Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 22/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 février 2022, N° 2017j00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SMA SA, S.A.S. CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, S.A. SMA c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A.S. OTEIS, La SAS [ Localité 13 ] PREFA, S.A.S. RBS - REALISATION BATIMENTS STRUCTURES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
N° RG 22/02254 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGLG
Décision du Tribunal de commerce de Lyon au fond du 24 février 2022
RG : 2017j00627
S.A. SMA
S.A.S. CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS
C/
SASU [Localité 13] PREFA
S.A.S. RBS – REALISATION BATIMENTS STRUCTURES
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A.S. OTEIS, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SECHAUD & B OSSUYT
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTES :
1°) La Société SMA SA, Société Anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de
PARIS sous le n° 332 789 296 et dont le siège social est [Adresse 4],
2°) La Société CITINEA OUVRAGES FONCTIONNELS, venant aux droits et obligations de la société GTM BATIMENT ET GENIE CIVIL, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 954 500 088, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentées par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉS :
La SAS [Localité 13] PREFA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°430 252 726, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Sandra CORDEL, membre de la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
La société REALISATIONS BATIMENTS STRUCTURES (RBS), SAS au capital de 150.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 479 807 802, dont le siège social est à [Adresse 16], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Le Comité d’établissement APAVE SUDEUROPE, identifié sous le numéro SIREN 490 702 511, dont l’adresse est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volantaire
Représentés par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
La société OTEIS, anciennement dénommée la société GRONTMIJ, venant aux droits de la société SECHAUD & BOSSUYT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.059.510,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 338 329 469, ayant son siège social [Adresse 1] '
[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège.
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
La SA GAN ASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 10] (France) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
Ayant pour avocat plaidant Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORÇÉE :
Société SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société RBS
[Adresse 3]
[Localité 8] (RHÔNE)
Signification de la déclaration d’appel le 18 avril 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012, le Rectorat de l’Académie de [Localité 14], représenté par la société SERL, a entrepris avec le CROUS, en qualité de maîtres d’ouvrage, la construction du Centre Universitaire des Quais de [Localité 14], bâtiment destiné à accueillir le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES), outre l’Institut [18] (IUT).
Dans le cadre de cette construction, sont intervenus notamment :
un groupement de maîtrise d''uvre comprenant la société Ginger Sechaud Bossuyt devenue GRONTMIJ, aux droits de laquelle intervient désormais la société Oteis,
la société GTM Bâtiment Et Génie Civil, titulaire du lot « gros 'uvre », aux droits de laquelle intervient désormais la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, assurée auprès de la compagnie SMA au titre d’un contrat Tout Risque Chantier et qui a sous-traité à la société RBS (Réalisation Bâtiments Structures) la réalisation des études de structure de béton armé,
la société [Localité 13] Préfa, fabricant des volées en béton composant les escaliers mis en 'uvre au droit du bâtiment, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances,
la société Apave Sud Europe (devenue par la suite Apave Infrastructures et Construction), chargée du le contrôle technique de l’opération.
Les travaux ont débuté le 13 septembre 2012.
Les escaliers en béton ont été pré-fabriqués par la société [Localité 13] Préfa entre avril et août 2013 et livrés et mis en oeuvre par la société GTM Bâtiment et Génie Civil le 1er août 2013.
En septembre 2013, la société GTM Bâtiment Et Génie Civil a constaté un affaissement des paliers, un fléchissement des volées d’escaliers avec apparition de fissures en sous face des-dites volées d’escaliers et sur les limons de ces volées.
La société GTM a, dans ce contexte, déclaré le sinistre à la compagnie SMA, assureur Tous Risques Chantier, qui a missionné le cabinet [J], en qualité d’expert amiable, afin de déterminer l’origine des fissurations affectant les escaliers du bâtiment.
L’expertise amiable a été réalisée au contradictoire des sociétés GTM, [Localité 13] Préfa, RBS, Apave et Oteis. Il est retenu que l’affaissement des paliers et la fissuration des volées de marches sont dues au fait que les paliers initialement conçus comme porteurs ont été modifiés en cours de chantier pour être seulement posés sur des appuis coulissants, modification imposée à la suite d’un avis défavorable d’un BET concernant les normes d’affaiblissement acoustique.
Le cabinet [J] a déposé un rapport d’expertise le 11 avril 2014 retenant les responsabilités suivantes :
société [Localité 13] Préfa : 50%,
BET RBS : 35%,
société GTM : 10%,
contrôleur technique Apave : 5%.
Les travaux de reprise ont été estimés à 225.000 € et la société SMA déclare avoir financé ces travaux à hauteur de 75.000 € conformément au contrat d’assurance TRC. Selon acte du 24 mars 2017, les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels, cette dernière venant aux droits de la société GTM, ont fait assigner les sociétés [Localité 13] Préfa, Oteis et Apave Sud Europe devant le tribunal de commerce de Lyon.
Selon acte du 18 avril 2017, la société [Localité 13] Préfa a appelé en cause son assureur, la société Gan Assurances devant ce tribunal.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
Dit que la société SMA est irrecevable à agir ;
Dit que le demande de la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil est irrecevable ;
Débouté les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en intervention forcée de la société Gan Assurances ;
Condamné les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de :
° 1.500 € à la société Chazey Bons Prefa,
° 1.500 € à la société RBS,
° 1.500 € à la société Comité d’Etablissement Apave SudEurope,
° 1.500 € à la société Oteis venant aux droits de la société Sechaud & Bossuyt,
° 1.000 € à la société Gan Assurance ;
Condamné les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil aux entiers dépens.
Le tribunal retient en substance que les demanderesses ne fournissent pas un contrat en bonne et due forme permettant de savoir s’il y a lieu d’exclure les recours contre les autres intervenants conformément à la plupart des contrats TRC et qu’elles ne rapportent pas la preuve du versement de la somme de 75.000 €.
Par déclaration enregistrée le 22 mars 2022, les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 juin 2022, les appelantes demandent à la cour :
A titre principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 février 2022 en ce qu’il a :
° Dit que la société SMA est irrecevable à agir ;
° Dit que le demande de la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil est irrecevable ;
° Débouté les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
° Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en intervention forcée de la société Gan Assurances ;
° Condamné les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de :
* 1.500 € à la société Chazey Bons Prefa,
* 1.500 € à la société RBS,
* 1.500 € à la société Comité d’Etablissement Apave SudEurope,
* 1.500 € à la société Oteis venant aux droits de la société Sechaud & Bossuyt,
* 1.000 € à la société Gan Assurance ;
° Condamné les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les sociétés Chazey Bons Prefa, RBS, Oteis, venant aux droits et obligations de la société Sechaud & Bossuyt, et Apave sont responsable des désordres pour lesquels les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et SMA SA ont préfinancé la somme de 225.000 € ;
En conséquence,
Condamner la société Chazey Bons Prefa à leurs payer la somme de 112.500 € correspondant à 50% des sommes préfinancées par la société Citinea Ouvrages Foncntionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et la société SMA SA ;
Condamner la société RBS à leurs payer la somme de 45.000 € correspondant à 20% des sommes préfinancées par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et la société SMA SA ;
Condamner la société Oteis, venant aux droits et obligations de la société Sechaud & Bossuyt, à leurs payer la somme de 11.250 € correspondant à 5% des sommes préfinancées par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et la société SMA SA ;
Condamner le comité Apave à leur payer la somme de 11.250 € correspondant à 5% des sommes préfinancées par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et la société SMA SA ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
° Se rendre sur les lieux ;
° Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des pièces marchés relatives à la construction des ouvrages litigieux ;
° Consulter l’ensemble des documents de chantier et notamment les comptes-rendus de chantier et entendre tout sachant afin de décrire les conditions dans lesquelles sont apparues les problèmes affectant la construction des escaliers du Centre Universitaire des Quais à [Localité 15] ;
° Dire si les difficultés rencontrées lors de l’exécution des travaux de réalisation des escaliers du Centre Universitaire des Quais à [Localité 15] sont la conséquence d’une erreur de conception initiale ou de défauts d’exécution ;
° D’une façon générale, rechercher les origines et causes de ces difficultés et, en cas de pluralité de causes, préciser la part respective de chacun d’entre elles ;
° Chiffrer le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la reprise des désordres affectant les escaliers du Centre Universitaire des Quais à [Localité 15] ;
° D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier le coût de ces reprises ainsi que les éléments permettant au tribunal d’en apprécier l’origine et les responsabilités ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Chazey Bons Prefa, RBS, Oteis et Apave à payer aux sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et SMA SA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Chazey Bons Prefa, RBS, Oteis et Apave à payer aux sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, et SMA SA les entiers dépens ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 février 2023, Le comité d’établissement Apave Sud Europe et la société Apave Infracstructures et Construction demandent à la cour :
A titre liminaire,
Juger que l’entité concernée en qualité de contrôleur technique de construction au titre de l’opération de construction litigieuse, est la société Apave Sud Europe, et non le comité d’établissement Apave Sud Europe, visé erronément dans l’acte introduction d’instance régularisé par la SMA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels ;
Prononcer la mise hors de cause du comité d’établissement Apave Sud Europe ;
Juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022 en toute ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une part de 5% lui soit imputée, conformément au protocole d’accord, soit la somme de 11.250 € ;
Rejeter tout appel en garantie tendant à condamner la société Apave Sud Europe, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, à une somme supérieure à sa propre part de responsabilité, soit à 5% du montant des travaux préfinancés par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels et la société SMA ;
Rejeter les recours en garantie dirigés par les sociétés RBS, le Gan, en sa qualité d’assureur de la société Chazey Bons Prefa, la société Chazey Bons Prefa, et la société Oteis, à l’endroit de la société Apave Sud Europe, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France ;
Rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire par la SMA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels ;
Rejeter la demande présentée par les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels et SMA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Apave Sud Europe, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France ;
Condamner les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels et SMA à régler la somme de 3.000 € à la société Apave infrastructures et construction France au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 février 2023, la société Gan Assurances demande à la cour :
A titre principal,
Constater que les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels ne sollicitent pas la réformation du chef de jugement ayant mis hors de cause la compagnie Gan Assurances et ne dirigent aucune demande à son encontre ;
Constater qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
° Dit n’y avoir à statuer sur la demande en intervention forcée de la compagnie Gan Assurances ;
Si la cour s’estime saisie,
confirmer néanmoins le jugement déféré en ce qu’il a :
° Dit que la société SMA SA est irrecevable à agir,
° Dit que la demande la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie civil est irrecevable,
° Débouté les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie civil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Gan Assurances ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et SMA SA à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
Juger que le fondement juridique de responsabilité délictuelle évoquée par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et son assureur la compagnie SMA SA est inapplicable à la société Chazey Bons Prefa qui ne peut être tenue que d’une responsabilité contractuelle ;
Juger au surplus que les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et SMA SA, ne rapportent pas la preuve de ce que le dommage allégué serait en lien avec les éléments préfabriqués vendus par la société Chazey Bons Prefa ;
Juger que la société Chazey Bons Prefa n’est pas responsable du sinistre ayant affecté les escaliers de l’ouvrage du Rectorat de l’Académie de [Localité 14] ;
En conséquence,
Débouter la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et son assureur la compagnie SMA SA de leurs demandes, notamment d’une mesure d’expertise fondée sur l’article 146 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et SMA SA à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait une part de responsabilité à la charge de la société Chazey Bons Prefa,
Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes dirigées par la société Chazy Bons Prefa à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
Juger que la société Gan Assurances est bien fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie tant à son assuré qu’aux tiers qui invoqueraient le bénéfice de la garantie, soit 10% du coût du sinistre avec un minimum de 763 € et un maximum de 1.525 € ainsi qu’un plafond de garantie par année d’assurance de 1.524 500 € ;
Juger que la société Gan Assurances est bien fondée dans sa demande de garantie et de relevé indemne formulée à l’encontre des sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil, RBS, Oteis et Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe ;
Condamner in solidum les sociétés RBS, Oteis et Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe à garantir et relever indemne la société Gan Assurances des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à proportion de la quote-part de responsabilité qui leur serait imputée ;
Réduire la demande la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et de son assureur la SMA SA à proportion de la part de responsabilité qui lui sera imputée.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 mai 2023, la société Chazey Bons Prefa demande à la cour :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2022, en ce qu’il a :
° Dit que la société SMA est irrecevable à agir ;
° Dit que le demande de la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil est irrecevable ;
° Débouté les sociétés SMA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
° Condamné les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de :
*1.500 € à la société Chazey Bons Prefa,
*1.500 € à la société RBS,
*1.500 € à la société Comité d’Etablissement Apave Sud Europe,
*1.500 € à la société Oteis venant aux droits de la société Sechaud & Bossuyt,
*1.000 € à la société Gan Assurance ;
° Condamné les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment et Génie Civil aux entiers dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
° Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en intervention forcée de la société Gan Assurances ;
En conséquence,
A titre principal,
Sur la recevabilité,
Dire et juger que la police d’assurance TRC transmise par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et son assureur la compagnie SMA SA ne permet pas de dire qu’elle est applicable au chantier ;
Dire et juger qu’il n’est pas établi le versement d’une indemnité de 75.000 € en conformité par le contrat TRC par la société SMA SA ou d’une somme de 150.000 € qu’il n’aurait pas été assurée ;
En conséquence,
Déclarer que la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et son assureur la compagnie SMA SA sont irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;
Sur le fond,
Juger que la société Chazey Bons Prefa n’est pas partie au protocole d’accord sont se prévalent la société SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et génie civil ;
Déclarer inopposable à la société Chazey Bons Prefa ledit protocole d’accord ;
Déclarer au surplus que le fondement juridique de responsabilité délictuelle évoquée par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et son assureur la compagnie SMA SA est inapplicable à la société Chazey Bons Prefa qui ne peut être tenue que d’une responsabilité contractuelle ;
Déclarer au surplus que les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de GTM Bâtiment et Génie civil et SMA SA, ne rapportent la preuve de ce que le dommage allégué serait en lien avec les éléments préfabriqués vendus par la société Chazey Bons Prefa ;
Déclarer que la société Chazey Bons Prefa n’est pas responsable du sinistre ayant affecté les escaliers de l’ouvrage du Rectorat de l’Académie de [Localité 14], n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de fourniture ;
En conséquence,
Débouter la société SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Chazey Bons Prefa ;
A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement,
Déclarer que la société SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil ne démontrent pas de motif légitime pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société Chazey Bons Prefa (non-conformité à la commande, non-respect de l’obligation accessoire d’information et de conseil) ;
En conséquence,
Débouter la société SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil de leur demande expertale qui n’a pas vocation à pallier à la carence des parties ;
Si par impossible la responsabilité de la société Chazey Bons Prefa devait être engagée ou si l’expertise judiciaire devait être ordonnée,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Chazey Bons Prefa ;
Déclarer que la société Gan Assurances doit sa garantie au profit de la société Chazey Bons Prefa, déduction faite de la franchise applicable soit 10% du sinistre avec un minimum de 763 € et un maximum de 1.525 € ;
Condamner la société Gan Assurances à relever et garantir la société Chazey Bons Prefa de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Condamner les sociétés Oteis, RBS et Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe à relever et garantir la société Chazey Bons Prefa de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Réduire les demandes indemnitaires de la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie et d’assureur à proportion de la part de responsabilité qui lui sera imputée ;
Débouter la société RBS, la société Oteis et la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Chazey Bons Prefa comme mal fondées ;
Donner actes des protestations et réserves de la société Chazey Bons Prefa sur la demande expertale, sans reconnaissance de responsabilité ;
Déclarer que l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la société Gan Assurances ;
En tout état de cause,
Condamner la société SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, ou qui mieux le devra, à verser à la société Chazey Bons Prefa la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 septembre 2023, la société Oteis demande à la cour :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels et la compagnie SMA SA, faute de production d’une police TRC applicable au présent litige et faute de justification de réalisation des travaux ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour dirait recevables les demandes présentées par la société Citinea Ouvrages Fonctionnels et la compagnie SMA SA,
Rejeter les demandes présentées par la compagnie SMA SA et la société Citinea Ouvrages Fonctionnels à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Oteis, le protocole d’accord dont se prévalent les appelantes étant manifestement insuffisant pour rapporter la preuve que le dommage allégué puisse être imputé d’une quelconque manière à un manquement fautif de la société Oteis ;
À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour dirait recevables les appels de la société Citinea Ouvrages Fonctionnels et de la compagnie SMA SA et dans l’hypothèse d’une condamnation de la société Oteis,
Juger que la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment, la société RBS, la société Chazey Bons Prefa et la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe sont responsables in solidum des conséquences dommageables du sinistre et qu’elles engagent leur responsabilité quasi délictuelle à raison des fautes commises telles qu’évoquées dans le corps des présentes écritures et dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur [J] du 11 avril 2014 ;
Condamner dans ce contexte, in solidum, les sociétés Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits de la société GTM Bâtiment, la société RBS, la société Chazey Bons Prefa, la compagnie Gan Assurances, assureur de la société qui précède ainsi que la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe, contrôleur technique, à relever et garantir intégralement indemne la société Oteis de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être prononcés à son encontre ;
À titre encore plus subsidiaire,
Rejeter la demande présentée par les sociétés SMA SA et Citinea Ouvrages Fonctionnels tendant à voir ordonner une mesure d’instruction au visa de l’article 146 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’inutilité de l’expertise ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de garantie susceptible d’être présentée par les parties intimées en tant que dirigées à l’encontre de la société Oteis, aucune part de responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la société Oteis au cours des cinq réunions d’expertise amiables tenues sous l’égide de Monsieur [J], expert technique mandaté par l’assureur TRC ;
Condamner in solidum la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits de la société GTM Bâtiment et la compagnie SMA SA, le cas échéant avec la société Chazey Bons Prefa, la société RBS, la compagnie Gan Assurances, la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe à payer à la société Oteis, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés venant s’ajouter à la somme de 1.500 € retenue par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement querellé ;
Condamner in solidum la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits de la société GTM Bâtiment et la compagnie SMA SA, le cas échéant avec la société Chazey Bons Prefa, la société RBS, la compagnie Gan Assurances, la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris ceux de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Descout de la SELARL Constructiv’Avocats, sur son affirmation de droit ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2025, la société RBS demande à la cour :
Confirmer le jugement du 24 février 2022 dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société RBS ;
Subsidiairement, en cas de réformation,
Donner acte à la société RBS qu’elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 45.000 € correspondant à une quote-part de 20 %, conformément au projet de protocole d’accord, ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
Rejeter toutes demandes qui tendraient à faire supporter à la société RBS une quote-part allant au-delà de 45.000 € ;
Rejeter toutes autres demandes ainsi que la demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société SMA SA, la société Citinea Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civile, la société Chazey Bons Prefa, la société Apave Sud Europe, la société Apave infrastructures et construction France, la société Oteis, venant aux droits et obligations de la société Sechaud & Bossuyt, la compagnie Gan Assurances à relever et garantir la société RBS de toutes éventuelles condamnations pouvant intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens au-delà de la somme de 45.000 € que la concluante accepte spontanément de verser ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formées contre la société RBS au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner in solidum la société SMA SA, la société Citinea Ouvrages Fonctionnels venant aux droits et obligations de la société GTM Bâtiment et Génie civil, la société Chazey Bons Prefa, la société Apave Sud Europe, la société Apave infrastructures et construction France, la société Oteis, venant aux droits et obligations de la société Sechaud & Bossuyt, la compagnie Gan Assurances à régler à la société RBS la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SAS TW&Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des sociétés SMA et CITINEA
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, c’est à dire notamment d’intérêt ou de qualité à agir.
La cour rappelle que l’existence du droit invoqué tant par le demandeur que par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Les appelantes soutiennent qu’il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la SMA est uniquement assureur TRC de la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels et qu’à ce titre, elle a préfinancé les travaux nécessaires à la reprise des désordres en cours de chantier dont la matérialité et l’ampleur n’ont pas été contestés par les autres parties. Elles font valoir que la police communiquée est applicable au présent chantier en ce qu’elle a pris effet au 1er janvier 2010 et que ses mentions permettent d’identifier la franchise applicable, les mentions raturées ne portant que sur les clauses relatives aux montants des garanties accordées, des franchises applicables et des conditions tarifaires, afin de préserver les politiques commerciales de la SMA, alors que par courrier du 3 juin 2014, la société SMA a adressé à son assurée un règlement de 75.000 €, que cette dernière a accepté le 10 juin 2014 et encaissé le 17 juin 2014, l’ensemble de ces éléments permettant de dire que le montant de la franchise restant à la charge de la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels s’élève à 150.000 €, afin de reprendre les désordres affectant les escaliers. Elles ajoutent que la police stipulant que la SMA est subrogée dans les termes de l’article L 121-12 du code des assurances, ses demandes portent nécessairement sur l’intégralité des sommes versées à son assurée et que l’analyse du contrat TRC permet d’établir que la police souscrite n’exclut pas les recours de la SMA à l’encontre des tiers responsables, au vu notamment de la clause 2.12 Recours.
La société [Localité 13] Préfa soutient que :
le document transmis par les appelantes comporte de nombreuses ratures de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nature des biens assurés, ni les montants des garanties de base et des garanties spéciales, ni le montant de la franchise applicable, ces dernières ayant refusé de transmettre une version lisible et exploitable des conditions particulières alors même qu’elles ont fait signer un accord de confidentialité à l’ensemble des parties,
le contrat n’est pas applicable au litige et n’est pas signé, ayant été conclu entre d’une part, l’entreprise Vinci Construction France agissant en son nom et au nom de ses filiales figurant à l’annexe 1 qui n’est pas jointe, d’autre part l’assureur Sagena, en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’aplicabilité du contrat à la société GTM Bâtiment, désormais Citinéa Ouvrages Fonctionnels, la quittance transmise étant au nom de la Sagema et la seule mention du numéro de police sur une attestation d’assurance de la SMA pour l’année 2020, ne justifiant pas l’applicabilité du contrat au chantier litigieux, en 2013, étant rappelé que seule la Sagema étant présente aux operations d’expertise, laquelle n’est assureur qu’à hauteur de 80% (avec AXA à hauteur de 20%) étant au surplus précisé que le contrat n’est pas signé en sorte qu’il n’est pas possible de connaître sa date de prise d’effet,
la SMA ne démontre pas avoir procédé au paiement préalable de l’indemnité de 75.000 €, la simple quittance et les bilans produits ne suffisant pas,
il n’est pas davantage permis de savoir si la SMA a renoncé à son recours contre les constructeurs et leurs assureurs,
les appelantes ne produisent aucun document de nature à rapporter la preuve que les travaux projetés ont bel et bien été réalisés et qu’ils ont généré un surcoût de 150.000 €, dont la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels aurait assumé le paiement, motant dont il n’est pas établi qu’il ne soit pas couvert par le contrat.
La société Gan Assurances estime que la question du droit d’agir de la compagnie SMA et de son assurée est posée, dès lors que :
la preuve du paiement de la somme de 75.000 € par la SMA n’est pas rapportée, cette dernière ne produisant qu’un courrier daté du 3 juin 2014 faisant référence à un chèque dont la copie n’est pas produite et une quittance de l’assuré faisant état du versement de cette somme en sa qualité d’assureur TRC sans justificatif du paiement,
l’objet et l’étendue de la garantie TRC souscrite ne sont pas identifiables alors qu’en cas de clause stipulant que la garantie bénéficie à tous les intervenants à l’acte de construire avec renonciation à recours contre les constructeurs et leurs assureurs, ces recours sont irrecevables, qu’elle ne produit qu’une attestation d’assurance valable du 1er janvier au 31 décembre 2020 établie par ses soins qui ne fait pas preuve et une pièce intitulée conditions générales et particulières de la police TRC souscrite par la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels auprès de la SMA dans laquelle les montants des garanties, les ouvrages assurés et les filiales assurées ont été raturés ou non annexées, avec un numéro de police différent de celui figurant sur les autres pièces, en sorte qu’il n’est pas démontré l’absence de renonciation à recours,
il n’est pas démontré que la société GTM Bâtiment et Génie Civil a réalisé les travaux de confortement dont elle prétend obtenir réparation, la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels se contentant de produire un tableau de compte d’exploitation totalement illisible, raturé et surligné de toutes parts qui ne justifie ni de la réalisation des travaux, ni du coût assumé.
La société Oteis rappelant que l’assurance TRC a vocation à couvrir les dommages survenus en cours de chantier, commis ou subis par les intervenants à l’acte de construire avec renonciation de l’assureur à agir à leur encontre, invoque de même l’absence d’intérêt à agir de la compagnie SMA d’une part, de la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels d’autre part, en ce que :
le document communiqué par la SMA est inexploitable, les conditions générales et particulières n’étant pas signées, l’assuré désigné étant la société Vinci Construction et sed filiales selon une liste en annexe non communiquée et comprend en outre de nombreux éléments raturés concernant les montants des garanties et les ouvrages assurés,
la garantie de police communiquée dépourvue de signature a pour objet un complément de garantie aux contrats spécifiques de même nature alors qu’il n’est pas établi si la société GTM a souscrit une police TRC, étant précisé que le numéro de police n’est pas le même, en sorte qu’il n’est pas établi que la police est applicable au litige,
la recevabilité du recours subrogatoire de la SMA n’est pas davantage établie à défaut de preuve du paiement de la somme de 75.000 € ou à tout le moins de preuve du paiement en exécution de la police, ce qui exclut la subrogation,
la preuve que les travaux projetés ont été réalisés par la société GTM et ont généré un surcoût de 150.000 € n’est pas rapportée.
La société Apave Infracstructures et Construction soutient de même que l’action des sociétés SMA et Citinéa Ouvrages Fonctionnels est irrecevable au regard du droit d’agir alors que le document versé aux débats ne permet pas de connaître l’étendue des garanties souscrites et l’existence ou non d’une clause de renonciation à recours, à l’endroit des intervenants à l’acte de construire, comme habituellement stipulé dans une police TRC, les documents produits ne permettant pas de connaître la nature des biens assurés, les montants des garanties de base et des garanties spéciales et le montant de la franchise applicable, étant au demeurant constaté que le contrat n’est pas signé et concerne la société Vinci Consruction et ses fililales figurant dans une annexe non jointe, comporte un numéro de police qui ne figure pas sur les autres pièces communiquées et mentionne la société Axa Corporate Solutions et la Sogema comme co-assureurs. Elle ajoute que la preuve du paiement n’est pas davantage rapportée. Elle estime que le SMA ne démontre ni sa qualité d’assureur TRC, ni l’existence d’une clause de non-renonciation ni sa qualité de subrogée dans les droits de la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels.
Elle soutient en outre que la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels ne rapporte pas que la somme de 150.000 € sollicitée correspond au montant de la franchise du contrat TRC et n’a pas été indemnisée par la SMA.
Sur ce,
La cour observe que dans le cadre des débats de première instance, le défaut de production du contrat TRC par l’assureur et la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels a conduit à la réouverture des débats par le juge avec signature d’un accord de confidentialité par les parties à la demande du conseil des deux demanderesses lesquelles ont ainsi versé le contrat sur lequel elles fondent leurs demandes.
Pour autant, les deux appelantes ont versé et versent encore une version raturée, non datée et non signée du-dit contrat au visa de laquelle le premier juge les a déclarées irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier de leur qualité à agir.
La cour retient de même qu’il n’est pas possible de savoir si cette police est applicable à la cause et surtout aux appelantes. En effet, s’il est versé aux débats une attestation d’assurance 2020 « Tous Risques Chantier » par laquelle la SMA certifie que la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels est bénéficiaire d’une telle police n° 587 409 K 9257002/2 45754 prenant effet le 1er janvier 2020, le contrat auquel elle se réfère, seul à même de l’engager tel que produit :
n’est ni daté, ni signé,
a été conclu entre la Sagena (dont la cour veut bien admettre qu’elle est une filiale de la SMA) et la société Vinci Construction France agissant pour son compte et pour celui de l’ensemble de ses filiales, « selon liste non-exhaustive figurant en annexe 1 », laquelle n’est pas communiquée, la définition des filiales figurant au Titre 1 des conditions générales ne permettant pas d’y inclure la société GTM Bâtiment société, désormais Citinéa Ouvrages Fonctionnels,
comporte de nombreuses ratures empêchant la cour, comme le premier juge de connaître l’objet et l’étendue de la garantie et des franchises,
stipule une clause 2.12 relative à la non-renonciation au recours par l’assuré dont il est précisé qu’elle ne s’applique pas aux filiales du pôle Vinci- Construction, lesquelles ne sont pas identifiées.
Au surplus, la SMA ne justifie pas suffisamment du paiement de la somme de 75.000 € à son assurée au titre du sinistre, en sorte que la recevabilité de son recours subrogatoire n’est pas davantage établie, pas plus que la conformité de ce versement sous déduction de 150.000 € de franchise au contrat ci-dessus évoqué et raturé et la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels ne justifie de travaux de reprise ni dans leur existence, ni dans leur quantum, ce qui ajoute à l’absence d’intérêt à agir de cette dernière.
L’intérêt à agir de la SMA comme de la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels n’est nullement rapporté. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré ces dernières irrecevables en leurs demandes qu’il n’y a pas lieu de connaître.
Sur l’intervention forcée de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances fait valoir qu’aucune demande de réformation du jugement l’ayant mise hors de cause n’est sollicitée par les appelantes et qu’aucune demande n’est formée à son encontre, en sorte que la cour n’est pas saisie. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement.
La société [Localité 13] Préfa, son assurée, soutient au contraire que la déclaration d’appel de la société SMA et de la société Citinéa Ouvrages Fonctionnels a bien été dirigée contre la société Gan Assurances, partie en première instance et que le chef de jugement la concernant a bien été repris dans le dispositif de l’acte d’appel de sorte que l’effet dévolutif joue pleinement, le fait que dans leurs conclusions ultérieures, les appelantes aient limité leur critique sans faire de demande directe à l’encontre de la société Gan Assurances n’excluant pas sa responsabilité et sa garantie à l’encontre de son assurée qui l’a appelée en cause par acte du 18 avril 2017, étant rappelé que la société Gan a confirmé sa garantie par conclusion du 14 décembre 2020. Elle observe que le tribunal qui n’a pas statué sur le fond, n’a pas prononcé la mise hors de cause de la société Gan Assurances mais seulement indiqué qu’il y avait non-lieu à statuer sur son intervention forcée, laquelle est recevable et bien fondée en cas de réformation du jugement sur la recevabilité.
La cour déclare au préalable recevable l’intervention forcée de la société Gan Assurances au regard des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile et s’estime saisie de la demande formée par son assurée tendant à voir infirmer le jugement ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur cette intervention forcée qu’elle confirme, cette demande étant sans objet au regard de l’irrecevabilité des demandes principales.
Sur l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France
Le Comité d’établissement Apave SudEurope et la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave SudEurope rappellent que c’est la seconde qui est intervenue en qualité de contrôleur technique de construction, en sorte qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du premier et de juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France.
La cour déclare recevable l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction au regard des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile et dit sans objet la demande du Comité d’établissement Apave SudEurope d’être hors de cause en raison de l’irrecevabilité des demandes.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, les sociétés SMA et Citinéa Ouvrages Fonctionnels supporteront également les dépens d’appel, in solidum, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande, sur leur affirmation de droit.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à chacune des intimées la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France ;
Dit sans objet la demande de mise hors de cause du Comité d’établissement Apave Sud Europe ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la société Gan Assurances ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SMA et Citinéa Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits de la société GTM Bâtiment Et Génie Civil aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés SMA et Citinéa Ouvrages Fonctionnels, venant aux droits de la société GTM Bâtiment Et Génie Civil à payer la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, à chacune des parties suivantes :
la société [Adresse 12],
la société RBS,
la société Apave Infrastructures et Construction France,
la société Oteis,
la société Gan assurances ;
Déboute les sociétés MMA et Citinéa Ouvrages Fonctionnels de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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