Confirmation 12 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 mai 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCI
N° de Minute : 957
Ordonnance du dimanche 12 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [L]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [I] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement (par visioconférence et en présence de l’interprète) à Douai le dimanche 12 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de mise en liberté de M. [B] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mai 2024 ;
Vu le procés verbal des opérations technique de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DES FAITS :
M. [B] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative sur le fondement de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par décision préfectorale du 18 avril 2024 notifiée à 23 heures 15 pour l’exécution d’une décision de réadmission par les autorités espagnoles notifiée le même jour.
Le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu’au 18 mai 2024.
Le 24 avril 2024, les autorités espagnoles ont refusé la réadmission demandée.
Par arrêté du 29 avril 2024 à 17 heures, M. [L] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre l’Algérie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Ce même jour il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Lille.
Le 9 mai 2024, M. [L] a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 18 avril 2024.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté et a ordonné son maintien en rétention administrative.
Ce dernier a relevé appel de la décision le 11 mai 2024.
Il fait valoir que :
— Contrairement à ce qu’indique le premier juge, les dispositions des articles L. 614-8 et 9 du CESEDA sont toujours en vigueur tant qu’ils n’ont pas été supprimés par la publication du décret prévu à l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 ;
— Le délai de 96 heures prévu à l’article L.614-9 du CESEDA a un caractère impératif et non facultatif ;
— La sanction de ce délai relève de l’office du juge des libertés et de la détention, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, non du juge administratif ;
— La rétention a pu être jugée irrégulière par les juges, au motif que l’intéressé n’avait pas été convoqué au tribunal administratif à la date à laquelle statue le juge des libertés et de la détention ;
— Son placement en rétention le 18 avril 2024 ne s’est pas fait sur la base d’une obligation de quitter le territoire français, mais dans le but de mettre en 'uvre une réadmission Schengen vers les autorités espagnoles ;
— C’est suite au refus de réadmission des autorités espagnoles qu’il a reçu notification d’une obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2024 ; qu’il a formé le jour même un recours devant le tribunal administratif de Lille contre cette décision ;
— Ce dossier est toujours en cours d’instruction, aucune date d’enrôlement n’est annoncée et le recours au greffe date de plus de 13 jours, ce qui justifie une remise en liberté.
SUR CE :
Il résulte des pièces du dossier que le recours formé par M. [L] devant le tribunal administratif le 29 avril 2024 portait sur l’arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) du même jour, pris suite à la suite du refus de réadmission des autorités espagnoles.
Son recours a donc bien été effectué dans le délai prévus par l’article L.614-8 du CESEDA, abrogé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et repris dans les dispositions de l’article L.921-1 du même code.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le dossier était toujours en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Lille le 11 mai 2024 et que ce dernier ne justifie pas avoir pris de décision dans le délai de 96 heures prévu à l’article L.614-9 du même code, abrogé par la loi du 26 janvier 2024 et repris dans l’article L.921-2 du CESEDA.
Toutefois, aucune disposition ne prévoit que la sanction de ce délai serait une mise en liberté de l’intéressé par le juge judiciaire.
Par ailleurs, M. [L] ne justifie pas de la teneur de son recours et de ses contestations devant le juge administratif.
La seule absence de respect des délais par le tribunal administratif, en l’absence de tout autre élément, ne permet pas au juge judiciaire de remettre en cause les conditions du placement, puis du maintien en rétention de M. [L] jusqu’au 18 mai 2024, qui sont régulières et n’ont pas été contestées.
La décision du juge des liberté et de la détention déférée, qui rejette la demande de mise en liberté, sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l’autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Anne SOREAU, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant.
Le greffier
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Mai 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [L]
— M [V] [I], interprète en langue arable, présent lors du prononcé :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [L] le dimanche 12 mai 2024
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Sebastien PETIT le dimanche 12 mai 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 mai 2024
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCI
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