Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTVB
C1
N° Minute : 20
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 06 Mars 2025
M. [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/04 2
[I] [W], né le [Date naissance 2] 1999 à Tebessa en Algérie, a été placé en détention provisoire le 28 décembre 2021 à la maison d’arrêt de Varces après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble des chefs de viol commis par personne étant ou ayant été concubin, viol incestueux commis sur mineur par un majeur ayant autorité sur la victime, violence sans incapacité par concubin, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par concubin, corruption de mineur de quinze ans, et atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans par un majeur ayant autorité sur la victime.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2024.
Par arrêt du 5 février 2025, devenu définitif, la Cour criminelle départementale de l’Isère a déclaré [I] [W] coupable des seules infractions de violence par personne étant ou ayant été concubin sans incapacité commis le 3 décembre 2021 à [Localité 11] et de violence par concubin ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commis le 26 décembre 2021 à Saint [Localité 9], et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 6 mars 2025, [I] [W] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir une atteinte à sa vie privée et familiale le temps de sa détention et le choc psychologique lié à une première incarcération,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice personnel lié à sa situation administrative du fait de l’incarcération,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 avril 2025, l’agent judiciaire de l’État rappelle que [I] [W] vise une période de détention indemnisable du 28 décembre 2021 au 5 février 2025 alors qu’il a également été détenu pour autre cause du 5 février au 3 mai 2024 et qu’il a par ailleurs été condamné pénalement, de sorte que la période indemnisable doit être ramenée à 497 jours. Il offre la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de [I] [W], et demande à la Cour de le débouter de ses autres demandes, et de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [I] [W] à 30 000 euros en prenant en compte 477 jours indemnisables, et demande à la Cour de le débouter de sa demande d’indemnisation liée à sa situation et ses enfants, et de faire application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions complétives déposées le 22 mai 2025, [I] [W] convient que la période de détention provisoire indemnisable est de 497 jours.
RG 25/04 3
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[I] [W] a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 14] à compter du 28 décembre 2021 dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du juge d’instruction de [Localité 10]. A compter du 5 février 2024, il a été détenu pour une autre cause, et ce jusqu’au 3 mai 2024, suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de quatre mois pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
Condamné pour deux infractions, la peine de 18 mois d’emprisonnement exécutée ne saurait être prise en compte.
Dès lors, la période de détention indemnisable est en l’espèce de 497 jours,
Sur la liquidation du préjudice moral':
[I] [W] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros.
Lors de son placement en détention provisoire, [I] [W] était âgé de 22 ans et était marié depuis le [Date mariage 3] 2019 avec [T] [H]. Celle-ci a donné naissance à leur premier enfant, [G] [W], le [Date naissance 6] 2020 en France, alors qu’il se trouvait encore en Algérie. Il est arrivé en France le 18 novembre 2021 et a été placé en détention provisoire le 28 décembre 2021. Sa fille, [M] [H], est née le [Date naissance 1] 2022. Il ne l’a reconnue que le 6 mai 2024.
Les deux enfants ont été placés par décision du juge des enfants en date du 16 avril 2024, et ses droits de visite et d’hébergement ont été suspendus.
Il n’a de fait entretenu de contact qu’avec son fils [G] et que sur une période de deux mois avant son incarcération.
Il n’avait jamais été incarcéré jusque-là. S’agissant des conditions de détention, il se fonde sur des recommandations du contrôleur général des lieux de privation et de liberté en date du 22 août 2023 dont il ressort que l’établissement pénitentiaire connaissait un taux d’occupation de 173'%, avec une présence de quatre matelas au sol, nécessitait des travaux de rénovation dans les cellules comme dans les espaces collectifs du fait de leur RG 25/04 4
inadaptation, de leur vétusté et de leur dégradation, et était confronté à un manque de moyens humains et matériels ne permettant pas d’assurer l’intégrité physique et psychique des détenus comme du personnel.
Les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
En considération de l’ensemble de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 35 000 euros.
Sur la liquidation de son préjudice personnel':
[I] [W] soutient qu’il est arrivé en France le 18 novembre 2021 en vue d’un regroupement familial et qu’il n’a pas pu réaliser les démarches auprès de la Préfecture pour régulariser sa situation et obtenir un titre de séjour.
Il ne résulte cependant pas des pièces produites qu’il avait engagé des démarches en ce sens avant sa détention. Il y a donc lieu de rejeter sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [I] [W] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de [I] [W] faite au titre de son préjudice personnel';
Allouons à [I] [W] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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