Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mars 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDX5
N° de Minute : 585
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [W]
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 5] GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [I] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 mars 2025 à 10 h 45 notifiée à à M. [O] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2025 à 10 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 21 mars 2025 notifié à cette date à 16h30 pour l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 6 mai 2024 notifiée à cette date, prise par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2025 à 10h45 et notifiée à 10h52 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [W] du 27 mars 2025 à 10h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés du défaut d’ examen sur sa vulnérabilité et sur l’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés du défaut d’ examen sur sa vulnérabilité et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention:
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge que l’appelant lors de son audition en retenue le 21 mars 2025 à 10h15 a fait état de ses problèmes de santé passés dont la toxicomanie et les problèmes de santé psychiatriques et s’est dit porteur d’une hépatite C mais il a également précisé qu’il ne prenait pas de traitement médical, même s’il justifie avoir bénéficié d’ordonnances prescrivant des médicaments suite à une hospitalisation après un malaise vagal en février 2025 puis le 21 mars 2025 à la suite de son examen médical en retenue.
Le certificat médical du 21 mars 2025 fait état de la compatibilité de son état de santé avec la retenue de sorte que l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention n’est pas établie.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing vers la [3] le 22 mars à 7h47, l’étranger étant muni de son passeport valide lui permettant de voyager vers son pays d’origine .
Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 28 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [I]
Le greffier
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDX5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 585 DU 28 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [W] le vendredi 28 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 28 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 28 mars 2025
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDX5
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