Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 février 2022, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 45
Rôle N° RG 22/04023 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKO
[X] [I] [N]
C/
[O] [S]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 6] en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00115.
APPELANTE
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [H] [F] sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [N] a été engagée à compter du 5 juillet 2010 par le grand conseil de la mutualité en qualité de chirurgien-dentiste et affectée au sein du centre de santé de [Localité 6] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour lequel elle percevait un salaire minimum garanti de 1.709,87 € brut par mois outre 28% du montant de l’activité « soins » et 20% de l’activité « prothèse » de cette structure.
Après un contrôle de la CPAM mettant en évidence certaines irrégularités, Mme [N] a été supendue de ses fonctions pendant 9 mois dont 3 mois avec sursis du 1er décembre 2016 au 30 mai 2017 par une décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 10 septembre 2016.
A compter du 14 octobre 2016 et jusqu’au 23 juin 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise du 23 juin 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : «Article R.4624-42 du Code du travail – Etude de poste réalisée le 8/01/17, fiche d’entreprise réactualisée le 30/03/2017 et échange avec l’employeur le 19/06/2017. La salariée est déclarée inapte à son poste. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Saisi d’une contestation de cette avis d’inaptitude par l’employeur, le conseil de prud’hommes de Martigues statuant en référé a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [E] lequel a conclu à «l’inaptitude au poste de chirurgien-dentiste au Centre de [Localité 6] et aucun reclassement n’est possible sur un poste de chirurgien-dentiste au sein des centre de santé du CGM ».
Par ordonnance du 6 décembre 2017, le conseil a dit que les éléments de nature médicale justifiaient l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 23 juin 2017.
Par courrier du 30 janvier 2018, l’employeur a informé la salariée de son impossibilité de la reclasser et le 31 janvier 2018, il l’a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 février 2018.
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 19 février 2018.
Le 30 octobre 2018, le grand conseil de la mutualité, qui bénéficiait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 9 novembre 2011 avec un plan de redressement adopté le 7 mai 2013, a été placé en liquidation judiciaire, Maître [O] [S] étant désigné ès qualités de liquidateur.
Le 18 février 2019, Mme [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et obtenir le règlement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 14 février 2022, ce conseil a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’AGS CGEA de [Localité 5];
— dit le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [N] de sa demande visant à voir juger son licenciement nul ;
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande reconventionnelle;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Le 18 mars 2022, Mme [N] a relevé appel du jugement en limitant son appel au chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de rappel de salaire pour non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude.
Vu les conclusions de Mme [N] remises au greffe et notifiées le 24 octobre 2024;
Vu les conclusions de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire du grand conseil de la mutualité, remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’AGS CGEA de [Localité 5] remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il est constant que l’exercice du recours prévu à l’article L. 4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l’article L. 1226-4 du même code.
En outre, l’obligation de reprendre le paiement du salaire persiste jusqu’à la rupture du contrat de travail, peu important que le salarié ait retrouvé un emploi chez un autre employeur avant cette date.
Enfin, dans l’hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale ou des compléments de salaire d’un organisme de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par ces organismes en raison de l’état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers.
En l’espèce, l’examen médical ayant abouti à l’avis d’inaptitude ayant eu lieu le 23 juin 2017, l’employeur disposait d’un délai d’un mois expirant le 23 juillet 2017 pour reclasser ou licencier Mme [N] .
L’avis d’inaptitude ayant conclu à l’impossibilité de tout reclassement au poste occupé dans l’entreprise et Mme [N] n’ayant pas été licenciée avant l’expiration du délai imparti, l’employeur devait reprendre le paiement de son salaire à compter du 24 juillet 2017, la contestation de l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes statuant en référé n’ayant pas suspendu le délai d’un mois.
Le licenciement étant intervenu le 19 février 2018, l’employeur devait lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail sans pouvoir déduire de cette somme les compléments de salaire perçus au titre de la prévoyance ni opposer le fait qu’elle ait retrouvé un emploi de chirurgien-dentiste en libéral à [Localité 4] depuis septembre 2017.
Sur la base du salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 derniers mois ayant précédé la suspension de son contrat de travail, d’un montant de 8.460,36 euros, il est dû à Mme [N] pour la période du 24 juillet 2017 au 19 février 2018 (6 mois et 26 jours) la somme de 57.994,02 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 5.799,40 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire du grand conseil de la mutualité et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Selon l’article L.3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 : 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.'
L’article L.3141-5-1 du même code dispose que : 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'
'Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.'
'Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.'
Pour les salariés toujours présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, leur demande d’acquisition de congés payés en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Pour les salariés qui ne travaillent plus dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la demande d’acquisition de congés payés en application de l’article L.3141-5-7° doit être formée dans les trois ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Mme [N] ayant été licenciée pour inaptitude le 19 février 2018, et l’employeur ne justifiant pas des diligences qui lui incombaient afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, le délai de prescription n’a pas commencé à courir et la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur judiciaire est rejetée.
Mme [N] ne justifie pas avoir adressé ses arrêts de travail à son employeur à compter de septembre 2017 alors que ce dernier le conteste et que les bulletins de paie postérieurs à septembre 2017 ne font état d’aucun arrêt de travail pour maladie, par conséquent, sa demande ne peut porter que sur la période du 14 octobre 2016 au 31 août 2017.
Contrairement à ce que fait valoir l’intimée, il n’y a pas lieu de déduire du montant réclamé l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5.501,06 euros versée en juillet 2017 puisque celle-ci correspond aux 36 jours de congés acquis et non pris durant la période de référence antérieure au 14 octobre 2016, tels qu’ils sont indiqués sur le bulletin de paie.
En revanche, c’est à juste titre que le liquidateur rappelle que le droit à congé durant l’arrêt maladie est de 2 jours et non 2,5 jours en application de l’article L.3141-5-1 précité.
Mme [N] a donc acquis pendant son arrêt de travail pour maladie, entre le 14 octobre 2016 et le 31 août 2017, 21 jours de congés (2 jours pendant 10 mois et 1 jour en octobre 2016).
Sur la base d’un salaire journalier de 282 euros, il lui sera alloué une créance de 5.922 euros brut qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement du 30 octobre 2018 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective du grand conseil de la mutualié a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire);
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire du grand conseil de la mutualité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de congés pendant l’arrêt maladie ;
Fixe les créances de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire du grand conseil de la mutualité représenté par Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 57.994,02 euros brut à titre de rappel de salaire du 24 juillet 2017 au 19 février 2018 ;
— 5.799,40 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 5.922 euros brut au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie du 14 octobre 2016 au 31 août 2017 ;
Dit que le jugement du 30 octobre 2018 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective du grand conseil de la mutualié a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire);
Déboute Mme [N] du surplus de ses prétentions ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire du grand conseil de la mutualité.
Déboute Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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