Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C] [J]
C/
S.A. ADOMA
EDR/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Y2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [R] [C] [J]
né le 01 Mars 1964 à [Localité 5] CONGO
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C606122024000354 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A. ADOMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO-BAO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 10 mars 2017, la société Adoma a consenti à M. [Z] [R] [C] [J] un contrat de résidence pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle en contrepartie de la jouissance d’une chambre meublée et des équipements collectifs ou semi-collectifs de l’établissement d’hébergement.
La société Adoma a déploré l’absence de paiement de redevances.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
Constaté la résiliation du contrat de résidence en logement-foyer souscrit entre la société Adoma et M. [C] [J],
Ordonné l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rejeté la demande visant à voir réduire à huit jours le délai légal de deux mois entre la signification du jugement et le commandement de quitter les lieux,
Rejeté la demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
Condamné M. [C] [J] à payer à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Condamné M. [C] [J] à verser à la société Adoma la somme de 1 860,27 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 15 octobre 2021, redevance du mois de septembre 2021 incluse,
Condamné M. [C] [J] à verser à la société Adoma une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [J] aux dépens,
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
La société Adoma a fait signifier le 20 novembre 2023 à M. [C] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [C] [J] a sollicité la convocation de la société Adoma devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir qu’il soit sursis à son expulsion pour une période de douze mois.
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [C] [J],
Rejeté la demande de la société Adoma au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [J] aux dépens,
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 11 février 2024, M. [C] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er avril 2024, M. [C] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [Z] [R] [C] [J] et condamné M. [Z] [R] [C] [J] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [Z] [R] [C] [J] bien fondé en ses demandes et y faire droit,
Octroyer à M. [Z] [R] [C] [J] un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, la société Adoma demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner M. [Z] [R] [C] [J] à verser à la société Adoma la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] [R] [C] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
M. [C] [J] soutient que depuis le jugement entrepris, il a totalement réglé sa dette de loyer auprès de la société Adoma et est même créancier de celle-ci à hauteur de plus de 1 000 euros. Il explique que l’irrégularité dans le règlement de son loyer est directement imputable au retard de versement par la caisse d’allocations familiales de l’aide personnalisée au logement, dont le rappel effectué au mois de décembre 2023 lui a permis d’apurer sa dette. Il invoque sa bonne foi et indique ne pas être en mesure de se reloger utilement à bref délai malgré sa demande de logement social effectuée le 19 juillet 2022, notamment du fait de son état de santé dont il justifie. Il demande à la cour de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La société Adoma soutient que si M. [C] [J] a pendant un temps effectué des règlements réguliers supérieurs au montant de l’indemnité d’occupation, aucun règlement n’est intervenu entre le 11 juillet 2023 et le 18 novembre 2023. Elle fait valoir que M. [C] [J] a déjà mis en échec deux plans d’apurement, que plus de trois années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ayant ordonné son expulsion, que M. [C] [J] sollicite un nouveau délai d’une année pour se maintenir dans le logement et par la même occasion, laisser perdurer sa dette. Elle ajoute que M. [C] [J] ne justifie pas être en mesure de régler l’indemnité d’occupation, et qu’au contraire, tout porte à croire que la dette augmentera.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai aux motifs que :
— la situation de santé invoquée par M. [C] [J] était préexistante à la décision d’expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection, de sorte que ce moyen ne pouvait être pris en compte au soutien d’une demande de délai sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision d’expulsion,
— si M. [C] [J] démontrait avoir déposé une demande d’attribution d’un logement social le 19 juillet 2022, renouvelée le 7 août 2023, le bailleur justifiait de l’échec de deux plans d’apurement de la dette locative avant de judiciariser le dossier,
— M. [C] [J] était irrégulier dans le versement de ses redevances depuis dix ans, la dette s’étant accrue pour atteindre la somme de 1 976,91 euros à la date du 29 décembre 2023,
— M. [C] [J] ne justifiait pas de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales et échouait au surplus à justifier de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, il est acquis que le jugement rendu le 17 décembre 2021 ayant prononcé l’expulsion de M. [C] [J] est définitif et que ce dernier a bénéficié de fait d’un délai supérieur à un an depuis la signification du commandement de quitter les lieux intervenue le 20 novembre 2023.
Les pièces médicales communiquées par M. [C] [J] sont anciennes comme datant de 2016 et 2017. L’intéressé justifie d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été notifiée le 5 septembre 2018 pour la période du 31 août 2018 au 31 juillet 2023, période qui est désormais révolue. S’il importe peu que la situation de santé invoquée par M. [C] [J] ait été préexistante à la décision d’expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection, les pièces produites ne permettent pas d’apprécier sa situation médicale actuelle.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par M. [C] [J] que plusieurs périodes d’impayés ont été constatées au cours des dernières années, en dépit d’une régularisation intervenue à la suite du paiement d’un arriéré de prestations par la caisse d’allocations familiales et d’un solde créditeur envers la société Adoma d’un montant de 1 221,60 euros à la date du 23 février 2024.
En outre, si M. [C] [J] a justifié du dépôt d’une demande d’attribution de logement social en 2022 renouvelée en 2023, il ne justifie pas de l’existence d’éventuelles démarches intervenues récemment pour se reloger.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition querellée.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [J] aux dépens d’appel.
Ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de débouter la société Adoma de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en sa disposition querellée ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Adoma de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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