Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 4 juillet 2023, N° F21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS25/127
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01098 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKT
[R] [U]
C/ S.A.S. TRANSPORTS THIEBAUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Juillet 2023, RG F21/00197
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS THIEBAUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
La Sas Transports Thiebaud comprend plus de 10 salariés.
M. [R] [U] a été embauché par la Sas Transports Thiebaud à compter du 14 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] était employé au même titre, catégorie Ouvriers Chauffeurs, type grand routier coefficient 150.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 12 novembre 2020, M. [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 novembre 2019.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 1er décembre 2020, M. [R] [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [R] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 29 octobre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 04 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
— débouté M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [U] aux dépens éventuels.
La décision a été notifiée aux parties le 07 juillet 2023 et M. [R] [U] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2024, M. [R] [U] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [U] aux dépens éventuels.
— en conséquence, et statuant de nouveau, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Transports Thiebaud au paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 24 250,32 euros,
— condamner la Sas Transports Thiebaud au paiement de la somme de 1 956 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 pour la procédure prud’hommale ainsi qu’au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens,
— ordonner la remise des documents rectifiés.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, la Sas Transports Thiebaud demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. [R] [U] au versement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 29 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [R] [U] expose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu’il a reçu un avertissement le 31 octobre 2019 pour un accrochage avec son camion, qu’il a reçu moins de trois semaines après, le 21 novembre 2019, un deuxième avertissement pour être allé boire un café chez un client, qui est en même temps la société voisine qui a mis à disposition des machines à café pour tous ses salariés et autorise les salariés de la Sas Transports Thiebaud à les utiliser, que l’avertissement était injustifié, qu’il a reçu un troisième avertissement le 29 novembre 2019, pour avoir refusé de décharger chez un client, sans provoquer au préalable ses explications, que ces différents avertissements ont été établis de manière délibérée pour le pousser vers la sortie et lui ont occasionné de graves problèmes de santé qui ont conduit à son placement en arrêt maladie à compter du 02 décembre 2019.
M. [R] [U] indique avoir repris le travail le 02 octobre 2020 et avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement dans les semaines qui ont suivi pour ne pas avoir livré un client le 10 novembre 2020 et s’être présenté trop tôt pour une opération de chargement chez un client, motifs, selon lui, infondés.
M. [R] [U] précise qu’il n’était pas tenu de décharger lui-même chez les clients qui disposaient d’une plate-forme, d’une base alimentaire ou d’une centrale, que le document commercial indiquant que le chauffeur devait décharger les marchandises de plus de 3 tonnes n’a jamais été porté à sa connaissance, que le document ne vise de toute façon pas le site de [Localité 6], où le défaut de déchargement lui est reproché, que c’est le client qui a catégoriquement refusé la livraison, que ce refus est en réalité justifié par la non prise en compte par la responsable d’exploitation des volontés exprimées par le client la semaine précédente concernant le type de camion devant effectuer la livraison, qu’il était le seul salarié à devoir effectuer les livraisons avec un camion frigorifique, que le fait qu’il ne puisse pas conduire un camion bâche et doive utiliser un transpalette électrique, préconisations médicales, ne peut pas lui être reproché.
Concernant le second motif de licenciement visé par la lettre de licenciement, M. [R] [U] affirme qu’il s’est présenté à cinq heures auprès de la société Cémoi à la demande de celle-ci et en l’absence de directives contraires, qu’il a commencé sa journée à 4h30 afin de procéder à l’attelage du camion, aux vérifications de l’ensemble du véhicule et de prendre en compte le temps de trajet, qu’on ne peut pas lui reprocher d’être rigoureux dans la gestion de ses livraisons, que le motif de licenciement n’est pas justifié.
M.[R] [U] affirme que les barèmes d’indemnisation prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de réduire la juste indemnisation du préjudice qu’il a subi, que ce principe est consacré tant par la jurisprudence que par les textes internationaux et doit conduire la cour d’appel à écarter l’application des barèmes légaux, qu’il est resté plus d’un an sans emploi, qu’il avait 55 ans au moment où il a été licencié, que la perte de son emploi a entraîné des difficultés financières, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra donc être évaluée à une somme égale à 12 mois de salaire.
La Sas Transports Thiebaud indique, à titre liminaire, ne pas avoir pu répondre à la sommation de communiquer tendant à la production des lettres de voiture, qui ne sont conservées qu’une année compte-tenu de la prescription des contrats de transport.
La Sas Transports Thiebaud expose que M. [R] [U] a été licencié en raison de deux faits :
— un refus de déchargement chez un important client de la société le 10 novembre 2020,
— le non-respect des consignes transmises par son responsable le 27 octobre 2020.
Elle rappelle que M. [R] [U] s’est vu notifier pas moins de trois avertissements entre son entrée en fonction le 14 janvier 2019 et son absence pour maladie à compter du mois de décembre 2019, qu’elle a fait preuve de patience en espérant un changement de comportement du salarié et qu’il convient de noter que M. [R] [U] n’a jamais demandé l’annulation des sanctions disciplinaires devant le conseil de prud’hommes.
La Sas Transports Thiebaud précise que le chargement et le déchargement des camions constituent des missions annexes à la conduite, que le contrat de transport régularisé par la Sas Transports Thiebaud avec la société Carrefour prévoit que le transporteur procède au déchargement des marchandises de plus de 3 tonnes, qu’ayant déjà fait des livraisons chez ce client, M. [R] [U] en était informé, qu’il n’était pas nécessaire de lui transmettre le contrat de transport, il devait simplement se conformer aux instructions émises par son supérieur sur ce point, que la lettre de voiture établit que c’est M. [R] [U] qui a refusé de décharger et non le client qui s’y est opposé, que les explications données par M. [R] [U] sont fallacieuses.
La Sas Transports Thiebaud soutient que le 27 octobre 2020, M. [R] [U] n’a pas respecté les consignes horaire qui lui avaient été données, que cela a entraîné une réduction de sa durée quotidienne de travail de deux heures, entraînant des conséquences importantes pour l’entreprise dans l’organisation et la planification des livraisons, que cette insubordination justifie son licenciement.
La Sas Transports Thiebaud précise que les demandes indemnitaires sont exorbitantes et en contradiction avec les dispositions du code du travail qui prévoit qu’au regard de l’ancienneté du salarié celui-ci ne peut pas demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à deux mois de salaire, qu’il ne justifie pas de son préjudice alors qu’il y a des difficultés de recrutement dans le secteur et que les difficultés financières invoquées par le salarié sont antérieures à son licenciement.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, auquel il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En dépit des nombreuses observations verbales et écrites dont vous avez été destinataire, nous avons constaté que vos négligences dans l’exercice de vos fonctions continuent de se multiplier et que vous refusez de suivre les consignes de votre exploitante :
— le 10 novembre dernier, vous étiez en charge de livrer le client Carrefour [Localité 6].
Vous n’avez pas livré ce client et n’avait pas hésité à prétendre qu’à votre arrivée sur le site, vous auriez été bloqué par la personne au garde de poste, celui-ci vous aurait soi-disant refusé, sans motif, l’accès au site de déchargement.
Or, sur le bon de livraison, il est indiqué que vous avez refusé de décharger car vous n’aviez 'pas de transpalette électrique dans le camion', alors qu’un transpalette électrique est fourni par le client sur le site lors du déchargement.
Le client particulièrement mécontent nous a prié de 'voir notre chauffeur est de faire le nécessaire'.
À ce jour et compte tenu notamment de votre négligence, le client ne souhaite plus travailler avec la Sas Transports Thiebaud, la perte de chiffre d’affaires pour la société en résultant est de l’ordre de 500'000 ' HT.
— Le 27 octobre dernier, votre exploitante vous a demandé de réaliser une opération de chargement, à 5h15 chez le client Cémoi.
Elle vous a, en outre, alerté sur la nécessité de prendre votre poste à cinq heures afin que vous puissiez réaliser l’intégralité de votre tournée pour ne pas être bloqué avec les temps de service. Or, vous avez démarré votre activité à 4h30, alléguant que cette prise de poste était justifiée par le temps de préparation de votre ensemble et le temps pour vous rendre sur le site, alors d’une part, qu’il faut environ une dizaine de minutes pour préparer votre ensemble et que d’autre part, le site de client se trouve à quelques minutes (la distance totale entre l’agence et le client étant de moins d’un kilomètre).
Compte tenu de votre départ prématuré, vous vous êtes présenté chez le client à 4h45, soit 30 minutes plus tôt que l’heure fixée.
Lorsque votre exploitante vous a demandé des explications, vous n’avez pas hésité à lui répondre que '[D] aime bien quand les camions arrivent tôt'.
Compte tenu de votre refus de suivre les directives, vous n’avez pas pu réaliser l’intégralité de votre tournée notamment le chargement à [Localité 7] des commandes de la société Transports de Savoie, ayant été contraint de vous arrêter pour respecter les temps de service et ce alors même que votre exploitante vous avait mise en garde à ce sujet.
Votre exploitante a dû trouver une solution d’urgence afin qu’un autre chauffeur puisse charger les commandes de la société Transports de Savoie. Elle a, par ailleurs, été contrainte de modifier votre planning pour le lendemain afin de tenir compte de cette situation.
Vos négligences répétées et délibérées dans l’exercice de vos fonctions conjuguées au non-respect des consignes de votre exploitante sont inacceptables et deviennent de plus en plus préjudiciables tant pour la société que pour ses clients.
Ce d’autant qu’elles ne sont pas des faits isolés.
À plusieurs reprises, vous avez été destinataires d’observations et de rappel à l’ordre. Vous avez notamment fait l’objet de deux courriers d’avertissement en date des 31 octobre et 21 novembre 2019 pour des négligences professionnelles et un comportement déplacé ainsi qu’un courrier d’avertissement datant du 29 novembre 2019 pour non-respect des consignes de votre exploitante.
En vain’ aucun effort, ni la moindre réaction n’a été constatée de votre part, votre comportement désinvolte dans l’exercice de vos fonctions s’inscrit dans la durée sans aucune amélioration.
Dans ces conditions nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
A titre liminaire, il convient de constater que le document versé aux débats par M. [R] [U] et intitulé compte-rendu de l’entretien préalable de licenciement, dont la rédaction est attribuée à M. [S] [V], en qualité de conseiller du salarié, n’est pas signé et rien ne permet d’attester de l’identité de rédacteur de ce document dactylographié lui otant toute force porbante.
S’agissant du refus de déchargement, il ressort expressément de l’article 4 du contrat de travail que le salarié assumera toutes les tâches annexes ou accessoires à son emploi et notamment qu’ il « pourra assurer les opérations de chargement et/ou de déchargement de la marchandise ».
La lettre de voiture établie le 10 novembre 2020 entre la Sas Transports Thiebaud et la société Carrefour [Localité 6] indique au niveau des observations et réserves côté client les éléments suivants: « pas de transpalette électrique dans le camion le chauffeur refuse de décharger » et côté chauffeur : « le responsable refuse une mise à quai pour décharger un semi frigo ».
A 6 heures 30, M. [R] [U] adressait un SMS à Mme [Y] [Z], sa responsable d’exploitation, l’informant que le responsable de Carrefour [Localité 6] refusait de le mettre à quai.
Le même jour, la société Carrefour adressait un mail de réclamation à la Sas Transports Thiebaud dans les termes suivants : « merci de voir votre chauffeur et faire le nécessaire le chauffeur n’est pas en camion bâché et ne veut pas décharger au transpalette car il a mal a » (sic).
Il est versé également un SMS du 2 novembre évoquant déjà une livraison au même endroit.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer la cause exacte de l’absence de livraison, chaque partie renvoyant la responsabilité de l’incident sur l’autre. En tout état de cause, il apparaît que selon l’attestation de suivi établie par le docteur [G], médecin du travail, le 26 octobre 2020, la reprise du travail par M. [R] [U] est compatible avec un transport en camion frigorifique et qu’il convient d’éviter tout effort de bâchage et de débâchage. Il est, enfin, préconisé l’utilisation exclusive de transpalette électrique. Il est constant que le camion utilisé n’était pas équipé d’un transpalette électrique et la Sas Transports Thiebaud n’établit pas qu’un transpalette électrique aurait été mis à disposition par le client, permettant au salarié d’effectuer la mission qui lui était confiée. Aucun grief ne pouvait donc lui être fait au titre du refus de déchargement. Le licenciement ne pouvait reposer sur le refus de livraison du 10 novembre 2020.
Concernant le non-respect des instructions, il résulte de l’article 4 du contrat de travail que « le salarié s’engage à se conformer à toutes les instructions générales ou particulières, verbales et écrites, qui lui seront données par sa hiérarchie ou par la direction de la société. Le lieu de prise de service, le type de matériel confié ainsi que les horaires pourront être modifiés en fonction des exigences de l’exploitation ».
Il résulte des SMS échangés entre l’exploitante et M. [R] [U] qu’il avait reçu la veille du 27 octobre 2020 à 16heures47 un SMS lui demandant de livrer à « 5h15 », détaillant l’ensemble du planning de la journée, qu’il a été contraint de réduire son temps de conduite pour respecter les temps de service ayant débuté avant 5heures00 et a dû être remplacé dans le courant de l’après-midi, l’exploitante soulignant que c’était pour éviter cela qu’elle lui avait demandé de ne commencer qu’à 5heures15.
La violation des consignes horaires est donc avérée. En outre, il ressort des échanges de SMS que cela a contraint l’employeur à trouver une autre solution concernant un chargement prévu dans l’après-midi.
M. [R] [U] soutient sans le démontrer que l’entreprise Cemoi exige d’être livrée dès 5heures00. Toutefois, même dans si c’était le cas, ce qui n’est pas démontré, le salarié ne pouvait d’autorité modifier unilatéralement les horaires de livraison en violation des consignes qu’il avait reçues de sa supérieure hiérachique. De même, M. [R] [U] ne démontre nullement que le temps de préparation de son ensemble et le temps de trajet pour se rendre chez Cemoi ne lui permettait pas de commencer après 5heures00 comme préconisé.
En outre, même si le message ne détaille pas les raisons pour lesquelles il convient de commencer à 5heures15, mention soulignée dans le message, l’expérience de M. [R] [U], à qui l’ensemble du planning de la journée était donné, lui permettait de comprendre la raison de l’importance de respecter cet horaire concernant le respect des horaires de service, qu’il a lui-même invoqué le lendemain. Ainsi, le non-respect des consignes est établi.
Un seul des griefs invoqués dans la lettre de licenciement est établi. Pour apprécier la gravité de la faute, il convient d’étudier le dossier disciplinaire du salarié dans la mesure où la lettre de licenciement évoque l’existence d’anciennes sanctions pour fonder le licenciement.
Si le premier avertissement pour un accrochage notifié le 31 octobre 2019 n’est pas contesté, les deux autres avertissements notifiés les 21 novembres et 29 novembre 2019 ont été contestés par le salarié dans un courrier recommandé du 10 décembre 2019. Le bien-fondé de ces deux avertissements étant contesté dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de s’assurer qu’ils étaient justifiés en application de l’article L. 1333-1 du code du travail.
S’agissant de l’avertissement du 21 novembre 2019, il est reproché à M. [R] [U] de s’être rendu chez un client, la société Café [5], pour boire un café alors qu’il n’y avait aucun chargement prévu chez ce dernier et qu’il aurait répondu de façon désobligeante à un membre du personnel de cette société qui le lui avait fait remarquer. M. [R] [U] reconnaît s’être rendu chez ce client dont les locaux seraient situés dans le même bâtiment que la Sasu Transports Thiebaud. Chaque partie produit un extrait de google.maps avec une adresse différente. Il n’est pas produit d’autres éléments en particulier sur la façon dont M. [R] [U] se serait exprimé. Néanmoins, il est avéré que M. [R] [U] a quitté l’entreprise pour aller prendre un café et le fait que d’autres employés puissent avoir la même habitude (fait non avéré) et le fait que le lieu du café soit à proximité immédiate de l’entreprise ne justifient pas cette sortie non autorisée de l’entreprise.
S’agissant du troisième avertissement du 29 novembre 2019, il est reproché à M. [R] [U] d’avoir refusé de livrer un client supplémentaire le 28 novembre 2019 au motif que cela l’obligerait à faire un détour et à ne rentrer que le samedi. M. [R] [U] conteste avoir refusé le travail et affirme avoir effectué la livraison demandée. Aucun élément justificatif n’est produit. Le doute doit donc profiter au salarié.
En conséquence, le licenciement a été prononcé en raison d’un non-respect ponctuel des consignes. Si le salarié a effectivement reçus deux avertissements justifiés l’année précédant le licenciement, les causes étaient différentes et de peu de gravité. La sanction du licenciement apparaît donc disproportionnée. Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera en outre ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification.
Sur l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
M. [R] [U] soutient que le dispositif d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L.1235-3 du code du travail ne permet pas d’indemniser l’entier préjudice subi par le salarié et qu’il n’est, en cela, pas conforme à la charte sociale européenne, que cela a été jugé par le comité européen, que ce texte n’est pas non plus conforme à la convention de l’organisation internationale du travail n°158 sur le licenciement du 22 juin 1982 qui prévoit une indemnisation adéquate. Il demande à la cour d’apprécier souverainement l’ensemble des éléments qui composent son préjudice en tenant compte de son âge, des difficultés de recrutement dans le secteur et des difficultés financières qu’il a rencontrées.
La Sasu Transports Thiebaud estime que la demande est exorbitante et méconnaît les textes qui limitent à deux mois de salaire l’indemnisation au regard de la faible ancienneté du salarié. Elle ajoute que M. [R] [U] avait des difficultés financières avant le licenciement qui n’est donc pas à l’origine de celles-ci.
Sur ce,
Sur la conventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail :
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève d’une part, que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter les dispositions.
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu’une réparation comprise entre un et deux mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L.1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L.1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
Sur le montant de l’indemnité :
M. [R] [U] justifie d’une année pleine d’ancienneté et la Sasu Transports Thiebaud emploie régulièrement plus de 10 salariés. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire.
Au moment de la rupture du contrat, M. [R] [U] était âgé de 54 ans. Son état de santé nécessitait une adaptation de son poste de travail (camion frigorifique, pas de travaux de bâchage/débâchage et déchargement uniquement au transpalette électrique). En revanche, il ne justifie pas de sa situation professionnelle, versant seulement une proposition d’entretien d’avril 2022. Il bénéficie depuis le 07 décembre 2021 de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il justifie d’un changement d’adresse sans démontrer qu’il est en lien avec le licenciement et la difficulté de retrouver un emploi ou des difficultés financières. A ce titre, il est établi que des saisies sur salaire étaient opérées alors même qu’il était encore employé par la Sas Transports Thiebaud.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi compte-tenu de sa situation de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient de fixer son préjudice à la somme de 4 041,72 euros. (2 mois de salaires).
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La Sas Transports Thiebaud sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 956 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 pour l’instance prud’hommale. La Sas Transports Thiebaud sera condamnée à payer à M. [R] [U] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [R] [U] prononcé par courrier du 1er décembre 2020 sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par la Sas Transports Thiebaud à M. [R] [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification,
CONDAMNE la Sas Transports Thiebaud à payer à M. [R] [U] la somme de quatre mille quarante-et-un euros et soixante-douze centimes ( 4 041,72 euros), au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la Sas Transports Thiebaud aux dépens de première instance,
CONDAMNE la Sas Transports Thiebaud à payer à M. [R] [U] la somme de mille neuf cent cinquante six euros (1 956 euros), en application de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Transports aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Sas Transports Thiebaud à payer à M. [R] [U] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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