Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 novembre 2024, N° 23/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ 1 ], La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C7
N° RG 24/04167
N° Portalis DBVM-V-B7I-MP34
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 23/00757)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 7 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 3 décembre 2024
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
représenté par Mme [I] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [X], magasinier au sein de la SA [2], site de [Localité 1] (la société) depuis le 1er juin 2015, a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2021.
D’après la déclaration d’accident du travail, « en refermant la porte de quai après son chargement. Celle-ci s’est retournée brusquement, heurtant le coude droit de M. [X] ainsi que son épaule droite et son tibia gauche ». Le certificat médical initial du 5 juin 2021 mentionne une luxation de l’épiphyse proximale de l’ulna.
Cet accident a été reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) suivant notification du 22 septembre 2021.
L’assuré a été déclaré consolidé le 30 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Après avoir saisi, le 28 mars 2022, la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur donnant lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 29 août 2022, M. [X] a saisi aux mêmes fins, le 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé la requête de M. [X] recevable dans la forme,
— jugé sur le fond que la société [2] établissement de [Localité 1] ne commettait aucun manquement constitutif d’une faute inexcusable au titre de l’accident du travail survenu le 4 juin 2021 au préjudice de M. [X],
— débouté en conséquence M. [X] de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Drôme,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a relevé que la société, qui disposait d’un contrat de maintenance et d’un suivi régulier des équipements concernés par un professionnel agréé et dédié, n’avait été alertée ni par le prestataire ni par des salariés ou instances représentatives de ceux-ci de l’existence de dysfonctionnements des portes d’accès au quai et/ ou de l’insuffisance des matériels voire même de la nécessité d’entretiens plus fréquents.
Le 3 décembre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], par conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SA [2] n’avait commis aucun manquement constitutif d’une faute inexcusable au titre de l’accident du travail survenu le 4 juin 2021, et statuant à nouveau, de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— dire qu’il a droit à l’indemnisation de ses préjudices personnels et professionnels et ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie avec mission habituelle décrite dans ses écritures,
— dire que la CPAM supportera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur,
— condamner la société à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [2], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, et, à titre subsidiaire, de :
— allouer à M. [X] une indemnité en capital de 2 239,50 euros en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer et d’évaluer l’ensemble de ces préjudices : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, tierce personne avant consolidation,
> en tout état de cause :
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La CPAM de la Drôme, par ses conclusions déposées le 29 octobre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, et, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Prétentions des parties :
M. [X] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable puisqu’il devait avoir conscience du risque qu’il encourait au regard de l’état de fonctionnement de la porte de quai dont les volets étaient trop abîmés et que la société s’est abstenue volontairement de procéder à l’entretien du matériel (portes de quai), faisant ainsi preuve de négligence.
D’après lui, la société était informée que le peu de distance entre la porte litigieuse et le lieu permettant d’actionner depuis les chariots à distance son ouverture en scannant un code barre sur un boîtier, comme l’indique le document d’analyse sécurité, conduisait à des heurts fréquents sur les portes et sa fragilisation jusqu’à écarter les rails.
Alors qu’il appartenait à la société d’évaluer et de prévenir le risque lié aux chocs du bas du portail causé par les coups des chariots, il affirme que celle-ci ne justifie ni d’un document unique d’évaluation des risques ni de ce que la première visite annuelle de l’année 2021 aurait eu lieu le 3 mai 2021 puisque le rapport d’entretien de la société [3] indique seulement : « contrat entretien 2021 -1ère visite annuelle » et ne mentionne pas que les volets du bas des portails sont endommagés par les coups des chariots qui s’approchent pour « bipper ».
Enfin il conteste avoir lui-même commis une faute dans la manipulation de la porte.
La société réplique qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable considérant que l’accident du travail trouve son origine dans le comportement du salarié, du fait que celui-ci, comme le démontre l’analyse de l’accident, a tiré avec beaucoup trop de force sur la porte de quai, provoquant ainsi l’écartement des rails et le retournement du premier volet de la porte de quai.
Elle ajoute que les portes de quai font l’objet d’un contrat d’entretien annuel régulier afin de garantir leur bon fonctionnement constant, que l’ensemble des installations avait été contrôlé par la société [3] le 3 mai 2021, soit un mois avant l’accident, et qu’à cette occasion, la porte de quai n°37 a été vérifiée. Le rapport faisant suite à cette intervention indiquant qu’il n’y a rien à signaler concernant la structure, le tablier, la sécurité ainsi que les câbles de la porte, cela confirme à son égard l’absence de conscience d’un quelconque danger.
Réponse de la cour :
D’après la déclaration d’accident du travail rédigée, d’après les dires de M. [X], le jour même des faits le 4 juin 2021, l’accident est survenu alors qu’il refermait la porte de quai après son chargement. Le magasinier a indiqué que celle-ci s’était « refermée brusquement sur lui » (pièce appelant n°1).
Le document d’analyse sécurité versé aux débats par les parties (pièce appelant n°6) précise qu’en sa qualité de collaborateur pour le secteur de l’expédition, M. [X] était amené à ouvrir et fermer des portes de quai manuelles qui sont sur rails et fonctionnent sur ressort : elles montent sans forcer et leur fermeture s’effectue en tirant la porte.
Il résulte de l’arbre des causes que le premier volet de la porte de quai concernée (n°37) est sorti des rails de manière soudaine et que le salarié a tiré avec beaucoup de force sur celle-ci.
A l’appui de son affirmation qu’il s’agissait d’un problème récurrent et connu de l’employeur, M. [X] verser deux attestations émanant de M. [E], responsable de zone, et de M. [L], magasinier (pièces salarié n°10 et n°14).
Cependant, la cour relève que M. [E] explique avoir constaté « le même phénomène » que celui rencontré par son collègue en juin 2021 et relate que « plusieurs mois avant juin 2021, le volet bas d’une porte des quais 23, 24 ou 25 s’est retourné violemment sans faire de victime. (…) La porte a été réparée quelques jours plus tard » alors il n’évoque ni la porte n° 37 litigieuse ni avoir été témoin de l’accident .
De même, M. [L] indique avoir « assisté deux fois à des problèmes sur des portes de quai (…) qui sont sorties de leur rail et se sont retournées violemment » sans pouvoir néanmoins se souvenir avec certitude des portes concernées qui s’avèrent, en tout cas, ne pas être la n°37.
Son témoignage, au demeurant imprécis, ne peut être pris en compte puisqu’il renvoie à la période 2014-2020 alors que l’accident du travail date du 4 juin 2021.
Ces deux pièces ne permettent donc pas de corroborer les dires de M. [X], s’agissant de la porte de quai n°37, seule impliquée dans son accident.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats par la société que l’entretien du matériel était assuré de manière régulière, à raison de deux visites annuelles, en mai et en novembre, par l’entreprise [3] avec laquelle un contrat de maintenance préventive avait été signé le 22 janvier 2018 (sa pièce n°8). Dans ce cadre, étaient assurés le contrôle de l’état de fonctionnement et d’usure de tous les éléments composant les équipements, le réglage, la lubrification, le nettoyage de toutes les pièces des portes de quai, avec remise, dès la fin de la mission, d’un rapport relatant les constatations faites à cette occasion (article 2 : étendue de la mission).
Or, il s’avère qu’avant la survenance de l’accident litigieux, l’entreprise [3] était intervenue au mois d’avril 2021 pour réaliser sa première visite annuelle à l’issue de laquelle avait été établi un rapport en mai 2021 (pièce société n°10).
Comme l’a justement souligné le tribunal judiciaire, ce document complet et détaillé reprend, équipement par équipement (avec indication du numéro de série), la nature du contrôle effectué sur la structure, le tablier, les éléments de sécurité, les câbles ou encore la motorisation, les réparations/actions envisagés, la présence ou non d’anomalies, de dysfonctionnements.
Sur la porte de quai n°37, le prestataire a effectué le serrage de la visserie et le graissage des organes en mouvement et a procédé à une reprise de la roulette basse.
Au vu des mentions faites sur ce rapport, la société fait valoir, à juste titre, l’absence de défauts et de travaux à effectuer sur cette porte, de sorte que, contrairement à ce que prétend M. [X], suite à ce contrôle antérieur à son accident, effectué par une entreprise externe, son employeur ne pouvait avoir conscience de l’avoir exposé à un quelconque danger.
Nonobstant l’absence de production du document unique d’évaluation des risques professionnels, la société démontre avoir mis en oeuvre des mesures pour assurer la sécurité de ses salariés puisque un entretien avait lieu deux fois par an et qu’elle en justifie pour la première visite annuelle de 2021. Le responsable sécurité du centre logistique, M. [Y], le rappelle d’ailleurs très bien dans son mail du 26 juillet 2021 dans lequel il fait également le point sur l’accident litigieux et sur les vérifications faites dès le lundi suivant (pièce appelant n°5).
En considération de tous ces éléments et pièces, M. [X] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur et, par conséquent, d’un manquement de la société en lien de causalité avec l’accident survenu le 4 juin 2021.
En l’absence de conscience du danger, la faute inexcusable de la société ne peut être retenue et le jugement déféré sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00757 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 7 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [V] [X] de sa demande formée à hauteur de cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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