Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 22/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 8 avril 2022, N° 11-21-001996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-21-001996
APPELANTE
Madame [W] [N] épouse [M] [B]
née le 18 janvier 1959 à [Localité 21] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne
Ayant pour conseil, Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PC36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/022844 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[16] -VIAXEL
ARS
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
[14]
Chez [19] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[17] CHEZ [23]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante
[22] CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [N] épouse [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne laquelle a déclaré recevable sa demande en date du 29 juin 2021.
Par décision du 31 août 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 octobre 2021, la société [16] sous l’enseigne Viaxel a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours de la société [16] ' Viaxel recevable, dit que Mme [M] [B] était de mauvaise foi et l’a déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a relevé que la décision ayant été notifiée le 02 septembre 2021, le recours en date du 04 octobre 2021 avait été formé dans le délai légal de trente jours, dès lors que le délai expirant le samedi 02 octobre 2021, avait été prorogé au lundi 04 octobre 2021.
Il a actualisé la créance de Mme [G] [U] à la somme de 3 326,60 euros puis a relevé qu’en l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant du passif devait être fixé à la somme de 35 350,88 euros, par référence à celui qu’avait retenu la commission.
Il a ensuite considéré que la débitrice n’avait pas mis à profit la période de 24 mois de suspension d’exigibilité des créances qui lui avait été octroyée par un précédent jugement pour trouver un logement moins onéreux et vendre son véhicule pour lequel elle n’avait pas justifié d’une nécessité impérieuse de conservation et alors que cette vente lui aurait permis de réduire son endettement en désintéressant une partie de ses créanciers.
Il a en conséquence retenu la mauvaise foi de Mme [M] [B], considérant qu’elle n’avait pas procédé, de façon délibérée, aux diligences imposées par le jugement du 17 mai 2019.
Le jugement a été notifié à Mme [M] [B] en date du 22 avril 2022.
Par déclaration adressée le 03 mai 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, Mme [M] [B] a formé appel de ce jugement, faisant valoir avoir entamé les démarches nécessaires en vue de trouver un logement moins onéreux, notamment avec l’aide d’une assistante sociale, mais en vain, la période du covid ayant été un frein à sa recherche de logement, et que sa voiture lui était indispensable pour se rendre à ses soins médicaux et conduire ses petits-enfants à l’école, ajoutant que le montant proposé pour la vente de son véhicule ne couvrait, de toute façon, pas le montant de la dette.
Par décision en date du 02 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle de Paris a accordé à Mme [M] [B] l’aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025.
Suivant dernier courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 29 octobre 2024, la société [23] mandatée par la société [17] demande la confirmation du jugement rendu le 8 avril 2022.
Suivant dernier courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 08 novembre 2024, la Direction Départementale des Finances publiques de l’Essonne indique que Mme [M] [B] reste lui devoir la somme de 9 229 euros.
Suivant dernier courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 15 novembre 2024, la Direction générale des Finances Publiques de [Localité 20] indique que Mme [M] [B] reste lui devoir la somme de 6 560,87 euros.
Mme [U] indique que Mme [M] [B] a été à jour de ses loyers jusqu’à ce qu’elle rencontre des problèmes de santé et qu’elle lui a fait part de ses difficultés, qu’elle a un cumul d’impayés de 7 456,60 euros et que la caisse d’allocations familiales a établi un plan d’apurement.
A l’audience, Mme [M] [B], âgée de 66 ans, s’étonne de ce que le juge de première instance ait retenu sa mauvaise foi alors qu’elle s’efforce de s’acquitter de ses dettes. Elle indique ne pas avoir vendu son véhicule, celui-ci ayant été, dans un premier temps, indispensable à l’exercice de son activité d’assistance maternelle, et ensuite pour ses déplacements médicaux et notamment ses séances de chimiothérapie. Elle fait état d’un revenu fiscal de référence de 10 923 euros en 2023. Elle indique percevoir une aide personnalisée au logement (APL) de 130 euros par mois et devoir s’acquitter d’un loyer de 1 000 euros, incluant les charges de chauffage.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Mme [M] [B]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir que Mme [M] [B] était de mauvaise foi, le premier juge a relevé qu’elle n’avait pas procédé de façon délibérée aux diligences édictées par le jugement du tribunal d’instance de Longjumeau du 17 mai 2019. D’une part, il a noté qu’elle n’avait pas mis à profit la période de suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois pour trouver un logement en adéquation avec sa situation financière. D’autre part, il a souligné qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de vendre son véhicule dans les six mois du prononcé du jugement alors qu’elle ne justifiait pas de la nécessité impérieuse de le conserver.
Il ressort du dossier, en particulier d’un courrier adressé à la cour d’appel de Paris par le bailleur de Mme [M] [B], Mme [U], que sa situation de surendettement résulte de problèmes de santé ayant entraîné la perte de son emploi. Mme [U] précise qu’antérieurement à ces difficultés, elle s’acquittait du paiement de ses loyers et qu’elle a, par ailleurs, entrepris des démarches pour trouver des solutions, un plan d’apurement de la dette ayant notamment été établi auprès des services de la CAF. La débitrice justifiant de ses problèmes de santé, son véhicule est un outil indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il est donc établi qu’elle justifie de la nécessité impérieuse de le conserver.
De plus, Mme [M] [B] justifie avoir entrepris des démarches, pendant la période de suspension d’exigibilité des créances, pour trouver un logement adapté à sa situation financière. Elle produit une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social, avec une date de dépôt initial au 22 avril 2021 et un renouvellement de la demande au 01 mars 2022. Compte tenu de ses revenus, la recherche d’un logement dans le parc privé était vouée à l’échec.
Depuis la décision du premier juge la déclarant de mauvaise foi, elle a tenté de faire face mais a fait l’objet de saisies.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [M] [B] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le montant du passif
Il convient en l’absence de comparution des créanciers, de retenir les créances fixées par le jugement de première instance et le montant du passif tel que fixé par ledit jugement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [M] [B] est âgée de 66 ans et vit seule sans personne à sa charge. Selon son avis d’imposition de 2023, ses ressources pour l’année 2022 s’élevaient à 10 534 euros. Elle perçoit donc une pension de retraite d’environ 877 euros à laquelle s’ajoute une aide personnalisée au logement de 130 euros par mois. Ses ressources mensuelles s’élèvent donc à 1 007 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent à 866 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges à hauteur de 860 euros. Ses charges de chauffage (140 euros) étant supérieures au montant du forfait correspondant (121 euros), il convient de prendre compte le montant excédant le forfait, soit 19 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent donc à 1 745 euros.
Ainsi, elle dispose d’aucune capacité de remboursement (1 007 ' 1 745 = – 738 euros). D’autant que des retenues sur sa pension de retraite sont opérées par la direction générale des finances publiques de [Localité 20], les poursuites ayant repris du fait de la décision du premier juge.
Au regard de sa situation de santé, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers ainsi que de son âge, la situation de Mme [M] [B] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution. Elle ne dispose pas de bien hormis le véhicule dont le caractère indispensable a été relevé.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui ne portera toutefois que sur les seules créances retenues par le jugement de première instance , les créances postérieures ne pouvant être ainsi effacées.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [W] [N] épouse [M] [B] recevable en son appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de Mme [G] [U] à la somme de 3 326,60 euros, fixé le montant du passif à la somme de 35 350,88 euros et reçu la société [16] ' Viaxel en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [W] [N] épouse [M] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la situation de Mme [W] [N] épouse [M] [B] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [N] épouse [M] [B],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [W] [N] épouse [M] [B] telles que retenues par le jugement du 08 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [W] [N] épouse [M] [B] le paiement de ces dettes, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [W] [N] épouse [M] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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