Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 mai 2022, N° F20/00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03042 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00431
APPELANTE :
S.A.R.L. LE COUVENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [U]
née le 17 août 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006928 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 29 août 2012, Mme [X] [U] a été engagée en extra pour une journée à temps complet en qualité de praticienne bien-être par la SARL Le Couvent d’Hérépian, exploitant un complexe hôtelier 3 étoiles comprenant un spa, soumis à la convention collective nationale des cafés hôtels, restaurants.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012, elle a été engagée à temps partiel (20 heures hebdomadaires soit 86,67 heures mensuelles) aux mêmes fonctions avec un salaire mensuel brut de 814,70 euros, les jours de travail étant fixés les lundi, jeudi, vendredi et samedi, de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 15h30.
La salariée a bénéficié de congés payés':
— du 9 au 20 septembre 2013,
— du 21 au 24 octobre 2013.
Le 26 octobre 2013, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 27 octobre suivant, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu’au 30 juin 2014.
Par lettre du 30 octobre 2013, la salariée a sollicité en vain une augmentation de salaire, faisant état de ses conditions de travail difficiles.
Une rupture conventionnelle a alors été envisagée par les parties sans qu’aucune suite ne soit donnée.
Par requête enregistrée le 24 décembre 2013, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 19 mai 2014, le médecin du travail a indiqué que la salariée serait revue en visite de reprise au mois d’octobre suivant.
Par lettre du 20 mai 2014, la salariée a souhaité la mise en 'uvre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par l’employeur compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale par la salariée.
Par lettre du 5 juin 2014, la salariée a remis une lettre de démission, dont l’employeur a accusé réception le 12 juin suivant, précisant que le délai de préavis était de 15 jours et que le contrat de travail prendrait fin le 23 juin 2014.
La salariée a conclu le 23 mai 2016, sollicitant du conseil de prud’hommes, en sus de ses demandes initiales, qu’il requalifie son contrat en contrat à temps complet avec un rappel de salaire correspondant, qu’il requalifie sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences pécuniaires à son profit et qu’il condamne l’employeur à lui payer l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par jugement du 30 mars 2017, le conseil de prud’hommes, saisi par l’employeur d’une demande liée à la péremption, a rejeté cette demande et s’est déclaré en partage de voix pour le surplus.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la présente cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement de départage du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes a':
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] [U] en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2012,
— requalifié la démission de Mme [U] du 5 juin 2014 en une prise d’acte aux torts de la SA Le Couvent d’Hérépian,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Le Couvent d’Hérépian à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
* 9'668,33 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 1er août 2012 au 25 octobre 2013,
* 966,83 euros de congés payés afférents,
* 549,90 euros de rappel de salaires dû au titre des heures supplémentaires,
* 54,99 euros de congés payés afférents,
* 3'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 554,06 euros d’indemnité de licenciement,
* 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la SA Le Couvent d’Hérépian de remettre à Mme [U] ses bulletins de paie, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi rectifiés et ce, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens de l’instance devront être supportés par la SA Le Couvent d’Hérépian.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 juin 2022, la SA Le Couvent d’Hérépian a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022 par voie de RPVA, la SA Le Couvent d’Hérépian demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’astreinte, des intérêts';
— infirmer le jugement en ce qu’il a requali’é le contrat de travail å temps partiel en temps complet à compter du 1er août 2012, requali’é la démission de la salariée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] des sommes subséquentes, en ce qu’il lui a ordonné de remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés et dit qu’elle supporterait les dépens';
— juger que la relation de travail a débuté le 29 août 2012, que Mme [U] a collaboré avec elle suivant un contrat à temps partiel prenant effet le 3 septembre 2012, la débouter de ses demandes de requalification en temps complet, de condamnation à lui payer un rappel de salaire à ce titre pour la période du 1°' août 2012 au 25 octobre 2013';
À titre subsidiaire, en cas de requalification en contrat de travail à temps complet, de juger que la période antérieure au 23 mai 2013 est nécessairement prescrite, que la requalification ne peut avoir d’effet qu’à compter de la première irrégularité qui ne peut être antérieure au 5 août 2013';
À titre in’niment subsidiaire, de juger que la requalification ne peut être antérieure au 29 août 2012';
— débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé';
— juger que le contrat de travail a été rompu du fait de la démission de la salariée et la débouter de sa demande de requali’cation de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail';
A titre subsidiaire, si la démission était requalifiée en prise d’acte de rupture, juger qu’aucun manquement grave et répété ne peut lui être valablement imputée et qu’elle produira les effets d’une démission';
À titre infiniment subsidiaire, si la cour requalifiait la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de juger que la salariée ne justifie pas d’un quelconque préjudice, la débouter de se demande d’indemnité à ce titre, juger qu’elle a exécuté son préavis et la débouter de sa demande à ce titre, juger que son ancienneté déboute au 29 août 2012 et que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la somme de 302,54 euros';
En tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 par voie de RPVA, Mme [X] [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2012, requalifié sa démission du 5 juin 2014 en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, condamné ce dernier à lui payer des sommes au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification, des heures supplémentaires, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile';
— le réformer quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à l’indemnité pour travail dissimulé';
— condamner la SARL Le Couvent d’Hérépian à lui payer les sommes de :
* 8 672,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à lui remettre des bulletins de paie rectifiés ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, le tout conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt';
— juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du code civil';
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS :
Sur la date de début de contrat de travail.
Le jugement a, à tort, retenu que la relation de travail avait débuté le 1er août 2012 alors qu’il est constant que selon contrat de travail à durée déterminée du 29 août 2012, la salariée a été engagée en extra pour cette seule journée, puis que selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012, elle a été de nouveau, engagée à temps partiel.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et le rappel de salaire subséquent :
L’article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable du 22 août 2008 au 17 juin 2013, prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, lequel mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’article L3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 22 août 2008 au 17 juin 2013, prévoit que le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
La durée légale de travail est de 35 heures et la durée conventionnelle est de 43 heures.
En l’espèce, la salariée sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet aux motifs d’une part, qu’elle devait se tenir en permanence à la disposition de l’employeur sans pouvoir prévoir son rythme de travail et d’autre part, que son temps de travail a atteint le maximum légal à plusieurs reprises.
Elle demande un rappel de salaire lié au temps complet pour la période comprise entre le mois d’août 2012 et le mois d’octobre 2013.
Elle verse aux débats des feuilles de pointage dont il est constant qu’elles mentionnent une année erronée. En effet, la mention dactylographiée «'2012'» s’entend comme étant «'2013'» au vu des dates de la relation de travail, ainsi que l’a relevé le premier juge.
Au vu des feuilles de pointage quotidiennes avec récapitulatif hebdomadaire du 13 mai 2013 au 20 octobre 2013 inclus, signées par la salariée et par le responsable, et produites aux débats par la salariée':
— la répartition des heures de travail a fluctué chaque jour à compter du 13 mai 2013 sans respecter la répartition des horaires figurant au contrat de travail, telle que précisée ci-dessus, la salariée pouvant en effet commencer à 8h30, à 9h00, à 9h45 par exemple'; de même, les jours travaillés ne correspondaient pas aux jours fixés contractuellement, la salariée ayant travaillé des mercredis et dimanches, en sus des jours prévus, en mai, août et septembre 2013,
— le nombre d’heures de travail au cours de la semaine du 5 au 11 août 2013 s’est élevé à 51 heures'; au cours de la semaine suivante, à 48h30'; au cours de la semaine du 23 septembre 2013, à 49 heures.
L’employeur rétorque que compte tenu de l’activité fluctuante exercée par l’établissement, la modulation permettait une certaine souplesse et il produit les autres relevés d’heures signés depuis septembre 2012 montrant que la salariée pouvait être amenée à travailler moins de 20 heures certaines semaines, telles les semaines des 27 août 2012, 10 septembre 2012, 1er octobre 2012 ou encore la semaine du 28 janvier 2013.
Toutefois, le contrat de travail ne fait nullement mention de la mise en 'uvre d’une modulation du temps de travail de la salariée, aucune pièce du dossier de l’employeur ne permet d’établir que les représentants du personnel et la salariée auraient été informés de la mise en place d’une telle modulation ni que la salariée aurait donné son accord pour accomplir plus d’heures de travail en compensation de périodes moins chargées.
Le fait que la salariée ait pu écrire le 30 octobre 2013 qu’elle était «'à jour de ses heures'» et qu’elle pensait que l’hôtel lui en devait, ne suffit pas à démontrer que la modulation du temps de travail était régulièrement mise en place au sein de l’établissement.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il informait la salariée de ses changements d’horaires en respectant un délai de prévenance. Celui-ci se contente d’affirmer que la salariée prenait elle-même ses rendez-vous.
Certes, le contrat de travail stipule en son article 3 consacré à la nature des fonctions, que la salariée, notamment, «'prendra les rendez-vous de soins et effectuera les encaissements'».
Mais, tandis que la salariée conteste avoir organisé elle-même son emploi du temps, l’employeur ne produit aucun justificatif établissant qu’elle était seule responsable de la répartition de ses horaires alors même qu’elle ne travaillait pas sur le site tous les jours de la semaine, pas plus qu’il n’établit avoir procédé au contrôle de son temps de travail et de sa répartition, d’autant que le contrat de travail stipule que la salariée «'exercera ses fonctions sous la responsabilité et le contrôle direct du responsable de son service et du responsable d’exploitation'» et devra rendre compte directement à son supérieur hiérarchique au moins une fois par semaine.
Il s’ensuit que, depuis le 13 mai 2013, date de la première irrégularité constatée, la salariée était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le moyen tiré de ce que la salariée aurait notamment exercé une activité de massage bien-être à domicile depuis avril 2012 est inopérant juridiquement.
Enfin, le fait pour la salariée d’avoir atteint, voire dépassé le maximum légal ainsi que le maximum conventionnel à compter du 5 août 2013 est également établi.
Dès lors, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 13 mai 2013.
Le rappel de salaire et son accessoire s’établissent, sur la base d’un salaire à temps complet, aux sommes de 3'375,06 euros brut et de 337,50 euros brut pour la période comprise entre le mois de mai 2013 et le mois d’octobre 2013, au vu du tableau récapitulatif contenu dans les conclusions de la salariée ' dont il a été déduit les sommes figurant pour la période antérieure à mai 2013, non concernée par la requalification à temps complet.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la requalification mais infirmé en ce qu’il a fixé la date au 1er août 2012 et en ce qui concerne la fixation du montant du rappel de salaire et de son accessoire.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée produit les feuilles de pointage analysées dans le paragraphe précédent et dont il résulte qu’elle a accompli, à compter du 5 août 2013 jusqu’au 29 octobre 2013, 8 heures supplémentaires par semaine majorées à 25 %, soit au total 24 heures supplémentaires, outre 19 heures supplémentaires au total, majorées à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée du travail, de répondre.
Celui-ci fait de nouveau valoir l’argument inopérant tiré du fait que la salariée pouvait être amenée à travailler moins de 20 heures par semaine au cours de l’année, ce qui justifiait une modulation de son temps de travail, alors même qu’il résulte de ce qui précède qu’un tel système n’a pas été porté à la connaissance de la salariée au cours de la relation de travail'; ce, même si celle-ci a pu écrire être à jour de ses heures.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 549,90 euros brut, outre 54,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du fait que l’employeur invoque, à tort, le système de la modulation autorisée par la convention collective et que les heures supplémentaires ne portent, au vu de ce qui précède, que sur une courte période, l’intention de dissimulation n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la prise d’acte de la rupture.
La démission ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C’est au seul salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Enfin, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
En l’espèce, la salariée sollicite que sa démission du 5 juin 2014 soit requalifiée en prise d’acte de la rupture, étant rappelé qu’elle avait saisi le 23 décembre 2013, soit moins de 6 mois auparavant, la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait de manquements qu’elle reprochait à l’employeur, après avoir fait part à ce dernier, par lettre du 30 octobre 2013, de ses difficultés à exercer sereinement son travail et du faible salaire perçu au regard de ce que rapportaient ses prestations à l’établissement.
Sa lettre («'Je vous présente par ce courrier ma démission du poste de praticienne bien-être fonction que j’occupais dans votre établissement depuis le 2 septembre 2012. (')'») est, du fait de cette chronologie, équivoque.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail la salariée, engagée à temps partiel, exposait que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées.
A l’appui de sa demande de prise d’acte de la rupture, la salariée estime que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail du fait du non-paiement de l’intégralité de ses heures de travail et de l’ajout de tâches ne relevant pas de ses fonctions, telle que le ménage des chambres de l’hôtel, et qu’il a manqué à son obligation de sécurité du fait du non-respect des règles sur la durée du travail, sur le repos hebdomadaire et sur les pauses.
Il résulte de ce qui précède que la salariée était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail dans la mesure où ses jours de travail ainsi que ses horaires étaient modifiés régulièrement sans que l’employeur n’établisse le respect d’un délai de prévenance ni la mise en 'uvre régulière d’un système de modulation du temps de travail, qu’elle a, à plusieurs reprises travaillé au-delà même de la durée maximale conventionnelle, de sorte que son contrat a été requalifié en temps complet, et qu’au surplus, elle a accompli des heures supplémentaires de mai 2013 à octobre 2013, avant son arrêt de travail du 26 octobre 2013, lesquelles ne lui ont pas été payées.
Ces seuls manquements graves, répétés au cours de l’ensemble de la relation de travail jusqu’à l’arrêt de travail de la salariée, suffisent à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci à la date du 5 juin 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
La rupture étant fixée au 5 juin 2014, en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable jusqu’au 10 août 2016, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié justifiant de moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, doit correspondre au préjudice subi.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 17 août 1962), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an et 9 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut reconstituée (1'582,85 euros), des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (indemnités de chômage et contrats précaires, puis perception de la prime d’activité de janvier à juin 2024, perception d’allocations de préretraite et de chômage en 2024 à hauteur de 9'943 euros) et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 6'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'445,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
(1 mois),
— 144,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 505,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à seulement 3'000 euros l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a, à tort, débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire au motif qu’elle était en arrêt de travail et enfin en ce qu’il a accordé une somme de 554,06 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
En effet, les condamnations à des dommages et intérêts s’entendent net de csg crds et il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'500 euros au titre des frais exposés en première instance et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 19 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a':
— retenu la date du 1er août 2012 au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— condamné la SA Le Couvent d’Hérépian à payer à Mme [X] [U] des sommes au titre du rappel de salaire et de son accessoire, liés à ladite requalification, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet intervient à la date du 13 mai 2013';
Condamne la SARL Le Couvent d’Hérépian à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
— 3'375,06 euros brut au titre du rappel de salaire lié à la requalification à temps complet de mai à octobre 2013,'
— 337,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'445,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 144,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 505,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant';
Condamne la SARL Le Couvent d’Hérépian à délivrer à Mme [U] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Couvent d’Hérépian à payer à la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL Le Couvent d’Hérépian aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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