Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/663
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00268 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFYK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 25 Janvier 2023
Appelantes
S.A.S. PEINTURE REVOLTA [U] – P.R.B., dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. REVOLTA [U] ISOLATION – R.B.I., dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. SAS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société SAS Développement, promoteur, a fait construire un bâtiment d’habitation dénommé '[Adresse 6]" à [Localité 7]. Dans ce cadre, elle a confié à :
— la société Peinture Revolta [U] la réalisation du lot n° 14 « Peinture intérieure » pour un prix de 161 250 euros HT soit 193.500 euros TTC et du lot n° 15 « Isolation par l’extérieur / enduit » pour un prix de 132.250 euros HT soit 158.700 euros TTC,
— la société Revolta [U] Isolation la réalisation du lot n° 9 « Cloisons / Doublages / [Localité 5] plafonds » pour un prix de 176.250 euros HT soit 211.500 euros TTC.
Le 8 juin 2021, les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation ont chacune déposé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry une requête aux fins d’injonction de payer les soldes des marchés, à l’encontre de la société SAS Développement.
Par deux ordonnances du 9 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la société SAS Développement de payer :
— A la société Peinture Revolta [U] la somme de 19.788,27 euros en principal outre intérêts à compter du 3 mai 2021 et la somme de 250 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A la société Revolta [U] Isolation, la somme de 1.228,94 euros en principal outre intérêts à compter du 3mai 2021 et la somme de 122,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces ordonnances ont été signifiées le 21 juin 2021 à la société SAS Développement qui a formé opposition 21 juillet 2021.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulières et recevables les oppositions de la société SAS Développement aux ordonnances portant injonction de payer n° 2021100331 et n° 021100330 rendues le 9 juin 2021 par le président du tribunat de commerce de [Localité 4] au profit respectivement des sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation ;
Se substituant à ladite ordonnance,
— Débouté les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation de toutes leurs demandes ;
— Condamné la société Peinture Revolta [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société SAS Développement la somme de 25.000 euros concernant sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
— Condamné in solidum les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation au paiement des dépens ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Liquidé les frais de la décision au montant de 122,09 euros.
Au visa principalement des motifs suivants :
En présence de réserves non contestées par les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation et en l’absence de justification de leur levée effective, les demanderesses sont mal fondées à se prévaloir des stipulations de l’article 13.3 du Cahier des clauses administratives particulières, et à soumettre leurs décomptes finaux ;
Compte tenu du retard apporté à la levée des réserves et à la minoration par la société SAS Développement, de ses prétentions indemnitaires sur ce fondement, la demande reconventionnelle au titre du retard est bien fondée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 février 2023, les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation de toutes leurs demandes ;
— Condamné la société Peinture Revolta [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société SAS développement la somme de 25 000 euros concernant sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
— Condamné in solidum les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation au paiement des dépens ;
— Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger que les décomptes finaux qu’elles ont notifiés le 22 décembre 2020 sont devenus définitifs ;
— Subsidiairement, juger que les décomptes finaux qu’elles ont établis le 22 décembre 2020 sont justifiés dans leurs montants et ont valeur de DGD établis judiciairement ;
— Condamner la société SAS Développement à verser à la société Revolta [U] Isolation la somme de 1.228,94 euros TTC au titre du solde du lot n° 9 ;
— Condamner la société SAS Développement à verser à la société Peinture Revolta [U] la somme de 6.231,67 euros TTC pour au titre du solde du lot n° 14 et la somme de 13.566,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 15 ;
— Juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage, et ce depuis le 12 avril 2021, date de première mise en demeure ;
— Rejeter toute demande reconventionnelle formée par la société SAS Développement à leur encontre ;
— Condamner la société SAS Développement à leur verser une somme de 4.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SAS Développement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation font notamment valoir que :
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 décembre 2019 et elles ont levé les dernières réserves durant la première quinzaine de décembre 2020, respectant ainsi la garantie de parfait achèvement, leur affirmation quant à la levée des réserves par le maître de l’ouvrage étant corroborée par l’absence de relance ou demande à ce titre, notamment à réception des décomptes finaux ;
Elles ont en conséquence notifié à la société IBSE, maître d''uvre, les projets de décomptes finaux des lots n° 9, 14 et 15, par courrier recommandé A.R. en date du 22 décembre 2020 reçu le 29 décembre 2020 et la société SAS Développement a reçu copie de cet envoi, faisant ainsi courir le délai de 45 jours fixé au CCAP ;
La société SAS Développement ne leur a pas notifié les DGD et elles l’ont donc mis en demeure de le faire par courrier du 15 février 2021, puis l’ont mise en demeure de payer les sommes restant dues par courrier du 5 mars 2021 ;
Le maître de l’ouvrage n’a notifié les DGD que le 11 mars 2021 alors que leurs décomptes étaient déjà devenus définitifs et avaient valeur de DGD en application de l’article 19.6.2 de la norme NF 9 03-001 ;
Le point de départ du délai de 45 jours pour présenter le décompte final est bien la date à laquelle la dernière réserve a été levée in situ, sans autre condition et il importe peu que le maître d''uvre ait rédigé des procès-verbaux de levée des réserves à une date ultérieure, ces quitus sont sans incidence sur l’application de l’article 13.3 du CCAP et sont inopposables aux entreprises ;
Aucune interruption du délai de 45 jours ne peut être invoqué et ne résulte notamment du courrier du maître d’oeuvre IBSE, le maître d’ouvrage ne pouvant qu’adresser aux entreprises un DGD présentant sa propre version des sommes estimées dues ;
Dans l’hypothèse où les décomptes seraient établis judiciairement, il appartient à la cour d’examiner le bien fondé des décomptes proposés par la SAS Développement, qui la lient en ses demandes, et de vérifier chaque plus-value ou moins-value ;
Les DGD que la société SAS Développement a notifiés, ne comportaient aucune pénalité de retard et leur auteur ne peut revenir sur ces décomptes.
Par dernières écritures du 7 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SAS Développement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Rejeter les prétentions des sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation ;
Subsidiairement,
En cas de condamnation de la SAS Développement,
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances respectives des parties ;
— Condamner les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS Développement fait notamment valoir que :
Les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles auraient levé les dernières réserves à la date qu’elles invoquent et partant, de ce que le projet de décompte final adressé au maitre d''uvre ait été envoyé après levée de la dernière réserve ;
Ce n’est finalement que dans leur courrier du 15 février 2021 qu’elles font état pour la première fois de la levée des réserves qui serait intervenue, cette levée des réserves n’étant pas mentionnée dans le courrier en date du 22 décembre 2020 et ne pouvant être implicite et se déduire du seul fait de l’émission du décompte final ;
En réalité, ce n’est qu’en mars 2021 que les dernières réserves ont été levées et elle a notifié les DGD le 11 mars 2021, dans le délai de 45 jours prévu au CCAP ;
En tout état de cause, si le délai avait commencé à courir le 29 décembre 2020, il a été interrompu par le courrier du maître d’oeuvre en date du 18 janvier 2021, reçu le 19 janvier 2021, critiquant les décomptes finaux, de sorte qu’aucune acceptation tacite des décomptes ne peut être invoquée et le courrier du 15 février 2021 ne peut valoir mise en demeure dès lors que les décomptes finaux avaient d’ores et déjà été contestés ;
La demande tendant à faire établir par la cour un décompte judiciaire est nouvelle en cause d’appel et comme telle, irrecevable ;
Les sociétés Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation ne sauraient facturer des prestations qu’elles n’ont pas exécutées et il y a lieu en tout état de cause de faire application des termes de l’article 11.1.2. de la norme AFNOR NFP 03-001, les moins values appliquées étant largement inférieures au pourcentage en deçà duquel l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation ;
Les pénalités de retard à la levée des réserves sont bien dues et sa demande est sans rapport avec les sommes auxquelles elle pourrait prétendre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les parties sont liées par des marchés de travaux soumis à la norme AFNOR NF P 03.001 sauf dispositions contraires du cahier des conditions administratives particulières (ci-après CCAP)et par le dit CCAP.
I – Sur la demande au titre du solde des travaux
Le CCAP énonce en son article 13 'Paiements', 13.3 'Décompte définitif’ que 'par dérogation à l’article 19.5 du CCAG travaux marchés privés (Norme NF P 03.001), les entreprises pourront présenter leur décompte final dans le délai de 45 jours à dater de la levée de la dernière réserve, ou en l’absence de réserve, à dater de la réception ou de la résiliation. Les autres dispositions définies aux articles 19.6 et 20.4 du CCAG travaux marchés privés relatives au décompte définitif et au solde sont applicables.
Par dérogation à l’article 19.6.2, le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur, un décompte général dans un délai de 45 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre.
(… Dernier alinéa sans lien avec le litige.).'
Il doit être relevé que le point de départ du délai de 45 jours pour présentation du décompte final correspond à la date de levée de la dernière réserve et non la date d’établissement du procès-verbal de levée de réserve ou d’un quitus quelconque et qu’il ne peut être ajouté au texte ce qu’il ne prévoit pas.
Il est acquis que les travaux confiés aux sociétés Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U] ont donné lieu à réception avec réserves le 11 décembre 2019.
Ces dernières soutiennent que la date de levée de la dernière réserve correspond au début décembre 2020 et il leur appartient d’en justifier.
Il apparaît à cet égard qu’elles ont adressé au maître d’oeuvre avec copie au maître d’ouvrage, le projet de décompte final pour les trois lots concernés, par courrier du 22 décembre 2020. Ce courrier a été réceptionné par le maître d’oeuvre IBSE le 29 décembre 2020 et par la société SAS Développement le 28 décembre 2020.
Le maître d’oeuvre a adressé à Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U] le 18 janvier 2021, un courrier aux termes duquel il indique ne pas pouvoir traiter ces décomptes au motif qu’ils ne prendraient pas en compte les derniers avenants qui n’auraient pas été retournés signés à la maîtrise d’ouvrage et que les retenues du CIE n’ont pas été appliquées. Ce courrier, réceptionné le 19 janvier, n’a pas été suivi de réponse de la part des sociétés Revolta-[U].
Il apparaît cependant qu’à aucun moment le courrier de IBSE n’évoque les réserves notamment pour en contester la levée ou n’indique que les PDF sont prématurés, le seul motif de l’impossibilité alléguée de traitement tient en réalité à un désaccord du maître d’oeuvre sur les éléments facturés.
Ce silence sur l’état des levées de réserves doit être rapproché du ton du courrier du 9 octobre 2020 adressé à Revolta [U] Isolation, par lequel le cabinet IBSE déplorait l’absence d’intervention sur le chantier pour la levée des réserves et mettait les sociétés en demeure d’intervenir à partir du 12 octobre dernier délai, annonçant un passage sur site le 15 octobre 2020 et menaçant de faire intervenir des entreprises tierces à défaut d’exécution. Il doit en outre être relevé que la société SAS Développement qui soutient que les réserves n’ont été levées qu’en mars 2021, ne justifie d’aucun courrier postérieur au 9 octobre 2020 adressé aux sociétés appelantes par elle-même ou par IBSE, dont on s’étonne qu’il n’ait pas souhaité dénoncer l’absence d’avancée ou lister les réserves encore à reprendre, sauf à ce qu’il n’y ait en l’espèce pas eu matière à le faire en raison de la levée des réserves.
La cour constate encore que les procès-verbaux de levée de réserves établis par le maître d’oeuvre pour divers lots dont ceux de Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U], ont tous été dressés hors la présence des entrepreneurs concernés qui auraient été 'dûment convoqués’ ce dont il n’est pas justifié, et sont tous datés du 31 mars 2021, ce qui paraît davantage correspondre à une organisation du maître d’oeuvre pour plus d’efficacité qu’à la date réelle de levée des réserves par les entrepreneurs. Ces procès-verbaux sont joints à un courrier transmis aux sociétés appelantes en avril 2021 mais daté du 16 mars 2021 ce qui paraît à minima incohérent et en tout état de cause postérieur aux courriers de Peinture Revolta [U] et Revolta [U] Isolation revendiquant le paiement en application des décomptes finaux qu’elles considèrent comme ayant acquis valeur de décompte généraux définitifs.
Le courrier de la société SAS Développement en date du 11 mars 2021 vient confirmer que la levée des réserves est intervenue bien avant le procès-verbal établi par IBSE. Ce courrier fait suite au rappel de la mise en demeure de notifier les DGD adressée au maître d’ouvrage le 15 février 2021, par un courrier du 5 mars 2021 sollicitant le règlement du solde dû par application des décomptes finaux. La société SAS Développement conteste l’application de la norme AFNOR NF P 03.001 mais ne fait pas état de l’envoi prématuré des décomptes finaux au regard de la persistance de réserve et, plus encore, elle transmet les DGD rectifiant les décomptes finaux, signés du 4 mars 2021, alors même qu’à la suivre dans ses développements, les réserves n’étaient pas encore levées à cette date.
Enfin, il peut être observé que la société SAS Développement qui réclame des pénalités de retard dans la levée des réserves, qu’elle considère comme ayant couru à compter du 31 janvier 2020, n’a formulé de demande à ce titre devant le premier juge dont elle souhaite voir la décision confirmée, que contre la société Peinture Revolta [U], admettant a contrario qu’aucune réserve concernant le lot n°9 confié à Revolta [U] Isolation n’a persisté au delà du 31 janvier 2020.
Il convient dès lors de considérer que comme le soutiennent Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U], la dernière réserve était levée lorsqu’elles ont adressé au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage, les projets de décomptes finaux concernant les trois lots 9, 14 et 15.
Les articles 19.6.1 de la norme NF P 03.001, auxquels il n’est pas dérogé par le CCAP sur ce point, énoncent que 'le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage'. Si la société IBSE entendait contester les décomptes finaux ainsi que le fait apparaître son courrier du 18 janvier 2021, il lui appartenait cependant en l’absence de réponse, d’établir et soumettre au maître d’ouvrage un projet de décompte général, intégrant ses contestations, afin que ce projet validé par SAS Développement puisse être notifié aux entreprises concernées dans le délai de 45 jours (application dérogatoire du CCAP). Il peut au demeurant être constaté que IBSE a bien été en mesure d’établir le projet de DGD et de le soumettre à SAS Développement malgré l’absence de réponse de Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U] à son courrier du 18 janvier 2021 et notamment en l’absence de retour des avenants allégués.
Il doit donc être retenu que la réception par IBSE des projets de décomptes finaux, en date du 29 décembre 2020, a fait courir le délai de 45 jours prévu au CCAP pour notifier les projets de DGD aux sociétés Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U]. Ce délai courait jusqu’au 10 février 2020 et force est de constater qu’à cette date, les projets de DGD n’avaient pas été transmis aux entreprises concernées.
L’article 19.6.2 deuxième alinéa de la norme précitée, énonce que dans cette hypothèse, 'le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’oeuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.'.
Par courrier du 15 février 2021, reçu par la société SAS Développement le 17 février 2021 et par IBSE le 16 février 2021, les sociétés Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U] ont mis le maître d’ouvrage en demeure de leur notifier les décomptes généraux sous quinze jours conformément aux dispositions citées ci-dessus. Aucune transmission ni aucun courrier du reste, n’a été adressée aux entreprises dans ce délai.
Dans ces conditions, les sociétés Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U] étaient bien fondées à adresser à la société SAS Développement, le 5 mars 2021 soit après expiration du délai de 15 jours, une demande en paiement conforme à leurs décomptes finaux qui avaient acquis valeur de décompte général et définitif.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il sera fait droit aux demandes en paiement formées par les sociétés Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U] au titre du solde des sommes dues, solde qui intègre l’ensemble des règlements opérés par la société SAS Développement qui ne conteste au demeurant pas les calculs opérés en tant que tels. Ces sommes seront augmentées des intérêts moratoires au taux prévu par le CCAP (article 13.2) qui déroge à la norme NF P 03.001 sur ce point, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, soit le 12 avril 2021, date visée au dispositif des écritures des sociétés appelantes et qui peut être retenue puisque postérieure à la première mise en demeure.
II – Sur les demandes au titre du retard dans la levée des réserves
Force est de constater que ni les décomptes finaux devenus décomptes généraux définitifs fixant les obligations financières des parties, ni même les décomptes dont se prévalait la société SAS Développement après rectification des décomptes finaux, ne comportent de pénalités.
L’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation fondée sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, y compris celles relatives aux pénalités de retard (voir sur ce point 3e Civ., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-13.676). La société SAS Développement est en conséquence mal fondée en sa demande qui sera rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des sociétés Revolta [U] Isolation et Peinture Revolta [U].
La société SAS Développement qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle versera à la société Peinture Revolta [U] et à la société RBI, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 25 janvier 2023 ( 2021F00248) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SAS Développement à payer à la société Revolta [U] Isolation la somme de 1.228,94 euros TTC au titre du solde du lot n° 9, outre intérêts correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date du 12 avril 2021, date à compter de laquelle les intérêts courront,
Condamne la société SAS Développement à verser à la société Peinture Revolta [U] la somme de 6.231,67 euros TTC pour au titre du solde du lot n° 14 et la somme de 13.566,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 15, outre, pour chacune de ces sommes, intérêts correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date du 12 avril 2021, date à compter de laquelle les intérêts courront,
Rejette la demande de la société SAS Développement tendant à la condamnation de la société Peinture Revolta [U] à lui verser des pénalités de retard,
Condamne la société SAS Développement aux dépens de première instance,
Ajoutant,
Condamne la société SAS Développement aux dépens d’appel,
Condamne la société SAS Développement à payer à la société Revolta [U] Isolation et à la société Peinture Revolta [U], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 décembre 2025
à
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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