Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 juin 2022, N° 20/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02528
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de la Savoie
la SELARL FREDERIC MATCHARADZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00376)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022 (N° RG 22/02730)
Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 05 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne Mme [F] [A] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [U]
né le 04 Novembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2020, M. [D] [U], opérateur cariste au sein de la société [3], a, selon une déclaration d’accident du travail transmise le lendemain avec des réserves, ressenti une douleur au dos lors d’un passage dans un nid de poule avec le chariot élévateur qu’il man’uvrait.
Un certificat médical initial du 10 mars 2020 a constaté depuis la veille une lombosciatalgie gauche avec irradiation tronquée et soins de kinésithérapie nécessaires.
Par courrier du 8 juin 2020 et après avoir recueilli les réponses à ses questionnaires, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [U] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en l’absence de preuve d’un accident qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail, ou de présomptions suffisamment favorables en ce sens.
La commission de recours amiable a maintenu ce refus le 1er octobre 2020.
À la suite d’une requête du 16 décembre 2020 de M. [U] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 juin 2022 (N° RG 20/376) a :
— dit que M. [U] a subi un accident du travail le 9 mars 2020 devant bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonné à la CPAM d’avoir à liquider les droits de M. [U],
— condamné la caisse aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 23 mars 2023 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 7 juillet 2023.
Par conclusions du 29 juin 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— l’infirmation du jugement,
— la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
— le débouté des demandes de M. [U],
— la condamnation de M. [U] aux dépens.
La CPAM se prévaut d’une absence d’éléments objectifs, précis et concordants tendant à la reconnaissance d’un accident du travail, et qu’il appartient à M. [U] d’apporter la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse abandonne à l’audience le moyen tiré de l’absence de circonstance exceptionnelle à l’origine de l’accident déclaré. Elle souligne par contre que le fait accidentel déclaré repose sur les seuls propos de la victime, en l’absence de témoin direct ou indirect, les seuls témoignages recueillis étant ceux de la première personne avisée et d’un salarié concernant l’état de la chaussée et le caractère inadapté des engins utilisés. La caisse ajoute qu’il existait un état pathologique antérieur relevé par l’employeur, confirmé par l’assuré, depuis 2015, soit une hernie discale, l’état de santé stable du salarié s’étant progressivement dégradé à la suite de la déformation de la chaussée parcourue avec un engin inadapté sur de longues distances. La lésion n’est donc pas survenue lors d’un fait précis et identifiable, soudain et brutal, les éléments du dossier (déclarations de l’assuré, éléments médicaux, témoignages, attestation du médecin du travail) rapportant au contraire une dégradation lente et progressive depuis avril 2019, une lombalgie de nature chronique et une discopathie modérée.
La caisse relève que le constat de la lésion par un médecin n’établit pas un lien direct entre l’activité professionnelle du patient et ladite lésion, et que l’enquête de la caisse n’a révélé aucun élément objectif en ce sens. Elle considère que, quand bien même la présomption d’imputabilité aurait vocation à jouer, force est de constater qu’il n’existe pas de témoin direct ou indirect et qu’un doute existe sur la survenue d’un accident au temps du travail, la présomption ne jouant donc pas et la victime devant rapporter la preuve d’un lien de causalité, ce qu’elle ne fait pas.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [U] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la caisse,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 2.904 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] fait valoir qu’il a ressenti une vive douleur au dos en passant sur un nid de poule avec le chariot élévateur qu’il conduisait à l’occasion de son travail de livraison de matériel, pendant ses heures et sur son lieu de travail, et qu’il a directement prévenu son responsable hiérarchique, M. [R], et s’est rendu à l’infirmerie se trouvant sur site. Le médecin consulté le lendemain a constaté une lombosciatique gauche, et l’intimé considère que la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail doit s’appliquer.
M. [U] estime que l’absence de témoin est indifférente, que ses déclarations sont corroborées par l’examen médical qui a repris la cause, à savoir un impact sur la route. Il ajoute que l’état pathologique antérieur, une hernie discale révélée en 2015, n’empêche pas la prise en charge d’un accident du travail même s’il est de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu du travail.
Il appartient donc à la CPAM de prouver un lien exclusif entre la lésion et un état pathologique antérieur, ou une cause exclusivement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas : elle ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité.
M. [U] fait enfin valoir une note évaluative d’honoraires à l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Selon une jurisprudence constante, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. N°132 ; Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181 ; Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
2. – En l’espèce, la déclaration d’accident du travail vise un fait accidentel (ressenti d’une douleur au dos par M. [U] lors d’un passage, avec un chariot élévateur qu’il man’uvrait, dans un nid de poule) qui s’est produit le 9 mars 2020 à 10 heures, lors d’une journée de travail durant le matin de 8 à 12 heures, et sur le lieu habituel de travail, c’est-à-dire sur le site d’une entreprise [6].
La première personne avertie citée par cette déclaration d’accident du travail, M. [S] [R], a attesté à plusieurs reprises avoir été informé immédiatement par M. [U] de sa douleur au dos et du fait accidentel, ce qui confirme l’existence d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail, constatée matériellement par le responsable hiérarchique de la victime qui l’a renvoyé à l’infirmerie. La déclaration d’accident du travail fait d’ailleurs bien référence à un accident connu de l’employeur le 9 mars 2020 à 10 heures 30. M. [R] a également répondu au questionnaire de la caisse puis attesté le 25 aout 2023, et dans un courrier non daté fourni à la commission de recours amiable le 28 juillet 2020, pour confirmer ses précédentes déclarations et la description de l’accident reprise dans la déclaration d’accident du travail.
M. [U] a toujours tenu les mêmes propos au sujet des circonstances de l’accident, à savoir qu’il a roulé avec un Fenwick dans un passage avec des bosses et des trous, ce qui lui a provoqué une douleur sur le côté gauche du dos qu’il a signalée à son supérieur et a fait constater par le service médical de l’usine [6].
L’employeur, en réponse au questionnaire de la caisse, a confirmé cette description de l’accident, à savoir une douleur au dos au moment de rouler sur un nid de poule, le signalement dans le bureau du responsable hiérarchique, l’orientation vers le service médical sur site, en précisant que le salarié était seul au sein du secteur et au moment de l’accident.
Une déclaration interne de l’accident, rédigée le 9 mars 2020 à 11h55, mentionne également : un accident connu à 10h30 par le chef de projet, M. [R], le salarié étant venu le lui expliquer dans son bureau ; un passage à l’infirmerie ; l’absence de raison d’émettre des réserves ; une livraison de palettes devant une porte où le sol est déformé et cause des secousses, qui ont fait mal au dos au salarié.
Le rapport d’une enquête de la Commission de santé-sécurité et conditions de travail, accompagné de photographies, mentionne qu’il n’y avait aucun doute sur l’accident du travail pour M. [R], qui l’a déclaré le jour même à 11h55, et que suite à son enquête de terrain, la commission n’avait pas non plus de doute, même avec de précédents problèmes de dos à la suite des mauvaises conditions de travail, dès lors que M. [U] était bien apte au travail en début de journée et que la déformation de la chaussée et l’inadaptation du chariot élévateur ont causé la lombalgie, qui a été immédiatement signalée et constatée par le médecin du travail sur site. M. [K] Bozon, président de la commission, a en outre attesté le 3 octobre 2023 pour confirmer tous les éléments de ce rapport.
Le docteur [H] [Y]-[N], médecin du travail sur le site de l’usine [6], a attesté, à la demande de M. [U], le 17 juin 2020, que ce salarié avait été vu le 9 mars 2020 pour un accident du travail suite au passage dans un trou de bitume et une lombalgie, que d’autres salariés se plaignaient de l’état des routes dégradées et que les nouveaux engins automoteurs livrés se sont révélés moins confortables que les anciens.
L’absence de témoin du mécanisme accidentel, expliquée par l’employeur, ne saurait donc, en soi, suffire à rejeter la prise en charge de l’accident déclaré, alors qu’il a été immédiatement signalé à un préposé de l’employeur, constaté médicalement sur site, puis par un médecin ayant prescrit un certificat médical initial qui est venu corroborer la plainte du salarié.
En outre, un témoin, M. [I] [V], a confirmé lors de l’enquête de la CPAM que la route litigieuse avait de nombreuses irrégularités, que les sièges des chariots étaient durs et que les roues étaient pleines.
Le fait accidentel au temps et au lieu du travail et son lien de causalité avec la lésion déclarée sont donc suffisamment établis par les déclarations constantes du salarié victime, qui sont confortées par le certificat médical initial concordant, et les déclarations de son supérieur, d’un autre salarié, de son employeur et du médecin du travail.
Une présomption d’imputabilité de la lésion constatée le 10 mars 2020 existe bien au regard du fait accidentel au travail survenu la veille, comme le reconnaissait d’ailleurs l’employeur dans sa lettre de réserves qu’il a écrite pour tenter de détruire cette présomption.
3. – La CPAM ne parvient pas à renverser cette présomption d’imputabilité, en s’appuyant sur les propos de l’employeur qui, dans cette lettre de réserves, signalait que M. [U] souffrait de maux de dos chroniques et portait en permanence une ceinture dorsale.
En effet, elle n’établit pas que cette pathologie, qui n’est pas contestée par l’intimé, serait exclusivement à l’origine de la lésion constatée le 10 mars 2020, alors même que M. [U] apporte des éléments qui démontrent qu’il ne souffrait pas de la lombosciatique avant l’accident comme il en a souffert depuis. Ainsi, M. [R] a précisé dans ses témoignages que M. [U] n’avait pas de problème de lombalgie chronique avant l’accident du travail du 9 mars 2020, et que c’est cet accident qui l’a provoqué. M. [I] [V] a également attesté que l’état de santé de M. [U] a changé après son accident du travail de mars 2020.
D’autre part, la caisse ne démontre pas que la lésion serait apparue progressivement, même si l’attestation du médecin du travail du 17 juin 2020 a confirmé que M. [U] avait été vu, avant le 9 mars 2020, d’abord le 21 novembre 2019 pour une visite systématique avec plainte sur les sols dégradés et les déplacements longs en engins automoteurs très exigeants pour le rachis, et le 5 février 2020 pour un épisode de lombalgie attribué à un trou dans le bitume et traité avec antalgiques et anti-inflammatoires.
La lettre de réserves de l’employeur et sa réponse au questionnaire de la caisse font effectivement état d’un précédent accident du travail du 5 février 2020, dans des circonstances identiques, mais la CPAM ne se prévaut pas de ce fait accidentel qui, de toute manière, n’aurait pas permis d’établir une cause étrangère au travail, ou seule responsable de la lésion survenue le 9 mars 2020, ou d’une maladie professionnelle apparue progressivement sans fait accidentel précis. Par ailleurs, le médecin du travail ne fait qu’évoquer, dans son attestation, que les lombalgies et lombosciatiques sont reconnues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, sans rattacher sa remarque au fait survenu le 9 mars 2020.
Enfin, le scanner du 20 juillet 2020 faisant état de discopathies modérées L4L5 et évoluée L5S1 ne suffit pas à établir l’existence d’une pathologie qui existait avant l’accident du travail et serait exclusivement à l’origine de la lésion lombaire constatée, et il en va de même d’un certificat médical de la docteure [C] [O]-[Z] du 27 juillet 2020 qui mentionne des douleurs par le passé, mais à moindre degré et sans Lasègue.
Le lien de causalité entre le fait accidentel au travail et la lombalgie du 9 mars 2020 n’est donc pas remis en cause par une cause exclusivement étrangère.
4. – En présence d’une présomption d’imputabilité de la lésion à l’activité professionnelle, et en l’absence de renversement de cette présomption par la caisse primaire, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de reconnaissance d’un accident du travail du 9 mars 2020 par M. [U].
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [U] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 juin 2022 (N° RG 20/376),
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie à payer à M. [D] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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