Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 7 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hautes-Alpes, 25 avril 2025, N° 2522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVYF
N° Minute :
Notification le :
07 mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Appel d’une ordonnance 2522 rendue par le Juge des libertés et de la détention de DES HAUTES ALPES en date du 25 avril 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 30 avril 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [T] [J]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]
née le 20 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [N]
CURATRICE
MJPM
[Adresse 2],
[Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 5 mai 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 07 mai 2025 par Céline PAYEN, Conseillère, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline PAYEN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel formé par Madame [T] [J] a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. Il est recevable.
Sur la régularité de la mesure
La régularité de la mesure ne fait pas l’objet de contestation.
Sur le fond
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au surplus, en application de l’article L3211-1 du même code, Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Enfin, aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit être veillé à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il convient également de rappeler que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi, sauf dans l’hypothèse où les certificats sont incomplets ou insuffisamment circonstanciés.
Dans le certificat de situation du 02 mai 2025, le Docteur [W] indique que Madame [T] [J] est totalement délirante depuis qu’elle est connue de l’hôpital, notamment autour du thème de la filiation, de mécanisme imaginatif avec une adhésion totale. Il souligne qu’elle présente en ce moment une excitation psychique avec parfois des moments d’agitation et d’agressivité qui ont nécessité dernièrement une majoration de son traitement sédatif. Il conclut qu’elle n’est pour l’instant pas en capacité de conscientiser ses troubles et d’accepter les soins, qu’elle s’oppose vivement à tout changement dans sa médication, que la mesure de soins sans consentement doit être maintenue pour permettre une poursuite des soins dans la modalité du temps plein hospitalier.
Si en effet, Madame [T] [J] reste délirante malgré les traitements, il doit être souligné que les précédents certificats médicaux invoqués par le conseil de Madame [T] [J] font état de son adhésion aux soins, ce qui n’est plus le cas actuellement, ce qu’elle confirme à l’audience.
En outre, les certificats mensuels des 27 février 2025 et 25 mars 2025 établis par le Docteur [Y], praticien habituel de Madame [T] [J], font état d’une dégradation de la situation de Madame [T] [J], sur un mode de désorganisation et d’éléments délirants qui se sont intensifiés.
Il résulte de ces éléments non utilement contestés, que la réintégration de Madame [T] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète est motivée, qu’elle n’est pas le résultat de la seule vision du Docteur [W], mais bien la conséquence d’une dégradation de la situation de la patiente qui a pu être contenue dans un premier temps, mais a nécessité par la suite une réintégration en hospitalisation complète. Dès lors, il est établi que Madame [T] [J] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et dont la prise en charge nécessite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance du 25 avril 2025 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline PAYEN délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du 25 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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