’évaluation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie,
— en l’espèce, l’assurée présentait un état antérieur constitué par un acromion de type II,
— cet état antérieur a justifié un geste chirurgical, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans l’évaluation du taux,
— contrairement aux préconisations du barème, les amplitudes des mouvements n’ont pas été relevées en passif, et tous les mouvements ne sont pas limités,
— il convient donc de fixer le taux à 8 %.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes des dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère, une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 15 %, pour des séquelles constituées de « douleurs et limitations de mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière », à la date de consolidation du 28 avril 2023.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le docteur [H], médecin conseil de l’employeur, l’assurée présentait à l’épaule droite dominante, une antépulsion à 120° (contre 125° à gauche, pour une normale de 180°), une abduction à 100° (similaire à gauche, pour une normale de 170°), une rotation externe à 15° (contre 20° à gauche, pour une normale de 60°).
Le docteur [E], médecin consultant du tribunal judiciaire, a noté les éléments suivants :
« Dossier de Mme [R] [F], 51 ans, hôtesse de caisse, reconnue en maladie professionnelle au tableau 57 A à droite sur la base d’une IRM de l’épaule droite qui va objectiver une rupture transfixiante distale du supra-épineux qui va justifier une réparation chirurgicale un peu tardive puisqu’elle survient un an après la découverte donc traitement par arthroscopie et acromioplastie décompressive. Le suivi sera rééducatif. Elle va être consolidée deux ans et demi après les faits. Curieusement, l’examen clinique retrouve une symétrie des mobilités des mouvements de l’épaule droite comme de l’épaule gauche sans qu’il y ait de lésions reconnues en maladie professionnelle ou en accident de travail à gauche. Les abductions sont symétriques, les antépulsions également. Il n’y a pas d’amyotrophie, les mouvements complexes permettant de porter la main droite au niveau de la vertèbre C6 et en T12 pour le mouvement complexe inférieur. Tous ces éléments de mobilités sont symétriques probablement en relation avec le morphotype de l’assurée qui mesure 1,63 m pour 85 kg, en état d’obésité. Au total, il s’agit d’une limitation qui apparaît légère sur certains mouvements en tout cas en fonction du tableau des maladies professionnelles et, dès lors, un taux inférieur à 10 % apparaît plus conforme à la réalité des limitations fonctionnelles et un taux de 8 % apparaît dès lors justifié ».
La [9] fait valoir les observations en date du 31 juillet 2024 du docteur [O], médecin conseil, qui précise qu’il ne peut être retenu un état antérieur puisque Mme [R] [F] a subi une intervention chirurgicale le 4 novembre 2021 pour une acromioplastie décompressive traitant l’acromion type II ; que l’assurée présentait une amyotrophie de 2 cm au niveau du bras droit dominant, ce qui correspond à une réelle amyotrophie ; et qu’elle souffre d’une limitation fonctionnelle de l’épaule controlatérale justifiant un coefficient de synergie. Le médecin conseil conclut que « le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué par le médecin conseil de l’assurance maladie reflétait bien la limitation fonctionnelle résultant de la maladie professionnelle reconnue le 22 juin 2020, compte tenu de l’examen clinique, de la résolution chirurgicale de l’état constitutionnelle qui aurait pu interférer, de la limitation concomitante du membre controlatéral majorant l’incapacité totale, et des indications du barème, en particulier dans le chapitre préliminaire et le chapitre 1.1.2 ».
La société [5] produit les observations en date du 7 octobre 2025 du docteur [H], son médecin conseil, qui conclut à un taux de 8 %, en indiquant notamment que l’assurée présentait une pathologie constitutionnelle aggravant la maladie ; que seuls les mouvements actifs sont analysés ; que la rotation interne est normale ; et que toutes les amplitudes ne sont pas relevées.
Il est établi et non contesté que l’assurée présentait un acromion de type II ayant justifié une intervention chirurgicale par une acromioplastie décompressive. Cette particularité ayant disparu, elle n’est donc pas susceptible d’expliquer les limitations fonctionnelles subsistant au jour de la consolidation. Il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur de ce chef.
En revanche, l’état général de l’assurée et notamment son obésité semblent expliquer en grande partie l’atteinte de ses fonctions articulaires, puisque les mobilités de son épaule gauche, qui ne présente aucun antécédent connu en accident du travail ou maladie professionnelle, sont à peine meilleures que celles de son épaule droite, qui a été atteinte et opérée et qui demeure douloureuse.
Il ressort en effet de l’examen clinique qu’à la consolidation de son état, l’assurée présentait une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante. Tous les mouvements n’ont pas été étudiés mais les principaux, à savoir les mouvements d’élévation, l’ont été. Contrairement à ce qu’indique la société, rien ne permet d’affirmer que les limitations observées ont été mesurées en actif et que le médecin-conseil ne se serait pas conformé aux prescriptions du barème. Il n’est donc pas possible non plus de présumer que les limitations seraient en réalité moindres que celles qui ont été mesurées.
En revanche, même si les amplitudes des épaules sont à peu près symétriques des deux côtés, le fait que le bras dominant de l’assurée, qui devrait être le plus fort, présente un périmètre inférieur de deux centimètres par rapport à son bras non dominant, révèle une réelle amyotrophie, qui témoigne d’une sous-utilisation avérée du membre supérieur.
Compte tenu de ces éléments, les limitations articulaires peuvent, conformément aux conclusions du docteur [E] et du docteur [H], être évaluées à 8 %.
En outre, le médecin conseil a relevé des douleurs, qui, conformément au barème, peuvent justifier que le taux correspondant aux limitations fonctionnelles soit majoré jusqu’à 5 %. L’existence de ces douleurs est confirmée par le fait que Mme [R] épouse [F] sous-utilise son membre supérieur droit, qui est pourtant son bras dominant et qui a pourtant des mobilités comparables à son membre supérieur gauche.
Un taux d’incapacité permanente de 11 % apparaît dès lors conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assurée.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11] n’ayant pas fait appel du chef du jugement ayant mis les dépens de première instance à sa charge, la cour n’a pas à se prononcer à ce sujet.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau,
— Fixe à 11 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] épouse [F],
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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