Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUQ
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/ PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 06 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [R] le 19 février 2024 avec interdiction de retour pendant 02 ans par le préfet de la Loire.
Le 24 février 2025, l’autorité administrative a notifié à [L] [R] son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 février 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 février 2025 à 11h57, [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure de placement en rétention est irrégulière faute pour la préfecture d’avoir effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Par courriel adressé le 28 février 2025 à 12h55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de [L] [R] n’a pas communiqué d’observations,
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 février 2025 à 20h47 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [L] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’état, [L] [R] réitère dans sa déclaration d’appel, les explications données au premier juge sur le fait qu’il avait demandé l’asile en Espagne. Il reproche au préfet de la Loire de ne pas avoir fait les diligences nécessaires pour s’assurer auprès des autorités espagnoles de ce qu’il avait effectivement sollicité l’asile auprès de ce pays.
Il ressort des éléments versés en procédure le 19 février 2024, lui avait été notifiée une OQTFpar le préfet des Bouches du Rhône, sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Le 16 février 2025, le préfet de la Loire l’a assigné M. [R] à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage les lundi, mercredis et vendredis au commissariat de [Localité 2] après qu’il ait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion dans un moyen d’accès à transport en commun; obligation non respectée selon les éléments retenus par la préfecture.
Il a été interpellé le 23 février 2025 alors qu’il tentait de subtiliser une bouteille d’eau à une personne présente sur la voie publique. Lors de sa garde à vue, il a indiqué être sans domicile fixe. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à l’audience du 11 avril 2025 pour y être jugé de ces faits, la récidive étant visée, au vu d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel pour des faits similaires.
En l’état, l’appelant ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité. Aux termes de ses observations, la préfecture précise qu’elle a, le 25 février 2025, sollicité les autorités consulaires algériennes, qu’en l’absence de tout justificatif utile, elle ne peut pas saisir les autorités espagnoles.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement, aucun élément nouveau ne permettant à hauteur d’appel de les reconsidérer.
En outre, [L] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, les éléments présents en procédure ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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