Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03805 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUGP
N° de minute : 425/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Y] [G]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 4] (RWANDA)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à M. X se disant [Y] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [Y] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h50 ;
VU le recours de M. X se disant [Y] [G] daté du 27 septembre 2025, reçu le même jour à 10h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 29 septembre 2025, reçue le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Y] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 13h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [Y] [G] recevable, déclarant la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière, déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [Y] [G] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2025 à 17h32 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 08h53 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation notifiée le à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le à [K] [I] , interprète en langue anglaise assermenté;
Vu l’appel incident de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [G] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 02 octobre 2025 à 14h53 ;
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [K] [I], interprète en langue anglaise assermenté, puis Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le procureur de la République formé par écrit motivé le 1er octobre 2025 à 17 h 32 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 1er octobre 2025 à 13 h 39 doit donc être déclaré recevable.
L’appel incident de M. [Y] [G] formé par écrit motivé le 2 octobre 2025 à 14 h 51 doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir. En effet, l’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention', l’article 32 du même code précisant 'qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'. Or, en l’espèce, M. [G] ayant été remis en liberté parle premier juge, il avait été donné satisfaction à sa demande. Il était désormais dépourvu d’un intérêt à agir contre la décision du premier juge.
Au fond :
M. le procureur de la République reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [G] et d’avoir ordonné sa remise en liberté au motif qu’il n’avait pas préalablement fait l’objet d’une vérification d’identité ou d’un contrôle d’identité alors qu’aucune disposition du CESEDA ne subordonne le placement en rétention à une mesure préalable de vérification ou de contrôle d’identité qui était, au demeurant, parfaitement connue de l’administration. Il poursuit en soulignant que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de sa situation pénale, qu’il ne présente aucune garantie de représentation et qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage prévue par la mesure d’assignation à résidence prise initialement à l’encontre de M. [G] par le Préfet de l’Yonne.
Cependant, à l’examen de l’ordonnance du premier juge, il apparaît que, contrairement à ce que soutient le procureur de la République, le refus de prolonger la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de l’intéressé trouvent leur origine dans le caractère irrégulier de la mesure de retenue dont M. [G] a fait l’objet avant son placement en rétention et non dans l’absence de vérification ou de contrôle de l’identité de celui-ci.
Comme l’a, cette fois à juste titre, souligné le procureur de la République, la situation administrative de M. [G] était parfaitement connue de l’administration préfectorale dès lors que deux précédents placements en rétention étaient intervenus, pour le premier du 19 mai au 16 août 2025 et pour le second du 26 août au 19 septembre 2025, le tout sur la base d’un arrêté d’expulsion en date du 21 janvier 2025.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’à sa sortie de l’EPSAN de [Localité 5], le 26 septembre 2025 à 16 h 00, M. [G] a été pris en charge par les services de police qui l’ont placé en mesure de retenue aux fins de vérification de son droit au séjour avant qu’il intègre, le même jour à 17 h 50, le centre de rétention administrative de [Localité 3].
Or, si l’article L 813-1 du CESEDA ouvre droit à un placement en retenue d’un étranger, c’est exclusivement dans l’objectif d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dès lors que l’administration avait une parfaite connaissance de sa situation administrative, cette mesure de retenue était totalement injustifiée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que cette mesure de retenue était irrégulière et qu’elle faisait grief à M. [G] dans la mesure où elle l’a privé indûment de sa liberté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. le procureur de la République et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel de M. [Y] [G] en la forme;
DECLARONS l’appel de M. le procureur de la République recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Octobre 2025 à 15h16, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [Y] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Octobre 2025 à 15h16
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [Y] [G]
par visioconférence
l’interprète
[K] [I]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [Y] [G]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Prestation de services ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Bail ·
- Énergie ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Faute ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Homme
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sauvegarde
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Maroc ·
- Conclusion ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Courrier ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Pénalité de retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Adresses ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Valeur vénale ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Biens ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Contentieux ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Couvent ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.