Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 19/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 mai 2019, N° F17/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04367 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F17/00444
APPELANTE :
La Société LA HORTE,
repésentée par la S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Me [Y] [J] – Mandataire ad’hoc de la Société LA HORTE -
[Adresse 4]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée en intervention forcée le 30/11/20222 par signification de la déclaration d’appel et des conclusion à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS LA HORTE a repris en mars 2015 un magasin d’alimentation de détail sous l’enseigne SPAR composé d’une supérette et d’un point chaud.
Par contrat à durée indéterminée du 3 mars 2015, la SAS LA HORTE a recruté [D] [R] en qualité de vendeur.
Par acte du 23 novembre 2016, la SAS LA HORTE a convoqué [D] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 novembre 2016. Un licenciement pour motif économique a été notifié le 9 décembre 2016.
Par acte du 11 septembre 2017, [D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation du licenciement et pour non-respect des règles relatives à l’ordre de licenciement.
Par décision du 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS LA HORTE. Un rapport sur la situation de l’entreprise a été établi le 14 mars 2018 dans le cadre de la période d’observation.
Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS LA HORTE au paiement de la somme de 3169,90 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 24 juin 2019, la SAS LA HORTE a interjeté appel des chefs du jugement.
La SAS LA HORTE a conclu en infirmation du jugement et, par conclusions du 24 octobre 2019, [D] [R] a demandé à la cour de confirmer le jugement, fixer sa créance à la somme de 12 679,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés et fixer sa créance à la somme de 12 679,60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi, dire qu’à défaut de fonds suffisants, ces sommes seront garanties par le CGEA.
Par jugement du 10 juin 2020 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan, une procédure de redressement a été ouverte au bénéfice de la société, convertie par jugement du 9 décembre 2020 en liquidation judiciaire simplifiée.
Par arrêt du 2 novembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a enjoint à [D] [R] d’appeler à la cause les organes de la procédure collective.
Par acte du 24 novembre 2022, [D] [R] a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJSA en qualité de liquidateur de la société et la SELARL FBH en qualité d’administrateur judiciaire. Par acte du 30 novembre 2022 notifié à personne habilitée à recevoir l’acte, [D] [R] a délivré assignation en intervention forcée auprès du CGEA de [Localité 2]. Dans ces assignations, le salarié communique les conclusions d’appel qu’il a prises, le bordereau de communication de pièces et l’arrêt de la cour d’appel du 2 novembre 2022. Il formule la même demande à l’encontre de chaque intimée tendant à la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 12 679,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut de fonds suffisants de la créance, à la garantie du CGEA de [Localité 2].
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS LA HORTE.
Par ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le président du tribunal de commerce, un mandataire ad hoc de la société liquidée a été désigné en la personne morale de la SELARL MJSA.
Par conclusions du 13 mai 2024, la SELARL MJSA en qualité de mandataire ad hoc de la SAS LA HORTE demande à la cour de réformer le jugement, débouter [D] [R] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 26 juin 2024, la SELARL MJSA a signifié à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, ses conclusions à l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 2].
L’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement économique :
L’article L.1233-3 du code du travail applicable au litige prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.
La lettre de licenciement fait état des éléments suivants : « je suis aujourd’hui dans l’obligation de procéder à un licenciement pour motif économique, les difficultés auxquelles l’entreprise est confrontée me conduisant à supprimer votre poste. Le SPAR LES BALEARES fait en effet face à des difficultés économiques et financières liées à une baisse d’activité consécutive à la création de trois points chauds concurrents dans le périmètre géographique de l’entreprise. Ces difficultés se traduisent par une baisse significative et continue du chiffre d’affaires de l’entreprise ne me laissant aujourd’hui d’autre choix que de procéder à cette suppression d’emploi. Par ailleurs, je vous confirme qu’il n’existe dans l’entreprise aucune possibilité de reclassement et qu’il m’est également impossible de vous reclasser dans une entreprise extérieure ».
Il est admis que pour justifier de difficultés économiques, il suffit d’établir que les difficultés rencontrées soient réelles et sérieuses. Les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique sont caractérisées soit par l’évolution significative, c’est-à-dire sérieuse et durable, d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
/ En l’espèce, sans que la date d’acquisition du fonds de commerce par la SAS LA HORTE n’ait été indiquée, le mandataire ad hoc fait état d’une activité sur 10 mois au cours de l’année 2015 qui n’a pas été démenti.
S’agissant du motif économique, le chiffre d’affaires a augmenté entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 de la somme de 698 602 euros à celle de 791 832 euros ce qui correspond à une croissance de 13 % mais, ramenée sur un exercice comptable comparable de 12 mois, équivaut à une diminution de 6 %.
Compte tenu du nombre de points chauds créés aux alentours, celui de la SAS LA HORTE était supprimé en juillet 2016, ce qui n’a pas été contesté.
Le compte de résultat au 31 décembre 2015 fait état d’un résultat négatif de l’exercice à hauteur de la somme de 10 281 euros. Celui du 30 septembre 2016 fait état d’un résultat négatif de 1621 euros, le déficit était porté à la somme de 8275 euros au 31 décembre 2016.
Au 31 décembre 2016, le compte courant d’associé était créditeur en raison des apports de son président [L] [I] à hauteur de 13 727 euros.
Les charges en 2015 et 2016 représentant respectivement 8773 euros et 11 748 euros correspondant aux différentes redevances de la franchise et ont grevé les résultats dégagés.
Les comptes bancaires de la société sont déficitaires à hauteur de la somme de 6463,15 euros auprès de la banque Dupuy de Parseval le 31 août 2016 et de 5100,68 euros au 2 septembre 2016 auprès de la banque LCL.
Au vu du rapport SAMSON établi le 14 mars 2018 dans le cadre de la procédure d’observation après ouverture du redressement judiciaire, il apparaît que la capacité de remboursement n’a jamais été suffisante eu égard à son endettement bancaire qui impliquait des échéances en capital d’environ 30 000 euros d’où une impasse de trésorerie surmontée sous couvert d’apports en comptes d’associé (solde créditeur de 145 141 euros au 30 juin 2017) et de deux prêts de trésorerie d’un montant de 30 000 euros.
Il en résulte que la suppression d’emploi est la conséquence directe d’un motif économique.
/ L’article L.1242-5 du code du travail prévoit que dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire d’activité y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement. L’interdiction ne s’applique pas 1° lorsque la durée du contrat de travail n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ; 2° lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l’information et à la consultation du comité social économique s’il existe.
Il est admis que même en présence de difficultés économiques, le juge est tenu de vérifier l’effectivité de la suppression d’emploi invoquée par l’employeur. Il y a suppression d’emploi dès lors que les tâches précédemment effectuées par le salarié ont été reprises par d’autres salariés en poste.
En l’espèce, le contrat d’apprentissage invoqué par le salarié a été conclu en juillet 2017 soit au-delà du délai d’interdiction de recrutement.
Ce moyen invoqué par le salarié sera par conséquent rejeté.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1233-4 du code du travail applicable au temps du litige, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est admis qu’il appartient à l’employeur de prouver que le reclassement d’un salarié est impossible.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que l’entreprise comporte un effectif de trois salariés vendeurs et qu’elle constitue une structure juridique autonome sans lien avec d’autres sociétés. Le rapport de gestion du 30 septembre 2016 fait état de telles difficultés économiques qu’il apparaît difficilement envisageable de concevoir la poursuite du poste du salarié même à temps partiel.
L’employeur a augmenté le salaire du salarié [U] recruté par contrat à durée indéterminée du 29 mars 2016 en le portant de la somme de 1478,78 euros à celle de 1600,12 euros le 30 septembre 2016. Cette augmentation représente la somme mensuelle de 121,34 euros, insuffisante pour considérer que l’employeur avait la capacité de trésorerie, au lieu de cette augmentation de salaire, de maintenir un temps partiel raisonnable en faveur de [D] [R].
Dès lors, aucun n’emploi disponible n’existe au moment du licenciement et l’obligation de reclassement est considérée satisfaite.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur l’abandon de la demande relative à l’irrégularité fondée sur le non-respect des critères d’ordre :
Si le salarié a, dans ses premières conclusions d’appel, sollicité à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, cette demande, distincte de celle au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été abandonnée lors des assignations en l’intervention forcée quand bien même l’appelante conteste cette demande au fond.
Par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse.
Déboute [D] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [D] [R] aux dépens.
La greffière Le président
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