Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 23/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 14 novembre 2023, N° 2021007266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05606 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH7Q
Jugement (N° 2021007266) rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTES
SELARL BMA Administrateurs Judiciaires en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Consutech,
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
SARL Consutech
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué,
INTIMÉ
Monsieur [U] [B]
Chez [Z] [B], [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société Consutech s’est vue attribuer le marché de réparations de l’alternateur d’un groupe électrique dans une usine située au Maroc.
M. [B], qui indique avoir assuré le suivi du chantier, a réclamé, par le biais de trois factures, une somme de 46 296 euros à la société Consutech, qui a refusé de les régler.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a enjoint à la société Consutech de payer à M. [B] la somme de 46 296 euros avec intérêts au taux légal.
Le 16 décembre 2020, l’ordonnance exécutoire a été signifiée à l’étude du l’huissier de justice, avec la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 18 juin 2021, une saisie-attribution a été vainement pratiquée sur le compte de la société Consutech ouvert auprès de la Banque populaire du Nord.
Le 15 novembre 2021 la société Consutech a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Consutech, désignant M. [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BMA en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 4 janvier 2022, M. [B] a déclaré sa créance auprès du mandataire.
Le 19 décembre 2022 le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la société Consutech et a nommé la SELARL BMA en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A la suite de l’opposition formée par la société Consutech à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Valenciennes, a, par jugement du 14 novembre 2023, :
— pris acte de l’intervention volontaire de M. [P], ès qualités, et de la SELARL BMA en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Consutech ;
— déclaré l’opposition de la société Consutech « irrecevable car formulée hors délai » ;
— dit que la présente décision se substituerait à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— statuant à nouveau ;
— fixé la créance de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la société Consutech à la somme de 46 296 euros à titre chirographaire ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société Consutech aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société Consutech et la société BMA, en qualité de commissaire à l’exécution de son plan ont interjeté appel de la décision précitée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société Consutech et la société BMA, ès qualités, demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition « irrecevable car formulée hors délai »,
— fixé la créance de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la société Consutech à 46 196 euros ;
— débouté la société Consutech de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et condamné aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [B] au passif de la société Consutech à la somme de 1 273,14 euros TTC ;
— subsidiairement, la fixer à 21 389 euros ;
— débouter M. [B] de toutes ses autres demandes ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros en appel,
— condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
* A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’opposition de la société Consutech irrecevable car formée hors délais ;
— plus généralement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* Subsidiairement :
— dire et juger la société Consutech mal fondée en son opposition à injonction de payer ;
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Consutech à la somme de 46 296 euros à titre chirographaire ;
* En tout état de cause :
— débouter la société Consutech et la SELARL BMA, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Consutech, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Consutech à lui payer une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Consutech aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société Consutech et la société BMA, ès qualités, font valoir que :
— le tribunal a relevé d’office sans respecter le principe du contradictoire la recevabilité de l’opposition ;
— le point de départ du délai d’opposition ne peut être la mesure de saisie-attribution, laquelle n’a pu être menée à son terme compte tenu du solde nul du compte bancaire, et n’a pas été dénoncée à la société Consutech avant le 21 octobre 2021 ;
— le commandement de payer dont se prévaut M. [B] fait corps avec la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les modalités de signification de ces actes établissent qu’ils n’ont pas été remis à personne ;
— par ailleurs, le commandement de payer ne constitue pas une mesure d’exécution rendant indisponible tout ou partie des biens du débiteur, ce qui ne répond pas aux prévisions de l’alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile.
M. [B] souligne :
— le caractère tardif de l’opposition, ce qui doit conduire à l’irrecevabilité de cette dernière, quand bien même il n’aurait pas soulevé cette fin de non-recevoir en première instance ;
— le fait que l’article 1416 du code de procédure civile n’exige pas une dénonciation au débiteur de la mesure d’exécution.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d’opposition dans la limite des conditions prévues à l’article 1416 précitée (Cass. 2e civ., 5 avr. 1993, n° 91-17.278, Bull. civ. II, n 143).
Le point de départ du délai de l’opposition n’est pas tant la délivrance d’un nouvel instrumentum, lorsque les premières significations n’ont pas été faites à personne, que la mise en 'uvre d’une mesure qui atteint le débiteur dans la réalité de sa vie quotidienne, notamment en rendant ses biens indisponibles.
Ainsi, progressivement, la Cour de cassation a imposé non la prise en compte de la date de la saisie emportant indisponibilité immédiate des biens du débiteur, mais le critère de la date de signification de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur (voir ainsi, pour une saisie attribution Cass., avis, 16 sept. 2002, n° 00-20.005, Bull. 2002, n° 4 ; pour une sommation d’assister à la vente des meubles saisis : 2e Civ., 15 novembre 2007, pourvoi n 07-11.556 et une signification du procès-verbal de saisie-vente 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395).
Ainsi, en matière de saisie-attribution, la Cour de cassation a rappelé que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
En l’espèce, quand bien même l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 septembre 2020 est revêtue de la formule exécutoire, nul ne conteste qu’elle n’a pas été signifiée à personne, la mention apposée par le greffe sur ladite ordonnance faisant état d’une « signification effectuée le 16 octobre 2020 ['] non à personne. »
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n’a pas plus été signifiée à la personne de la société Consutech, l’acte de signification du 16 décembre 2020 ayant été délivrée à l’étude de l’huissier de justice.
Cet acte du 16 décembre 2020, intitulé « signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commande aux fins de saisie-vente » ne saurait valoir dénonciation au débiteur d’une mesure d’exécution rendant indisponible ses biens.
En effet, si une mesure de saisie-vente rend indisponible les biens, le point de départ du délai de prescription en la matière est la dénonciation du procès-verbal de saisie-vente, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Le commandement aux fins de saisie-vente engage certes la mesure d’exécution mais ne constitue pas un acte d’exécution forcée.
Et, en réalité, l’acte du 16 décembre 2020 ne porte que commandement de payer les sommes dues et rappelle que « faute par vous d’acquitter les sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos bien meubles à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date du présent acte ».
Or, le commandement de payer n’est pas une mesure d’exécution rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi, cet acte ne peut servir de point de départ du délai d’opposition, lequel n’est pas plus constitué par la date du procès-verbal de saisie-attribution, soit le 18 juin 2021, étant donné, d’une part, que cette mesure s’est avérée infructueuse en raison d’un solde de compte débiteur, d’autre part, n’a de ce fait donné lieu à aucune dénonciation au débiteur.
Le caractère tardif de l’opposition formée par la société Consutech le 15 novembre 2021 n’est donc pas établi, cette dernière ayant formé ladite opposition dans le mois qui a suivi la délivrance de son assignation en redressement judiciaire le 21 octobre 2021, portant à sa connaissance le titre détenu par M. [B] à son encontre.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’opposition de la société Consutech irrecevable.
Compte tenu de la recevabilité de l’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II ' Sur le fond
La société Consutech et la SELARL BMA, ès qualités, exposent que :
— M. [B] a substitué M. [Y], un de ses cadres salariés, à la demande de ce dernier, sans convenir préalablement avec elle, société Consutech, les modalités de son intervention ;
— la société Consutech n’a jamais contesté la réalité du travail fourni par M. [B] mais ne pouvait accepter de régler plus du triple de ce que son salarié lui aurait coûté pour la même prestation ;
— la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel des travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire ;
— « l’offre de prix n’a été envoyée que rétroactivement, le 11 novembre 2018 [en réalité le 11 octobre 2018] », une fois le chantier terminé, sans qu’il soit justifié que la société Consutech ait reçu la proposition de prix avant réalisation du chantier ;
— si le coût journalier demandé par M. [B] était considéré comme justifié, il conviendrait de tenir compte de la durée effective du chantier, qui ne correspond aucunement à la demande de M. [B] ;
— les pièces produites ne permettent pas d’accréditer le nombre de jours réclamés par M. [B].
M. [B] réplique que :
— la réalité de la prestation n’a jamais été contestée par la société Consutech, qui a expressément reconnu sa dette et a indiqué qu’elle allait procéder au règlement ;
— cette société avait parfaitement connaissance de ses modalités d’intervention et ses tarifs préalablement à l’exécution de la prestation, les parties étant d’accord tant sur les travaux que sur le prix ;
— la contestation relative au nombre de jours travaillés ne saurait prospérer ;
— le délai contractuel pour réaliser la prestation étant dépassé de plusieurs semaines, le maître d''uvre a, pour arranger son prestataire, la société Consutech, antidaté le procès-verbal de réception et fixé la réception des travaux le 25 août 2018, ce qui ne correspond aucunement à la réalité, comme en attestent les commandes pour les besoins du marché litigieux, passées chez un prestataire postérieurement à cette date, ou encore les feuilles de pointage.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins.
L’article 1165 du code civil précise que dans les contrats de prestation de service à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant la résolution du contrat.
En l’espèce, M. [B] sollicite le paiement de factures pour un montant global de 46 296 euros (facture 0078-18 du 3 décembre 2018 d’un montant de 9.259,20 euros TTC, facture n° 0079-18 du 3 décembre 2018 d’un montant de 23 148 euros TTC et facture n°0086-19 du 25 juin 2019 d’un montant de 13 888 euros TTC) au titre de « prestations de coordination et supervision technique des travaux de réparation de l’alternateur/moteur Alstom 66 MVA-G21 Ur2 Step ONEE d’Afourer », au Maroc, la société Consutech contestant l’existence d’un accord des parties sur les travaux commandés et sur le prix, ainsi que la réalité des prestations effectuées par M. [B].
En premier lieu, des pièces du dossier, on peut retenir que :
— la société Consutech a été attributaire le 13 juin 2018 d’un marché de réparations de l’alternateur d’un groupe électrique dans une usine sise à [Localité 6] au Maroc ;
— contrairement à ce qu’elle affirme, la société Consutech avait connaissance, même avant la transmission de l’ « offre rétroactive » et des factures litigieuses, de l’intervention de M. [B], lequel a, à de multiples reprises, réclamé une commande en bonne et due forme, comme en attestent notamment les termes du courriel de M. [I], directeur de la société Consutech du 11 juillet 2018, et également du 30 août 2018 (pièce 32), ou encore celui du 7 novembre 2018 (pièce33), et enfin le courriel du 23 avril 2019 intitulé « Relance pour commande » (pièce 34 ) ;
— par courriel du 11 juillet 2018, la société Consutech, via son directeur M. [I], rappelait à l’ordre M. [B] au titre de commentaires qu’elle jugeait déplacés, indiquant : « je constate que tu prends à c’ur ton rôle de superviseur dans cette affaire [Localité 6] et je t’en remercie'. Je voudrais que tu prennes en compte mes remarques : 1. Tu es payé par Consutech dans cette affaire ; 2 . en conséquence tu te dois de défendre les intérêts de Consutech sans état d’âme » ;
— M. [B] a, d’une part, adressé, par courriel du 12 octobre 2018, que la société Consutech ne conteste pas avoir reçu, son « offre (rétroactive) concernant les travaux de réparation d’Afourer », laquelle détaille la nature et consistance de la prestation, les conditions tarifaires (taux des indemnités et jour travaillés, prix) le forfait fourniture, outre les modalités et termes de paiement, d’autre part, relancé régulièrement la société pour obtenir la régularisation de la commande ;
— par courriel du 25 février 2019, dont la société Consutech ne conteste pas être l’auteur, elle indiquait à M. [B] être « en[]train de regarder ton devis Afourer pour le régulariser. Dans l’ensemble je ne peux que constater [plutôt contester] puisque tu indiques taux convenus alors que je n’a[i] rien convenu. Cependant l’ensemble me semble convenable’ à l’exception toutefois des indemnités journalières ['] [U] les indemnités de déplacement ne sont pas destinées à surpayer le travail mais à rembourser des frais réellement dépensés. Donc soit tu me donnes des justificatifs qui prouvent que la vie est excessivement chère à [Localité 6], soit tu me fais un prix très raisonnable ['] je ne veux pas me brouiller avec toi sauf si tu abuses » ;
— par courriel en réponse le 26 février 2019, M. [B] a apporté des éléments explicatifs concernant les prix pratiqués à Afourer, incluant dans son courriel des liens internet relatifs au coût de la vie, et a précisé in fine, étant en France, ne pas avoir ses factures sur place (« Ma paperasse est au Maroc ») et pouvoir « regrouper tout ça si tu veux mais je ne te cache pas que ça ne m’enchante pas du tout de me justifier, surtout en tant que freelance », ajoutant enfin « Moi non plus je ne veux pas me brouiller avec toi mais encore une fois ce sont des tarifs qui ont été entendus avec [C] qui était responsable de l’activité machines tournante, salarié chez toi, il a chiffré l’a fait en fonction de ces tarifs entendus et raisonnables. Je ne suis pas responsable si vous n’avez pas communiqué » ;
— par courriel du 27 février 2019, la société Consutech précisait :« je ne te demande pas de me justifier. Je veux simplement te faire remarquer que quand on gère son propre argent on ne pratique pas de la même façon que quand c’est l’argent des autres. ['.] Bon OK je vais t’envoyer le bon de commande. »
Il sera observé que la société Consutech ne dément pas que les tarifs appliqués dans l’offre aient pu être négociés avec M [Y], son préposé, et elle établit encore moins que ce dernier ne serait pas intervenu dans le cadre de ses fonctions et que M. [B] ne pouvait ignorer de fait. Il ressort d’un courriel du 19 juillet 2018, adressé à M. [Y], que M. [B] lui avait détaillé ses tarifs, lesquels étaient identiques à ceux repris dans l’ « offre rétroactive ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se trouve suffisamment établi l’accord la société Consutech tant sur l’intervention de M. [B] dans le cadre du marché attribué, que sur la nature des prestations commandées ainsi que sur les tarifs pratiqués, cette société ayant clairement renoncé à solliciter les justificatifs des frais, pour accepter, sans contre-proposition, les tarifs qui avaient été appliqués par M. [B] dans son offre rétroactive, en indiquant « OK je vais t’envoyer le bon de commande » dans le courriel du 27 février 2019.
La nature des liens existant entre M. [Y], salarié de la société Consutech et M. [B] ou la présence de salariés de la société Consutech au Maroc pour assurer le suivi du chantier sur place, ou encore le rôle ou non de M. [B] dans l’attribution du marché, sont insusceptibles de remettre en cause les nombreuses pièces versées aux débats par M. [B] démontrant l’accord de la société Consutech, sur son intervention comme sur les coûts pratiqués, peu important qu’aucune formalisation de cet accord ne soit intervenue préalablement à l’exécution des travaux.
Le raisonnement de la société Consutech visant à fixer le prix que pourrait solliciter M. [B] en fonction du coût d’un salarié Consutech, outre une TVA à 20%, s’agissant d’un prestataire extérieur, n’est pas fondé au vu des constatations ci-dessus relevées, étant observé que la société Consutech ne forme pas de demande de dommages et intérêts au titre d’un abus dans la fixation du prix sur le fondement de l’article 1165 précité.
En conséquence, la commande à M. [B] par la société Consutech d’une prestation de supervision dans les termes et conditions déterminées dans l’offre rétroactive du 12 octobre 2018 est établie.
En deuxième lieu, l’offre rétroactive du 12 octobre 2018 concerne donc « les travaux de réparation du générateur », la prestation étant « prévue à partir du 9 juillet 2018 pour une durée de 12 semaines effectives sur une période de 13 semaines, soit une fin de travaux le 8 octobre 2018 ».
Elle prévoit au titre des conditions admises, taux indemnités et jours travaillé prix ce qui suit :
« 4-1 Prestations et frais
Les frais inhérents au chantier seront remboursés par Consutech chaque semaine suivant un tableau récapitulatif communiqué en fin de semaine. Ces frais comprennent les forfaits de subsistance, d’hébergement, de location de véhicules et de carburant, et forfait pour frais téléphoniques. Ils comprennent également les achats de transport de fournitures et matériels, ainsi que les achats complémentaires de petits outils et consommables nécessaires aux chantiers.
Taux convenus pour cette prestation :
— 590 euros HT par jour travaillé (mise à disposition de l’outillage compris dans le taux) ;
— 120 ' HT forfaitaire calendaire pour [h]ébergement et frais de subsistance ;
-210 ' HT forfaitaire par semaine de location véhicule ;
— 50 ' HT forfaitaire par semaine pour carburant ;
— 70 ' HT forfaitaire par semaine pour frais téléphoniques
Pour 61 jours travaillés sur une période réelle de 12 semaines (mise en service compris le montant total est de 590 x 61 = 35 990 ' (offre rétroactive).
Pour l’ensemble des frais sur une période de 12 semaines de travaux hors achats il y a :
— 75 x 120 ' HT en indemnités journalières pour [h]ébergement et subsistance soit 9000 '
— 12 x 120 ' semaines location véhicules soit 2 520 '
-12 x 50 ' en semaine de carburant soit 600 '
— 12 x 70 euros en semaine de frais téléphoniques soit 840 '
Reste à devoir par Consutech 2 500 euros sur l’ensemble des frais avancés.
Ces frais sont à la charge de Consutech, cette offre ne porte que sur les jours travaillés et fourniture
Soit un montant total pour prestation de 35 990 ' HT
4-2 Fourniture matières premières et consommables
Voir annexes [']
Soit pour la fourniture des matières premières et consommables :
2 590 ' HT ».
Les factures litigieuses font état de la « prestation de coordination et supervision », en quantité « 1 » « prix unité HT 35 990 ' » et « fourniture matières premières et consommables » : « 2 590 », et reprennent les termes déterminés dans l’offre : 1er terme 20 % à la commande, 2ème terme 50 en fin de travaux et 3ème terme : 30 % 60 jours après fin des travaux.
La cour comprend de ces explications que la société Consutech entend voir déduire du montant dont elle pourrait être jugée redevable, et notamment des trois factures présentées, les acomptes versés, quand bien même elle se réfère uniquement au coût salarié Consutech dont elle déduit la somme de 15 731 euros.
Le versement de ces acomptes n’est pas contesté par M. [B].
Cependant, des pièces versées aux débats il ressort que :
— ont été versés le 20 juillet 2018 5 000 euros, le 10 août 2018 5 731 euros, le 27 août 2018 3000 euros et le 14 septembre 2018 2 000 euros ;
— par courriel du 10 juillet 2018, M. [B] détaillait les frais avancés par ses soins, réclamant à ce titre 5 000 euros, et par courriel du 19 juillet 2018, adressé tant à M. [Y] qu’à M. [I], M. [B] indiquait : « à ce jour je n’ai pas reçu les 5 000 euros pour la couverture des avances de frais que j’ai faite depuis le départ du chantier. J’ai déjà déboursé pour les gars en forfaits, en frais réels pour moi, en achat de petit matériel et en acheminement des caisses de matières premières » ;
— par courriel du 3 août 2018 et 9 août 2018, adressé à MM. [I] et [Y], M. [B] faisait un point financier sur le chantier au titre des avances effectués, détaillant les besoins de [L] (17 406 MAD pour solder frais et paye), de [S] (2 662 euros) et les siens, terminant le courriel du 9 août par la phrase suivante : « quant à moi, je ne veux pas continuer à avancer des frais, j’en suis à 3 891 euros. Il me faut au moins le remboursement de ces 3 891 + une avance de frais de subsistance + une avance pour achats consommables et outillages ». Suit un compte en rouge « 3 891+ 120 x 7+1000 = 5731 ' », ce qui correspond au montant du second versement ;
— par courriel du 9 août 2018, M. [B] ajoute ceci : « en rapport au mail que j’ai envoyé ce jour il faut qu’il me fasse un virement d’au moins de 5 700 euros, sur le même compte bancaire que celui où il a viré les 5 000 euros », M. [B] donnant les indications de comptes bancaires pour les autres intervenants ;
— par courriel du 23 août 2018, faisant suite à un courriel de M. [B] relatif à des frais avancés, M. [I], directeur de la société Consutech, indique « ta dernière demande de virement a été réglée immédiatement. Depuis je n’en ai aucune de ta part ».
Il se déduit des termes de l’offre précitée, de la concomitance entre les dates de virement, de leur montant et des termes des courriels de M. [B] réclamant ces sommes, que lesdits règlements visaient à prendre en charge les « frais avancés » au titre des coûts forfaitaires liés à l’hébergement et aux frais de subsistance, de location de véhicule, de carburant et de téléphone, et non la partie liée à la rémunération en jour travaillés au titre de sa prestation de superviseur.
Or, les factures litigieuses ne concernent nullement les « frais avancés », mais visent à obtenir le paiement du forfait de « 590 euros HT par jour travaillé », outre le coût de « fourniture [de] matières premières et consommables ».
Ainsi, à juste titre M. [B] s’oppose-t-il à ce que ces acomptes soient imputés sur la rémunération de sa prestation, telle qu’arrêtée par l '« offre rétroactive » du 12 octobre 2018 et qu’ils soient déduits des factures dont il réclame le paiement, la société Consutech n’apportant aucun élément probant permettant de justifier qu’en tout ou partie lesdits versements devraient être déduits des montants réclamés.
En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la société Consutech, M. [B] justifie bien du nombre de jours travaillés, fixés à 61, et dont il réclame le paiement pour un montant de 35 990 euros HT.
Outre que l’offre rétroactive, adressée à la société Consutech, n’a fait l’objet d’aucune contestations sur ce point par le directeur, M. [I], M. [B] produit des fiches de pointage sur le chantier Afourer, qui ne sont certes pas signées par un responsable du chantier, mais ont été adressées par courriels à différentes personnes de la société Consutech, dont M. [I] (pièce 37, pièce 38, 39), lequel ne conteste pas en avoir été destinataire ni ne soutient avoir émis des protestations ou réserves à la suite de ces envois.
C’est sans aucun fondement que la société Consutech se retranche derrière les mentions du procès-verbal de réception du chantier Afourer du 6 décembre 2019, mentionnant la période réelle de réalisation « du 16 juillet 2018 au 25 août 2018 », pour limiter le nombre de jours susceptibles d’être rémunérés à 41, alors que les courriels échangés démontrent que ledit chantier s’est poursuivi après la date du 25 août, M. [B] justifiant d’ailleurs d’ une commande passée par la société Consutech elle-même auprès d’un prestataire pour les besoins du marché litigieux le 20 septembre 2018.
Les feuilles de pointage adressées par M. [B] à la société Consutech mentionnent d’ailleurs une poursuite des travaux après la date du 25 août 2018.
Tel est le cas du courriel du 9 septembre 2018 joignant les fiches de la semaine 36 et précisant que « la fin des travaux est toujours prévue 15/09 », ou encore le courriel du 11 octobre 2018, joignant les « dernières feuilles de pointage » et mentionnant « fin de travaux MED comprise ce lundi 08/10 », étant observé que ces fiches n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Consutech.
Il est ainsi justifié par M. [B] tant du nombre de jours travaillés à raison de 61, que du prix arrêté de 590 euros HT par jour, ce qui, ajouté aux frais de fournitures, porte sa créance à la somme totale de 38 580 euros HT.
Les demandes de la société Consutech et de la SELARL BMA, ès qualités, tendant à ce que la créance de M. [B] soit fixé à la somme de 1 273, 14euros TTC ou, subsidiairement, à la somme de 21 389 euros, sont donc rejetées.
En conséquence, la créance de M. [B] doit être fixée au passif du redressement judiciaire de la société Consutech à la somme de 46 296 euros, à titre chirographaire.
Quand bien même les premiers juges ne pouvaient à la fois déclarer irrecevable l’opposition de la société Consutech et mettre à néant l’ordonnance pour statuer à nouveau (Com., 8 décembre 2015, n° 14-24.390, 14-17.600), il n’en demeure pas moins que, compte tenu des motifs ci-dessus exposés, la décision, ayant fixé la créance de M. [B] au redressement judiciaire de la société Consutech à la somme de 46 296 euros à titre chirographaire, doit être confirmée.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Consutech et la société BMA, ès qualités, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Compte tenu de l’équité, les demandes respectives d’indemnité procédurale sont rejetées.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 14 novembre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition de la société Consutech irrecevable ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
DECLARE recevable l’opposition formée par la société Consutech ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Consutech et la société BMA, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Consutech, aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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