Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 22/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°371
N° RG 22/02627
N° Portalis DBVL-V-B7G-SV3A
(Réf 1ère instance : 11-20-54)
M. [B] [W]
Mme [X] [Y]
C/
CRCAM DES COTES D’ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SARRODET
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Anne SARRODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé des 12 novembre 2015, 26 février 2016 et 11 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, ci-après le Crédit agricole, a consenti à M. [B] [W] et Mme [X] [W] née [Y], plusieurs prêts à la consommation :
— le premier prêt n° 10000132559 d’un montant de 10 000 euros,
— le deuxième prêt n° 73083769478 d’un montant de 23 000 euros,
— le dernier prêt personnel n° 73091586422 d’un montant de 3 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, le Crédit agricole a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusé de réception le 23 février 2018 et le 14 mai 2018. Ses lettres étant restées sans effet, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 25 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 7 juin 2019, le Crédit agricole a assigné M. [B] [W] et Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Guingamp aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des prêts.
Le 12 septembre 2019, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties souhaitant trouver une solution amiable. Le 24 janvier 2020, le Crédit agricole a finalement demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guingamp a :
— déclaré recevable l’action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à la majoration de l’intérêt au taux légal pour l’ensemble des prêts,
— condamné solidairement en deniers et quittances, M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes suivantes :
16 899,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, au titre du prêt
personnel n° 73083769478,
2 713,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 au tire du prêt personnel n° 73091586422,
4 958,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 au titre dudit prêt personnel 'Eco prêt à taux zéro’ n° 10000132559,
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor ne pourra pas faire application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier et, par voie de conséquence, le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.
Au vu de leurs dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et plus précisément en ce que le juge des contentieux de la protection déboute M. Et Mme [W] de leur demande de délais de grâce,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
— octroyer à M. et Mme [W] des délais de grâce qui ne sauraient être inférieurs à deux années avec application du taux d’intérêt légal,
— dire et juger que l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses dernières conclusions rendues le 20 octobre 2022, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 1104 du code civil,
— débouter M. [B] [W] et Mme [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [X] [W] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [X] [W] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’appel des époux [W] est limité au rejet de leur demande de délais de paiement. Ils font valoir qu’ils ne cherchent pas à échapper aux condamnations prononcées, ne contestant pas les sommes dues. Ils exposent qu’ils n’ont suspendu le règlement des échéances des prêts que par impossibilité financière et qu’ils ont repris, dès que cela leur a été possible, le paiement des échéances. Par ailleurs, ils rappellent qu’ils se sont rapprochés de la banque pour trouver une solution amiable au litige mais que celle-ci a refusé leurs propositions de paiement.
Au soutien de leur demande de délais de paiement sur deux ans, ils font valoir que leurs ressources mensuelles, qui se résument à leurs pensions de retraite, s’élèvent à la somme de 2 693,85 euros et qu’ils évaluent leurs charges mensuelles à la somme de 668,17 euros . Ils indiquent également que le Crédit agricole a engagé une action en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour deux autres prêts habitat dont ils sont titulaires et que cette instance est toujours en cours.
Le premier juge les a déboutés de leur demande de délais au motif que rééchelonner les créances, objet du litige, sur 24 mois reviendrait à fixer une échéance de 1 025 euros, ce qui, compte tenu des autres prêts en cours, aboutirait à un encours global de 2 100 euros par mois. En appel, les époux [W] font valoir d’une part, que le prêt contracté auprès de la Banque Postale est désormais soldé, libérant ainsi une capacité de 425 euros par mois, et d’autre part, que l’article 1343-5 du code civil ne spécifie pas que les 24 échéances qui pourraient leur être accordées doivent impérativement être d’égales valeur de sorte que la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant des échéances leur permettant de s’acquitter des causes du jugement.
Le Crédit agricole, qui ne forme aucun appel incident et donc ne remet pas en cause le prononcé de la déchéance totale de son droit aux intérêts ni celle de la majoration du taux d’intérêt pour l’ensemble des prêts, s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il fait valoir qu’aucun délai supplémentaire ne permettrait aux époux [W] d’améliorer leur situation financière puisqu’ils sont tous deux à la retraite et que par ailleurs, ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure leur enjoignant de régulariser leur situation le 23 février 2018.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Or, M. et Mme [W] n’ont pas pris la peine d’actualiser leurs conclusions ni de produire des documents justifiant de leur situation financière récente . La cour est dans l’ignorance de l’issue de l’action en paiement engagée par la banque devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour deux autres prêts et ne dispose pas d’éléments lui permettant de vérifier le niveau actuel des ressources des débiteurs ou le montant actuel de leurs charges. Les pièces produites sont les mêmes que celles communiquées au tribunal.
En conséquence, M. et Mme [W] ne démontrent pas être dans une situation financière justifiant l’octroi de délais ni qu’un échelonnement des créances sur 24 mois leur permettrait de solder les prêts, outre le fait qu’ils ont déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure et donc depuis la mise en demeure du 23 février 2018, de 78 mois supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes et donc de leur demande de délais de paiement dans la limite de deux années.
M. et Mme [W] qui succombent dans leur appel supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, M. et Mme [W] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guingamp en ce qu’il a débouté M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] du surplus de leurs demandes et donc de leur demande tendant à échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années,
Condamne solidairement M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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