Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2024, N° 23/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIJ6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00843) rendu par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTS :
M. [E] [I]
né le 04 Décembre 1959 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-002636 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [X] [O] [F] épouse [I]
née le 05 Avril 1966 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au Barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » sis [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 6] ' [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, société par actions simplifiée au capital social de 338.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 334 627 650, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, postulant et représenté par Maître Cyril SABATIE du Cabinet LBVS, avocat au Barreau de Paris, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4], par l’intermédiaire de son syndic en exercice, a assigné M. [E] [I] et Mme [X] [I], aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 1 095,42 euros au titre des charges et des provisions échues avec intérêts au taux légal, la somme de 909,57 euros au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus, celle de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive, ainsi quela somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Par jugement du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 359,16 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir et la somme de 909,57 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965 ;
— assorti cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 pour la somme de 2 004,99 euros due à cette date, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus de 354,11 euros ;
— autorisé les époux [I] à se libérer de leur dette sur une période de 12 mois à compter de février 2024 par mensualités de 272,38 euros ;
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 909,57 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement les époux [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, les époux [I] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— autorisé les époux [I] à se libérer de sa dette sur une période de 12 mois à compter de février 2024 par mensualités de 272,38 euros ;
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, les époux [I] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés et en conséquence de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 359,16 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir et la somme de 909,57 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,
assorti cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 pour la somme de 2 004,99 euros due à cette date, et des assignations du 25 avril 2023 pour le surplus de 354,11 euros,
autorisé les époux [I] à se libérer de sa dette sur une période de 12 mois à compter de février 2024 par mensualités de 272,38 euros,
condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 909,57 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamné solidairement les époux [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— statuant à nouveau, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' de ses demandes, présentées en première instance, en paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] font valoir qu’ils se sont acquittés de la dette de charges. Ils soutiennent que, pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le créancier doit prouver la mauvaise foi du débiteur en retard et démontrer l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard, ce que le syndicat ne démontre pas. Ils expliquent avoir cru de bonne foi, comme les autres copropriétaires de villa, ne pas être tenus, au titre des charges communes. Enfin, ils estiment que leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résulte d’une erreur d’appréciation manifeste.
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8]» sis [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 6], [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia vallée du Rhône, recevable en son action et bien-fondé en toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné les époux [I] à s’acquitter des charges et provisions sur charges attachées à leur lot ;
— condamné les époux [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les époux [I] à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir que l’attitude des copropriétaires, précisément le non-paiement des charges attachées à leur lot, cause un préjudice distinct de l’intérêt moratoire et direct au syndicat requérant. S’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il estime équitable de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une partie de ses frais de procédure dès lors que son action était légitime.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en infirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles de première instance
En regard de la situation économique des époux [I], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle en première instance, l’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de limiter cette condamnation à la somme de 400 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné solidairement les époux [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[8]' de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [E] [I] et Mme [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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