Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 févr. 2026, n° 24/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2024, N° 21/05874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03706 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUPT
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 02 avril 2024
RG : 21/05874
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Février 2026
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIME :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K], appartenant à la communauté des gens du voyage, a été autorisé à s’installer de manière durable à [Localité 5] (42) où il a édifié des maisons d’habitation sans obtention préalable de permis de construire. L’une d’elles, assurée auprès de la société Axa France iard (l’assureur), a été endommagée par un incendie survenu le 28 avril 2020.
L’assureur a mandaté le cabinet Elex aux fins d’expertise, M. [K] se faisant assister par le cabinet Beal expertises. L’assureur a finalement refusé de prendre en charge le bâtiment au motif d’une construction illicite et il a limité son indemnisation à la perte du mobilier.
Par acte introductif d’instance du 6 septembre 2021, M. [K] a fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’assureur à régler à M. [K] une somme de 127.335,35 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
— condamné l’assureur à supporter le coût des dépens de l’instance,
— condamné l’assureur à régler à M. [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 30 avril 2024, l’assureur a interjeté appel.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du premier président 14 octobre 2024. Par ailleurs, devant le juge de l’exécution, l’assureur a acquiescé aux saisies attributions pratiquées sur ses comptes.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la société Axa France iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 2 avril 2024, en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre du dommage mobilier et débouter M. [K] de son appel incident à ce titre,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 2 avril 2024, en ce qu’il :
— l’a condamnée à régler à M. [K] une somme de 127.335,35 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
— l’a condamnée à supporter le coût des dépens de l’instance,
— l’a condamnée à régler à M. [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— fixer l’indemnisation due à M. [K] au titre du dommage immobilier à la somme de 54.000 euros,
— débouter M. [K] de son appel incident à ce titre,
— le débouter de toute autre demande, notamment au titre des intérêts légaux et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Mante Saroli avocats associés, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les prétentions de l’assureur pour retenir le principe de sa garantie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à payer 127.335,35 euros au titre de l’indemnité sur la maison, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner l’assureur à payer les soldes non retenus par le tribunal, à savoir :
— au titre du mobilier, le solde de 34.066,03 euros
— en ce qui concerne la maison, le solde de 32.183,58 euros
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué les intérêts de retard à compter du jugement alors qu’en matière contractuelle, ils sont dus à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement sur le quantum des condamnations sauf sur le point de départ des intérêts qui lui sont dus,
S’agissant, de la somme de 54.000 euros dont l’assureur se reconnaît débiteur,
— condamner l’assureur aux intérêts de retard sur la période ayant couru entre la mise en demeure du 28 janvier 2021, jusqu’au jour du versement effectif sur le compte CARPA du conseil du concluant,
En toute hypothèse :
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses prétentions et moyens de défense,
— condamner l’assureur aux entiers dépens, comprenant les émoluments du commissaire de justice pour l’exécution forcée, outre une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 pour la seule procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à garantie
L’assureur soutient qu’il n’a jamais soutenu que sa garantie ne serait pas acquise pour le sinistre aux motifs d’une construction sans permis de construire ni du fait d’une fausse déclaration de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance et qu’il n’invoque pas la nullité du contrat en application des dispositions de l’article L 113 ' 8 du code des assurances, la jurisprudence adverse étant inopérante,
Sur le préjudice immobilier
L’assureur soutient que :
— il conteste le montant de l’indemnité allouée alors qu’il faut d’abord déterminer si M. [K] peut procéder à la reconstruction du bâtiment, la réponse étant négative, puis, en cas de non-reconstruction, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur de reconstruction, vétusté déduite, s’il s’avère que la valeur vénale du bien au jour du sinistre est inférieure à la valeur de reconstruction vétusté déduite, et l’indemnité d’assurance, ne peut être supérieure à cette valeur vénale,
— le jugement a reconnu l’illégalité de la construction, la maison ne peut être reconstruite dans la mesure où elle se trouve dans une zone inconstructible ; ce sont donc les dispositions des conditions générales prévues en cas de non-reconstruction des bâtiments qui doivent être appliquées,
— le tribunal a commis une erreur majeure en se référant au chiffrage contradictoire puisque les experts avaient chiffré une reconstruction à l’identique et non la valeur vénale avant sinistre, soit la valeur marchande et M. [K] n’a pas justifié de cette valeur,
— il a confié à un expert foncier l’évaluation de la valeur vénale, et après application des caractéristiques du bien expertisé, le cabinet Duquet a calculé que la valeur vénale au m² du bien sinistré est de 885,56 €, il n’existe aucune critique pertinente sur ce travail,
— en sollicitant une indemnité à hauteur de 159 518.93 €, l’assuré réclame paiement de l’indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite, soit 127 335.35 €, mais également de la vétusté déduite, soit 32 183.57 €, qui constitue l’indemnité différée, ce qui n’est pas contractuellement possible.
M. [K] rétorque que :
— aucun permis de construire n’a été sollicité auprès des services techniques de la mairie mais la situation est connue de tous, y compris de l’assureur qui a fait souscrire une police pour une maison de 5 pièces principales, ces bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions,
— la cause accidentelle du sinistre a été reconnue, et les deux cabinets d’experts ont travaillé de concert et ont arrêté contradictoirement les montants suivants :
— 251.680,26 euros pour le bâtiment (valeur à neuf),
— 65.181 euros pour le contenu et la démolition,
— l’assureur a estimé devoir uniquement le montant du mobilier et reconnu finalement devoir 54.000 euros, il a refusé toute indemnité au titre de la perte de la maison alors qu’il ne peut prétendre découvrir après sinistre les particularités de la zone de construction, ayant accepté d’assurer après avoir pris connaissance de l’autorisation d’installation donnée par la mairie et l’existence des réseaux desservant la parcelle,
— le questionnaire de l’assureur ne comportait aucune précision sur les modalités de la construction et l’obtention d’un permis de construire ; l’assureur se prévaut du fait que la mairie n’acceptera pas la reconstruction mais celle-ci va d’autant moins examiner un nouveau permis de construire qu’il n’a pas les moyens de financer une construction si l’assurance ne lui fournit pas sa garantie,
— l’assureur n’a jamais proposé une indemnisation pour l’immobilier même avec déduction d’un coefficient de vétusté alors que selon le calcul réalisé par Elex, la valeur de la maison vétusté déduite ressort pourtant à 159 518,93 euros,
— l’interprétation des conditions générales par l’assureur ne peut être retenue, il soutient que le bien ne peut être reconstruit et que sa valeur serait nulle alors que la valeur vénale est celle avant sinistre et sa maison avait une valeur vénale indépendamment de son lieu d’implantation, et il n’est pas interdit de vendre une maison en zone inondable,
— l’assureur a déjà été condamné à plusieurs reprises dans des contextes similaires,
— l’action en justice qu’aurait pu intenter la commune est prescrite,
— l’analyse nouvelle est non contradictoire et ne peut être retenue, la décote ne correspond à aucune disposition contractuelle, la valeur de vente n’était pas de 54.000 euros,
— l’expert de l’assureur avait fait un travail très sérieux et l’assureur ne peut revenir sur son chiffrage,
Réponse de la cour
L’expert d’assurance, le cabinet Elex, a évalué selon rapport du 8 janvier 2021 la valeur de reconstruction vétusté déduite de l’immeuble à la somme de 127.335,35 euros et la vétusté récupérée à 32.183,57 euros, soit un total de 158.518,93 euros, soit le montant réclamé par l’intimé tandis que l’appelant conteste le montant de 127.335,35 euros retenu par le tribunal.
Il résulte du contrat d’assurance qu’en cas de non reconstruction de l’immeuble, l’indemnisation est effectuée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de la valeur vénale du bien à ce même jour.
Il n’est pas justifié par les productions de la possibilité de reconstruire l’immeuble édifié sans permis et en zone inondable et de fait, M. [K] ne justifie d’aucune démarche en ce sens ; c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que de façon évidente, le principe d’une reconstruction n’était pas envisageable, que l’assuré pouvait dès lors réclamer l’indemnisation au titre d’un bâtiment ne pouvant donner lieu à reconstruction, ce, sans qu’il ne puisse lui être opposé l’absence de valeur vénale en raison de l’absence de permis de construire, la vente d’une maison édifiée sans permis de construire pouvant donner lieu à une transaction onéreuse sous réserve que l’acte de vente mentionne cette circonstance. Il est d’ailleurs relevé que l’assureur ne soutient plus que cette valeur serait inexistante.
Si le rapport Elex permet de déterminer la valeur de reconstruction vétusté déduite, il convient de déterminer la valeur vénale du bien au jour du sinistre, limite maximum du montant de l’indemnisation, et donc de déterminer la valeur correspondant au prix du marché au jour du sinistre selon la définition donnée par le contrat. Cette valeur vénale n’est pas fixée par le rapport Elex et doit être déterminée.
L’assureur produit une évaluation du bien à 54.000 euros et dressée par un expert foncier. Cette évaluation est faite sur les caractéristiques du bien en cause selon la méthode 'valeur vénale terrain intégré par la méthode par comparaison'. Si ce rapport d’expertise n’a pas été dressé contradictoirement et si la cour ne peut se déterminer au vu de ce seul élément, il peut en être tenu compte dès lors qu’il est appuyé par d’autres éléments.
Par sa part, M. [K] produit en pièces 28 et 29 des évaluations d’autres biens des environs situés dans des habitats groupés de plusieurs maisons dans un secteur proche de la maison [K] entre 163.500 euros et 475.000 euros ; cependant, ces biens ne sont pas précisément décrits et comportent manifestement des caractéristiques bien différentes de celui en cause (présence d’une piscine, surfaces supérieures…).
S’agissant de la situation du bien en cause, il est constant qu’il a été construit en zone rurale, sans permis de construire préalable et en zone inondable, ce que l’assuré ne conteste pas et qui en diminue très notablement la valeur même si le bien reste vendable malgré tout.
Il résulte également de diverses pièces versées aux débats que la maison a été édifiée sur une parcelle en indivision avec d’autres membres de la famille de M. [K], (l’indivision générant des contraintes spécifiques liées à ce mode de propriété) et ladite parcelle comporte d’autres maisons et mobils home. Or, une telle configuration n’est pas non plus attractive pour un acheteur extérieur à cette famille, ce qui limite fortement le marché des potentiels acheteurs.
La surface habitable est enfin de 80 m² pour l’habitation principale, ce qui reste modeste, et la maison ne revêt pas de cachet particulier.
Il est dès lors évident que la valeur vénale du bien immobilier au jour du sinistre est bien inférieure à la valeur de reconstruction vétusté déduite, que cette valeur n’est en rien comparable à celle des biens retenus par M. [K] mais plus proche de celles notées par l’expert amiable.
La cour, au vu de l’ensemble de ces éléments, fixe la valeur vénale du bien immobilier à 70.000 euros, infirmant en conséquence le jugement sur le montant de l’indemnité. Il en est de même du point de départ des intérêts de retard qui courent à compter de la mise en demeure constituée par l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon, la mise en demeure mise en avant par M. [K] ne portant pas demande en paiement.
Sur le préjudice mobilier
L’assureur soutient que les experts ont procédé à un chiffrage du mobilier en distinguant la valeur « vétusté déduite », payable au titre de l’indemnité immédiate, et la valeur à neuf, payable de manière différée, sur présentation des justificatifs de réparation ou de rachat. La valeur « vétusté déduite » du mobilier détruit a été arrêtée par les experts à la somme de 30 114,97 euros et aucun achat de mobilier n’est justifié.
M. [K] soutient que l’assureur avait reconnu devoir 65.181 euros et ne peut devenir sur cette proposition, que la notion d’indemnité différée ne concerne pas le mobilier.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat liant les parties distinguent trois catégories de biens et précisent que s’il n’est pas procédé à la réparation du bien ou à son remplacement, l’indemnité est égale à la valeur de remplacement du bien au jour du sinistre, vétusté déduite.
Il n’est pas soutenu qu’il ait été procédé au remplacement des biens mobiliers, aucune facture n’étant produite.
Il résulte des productions que le cabinet Elex, aux termes d’un examen minutieux des vestiges restés sur place, des photographies et des factures présentées, a évalué dans son rapport d’expertise du 8 janvier 2021 le préjudice mobilier à un montant de 30.114,97 euros vétusté et franchise déduites, et l’indemnité en valeur à neuf différée (récupérable) à 16.538,03 euros.
M. [K] a perçu une provision de 10.000 euros et l’assureur a effectué un règlement de 20.114,97 euros en mars 2022 de sorte que la première évaluation de l’expert a fait l’objet d’un règlement.
Par courrier du 11 décembre 2020, l’assureur avait proposé une somme de 65.181 euros en valeur à neuf et sollicitait l’accord de l’assuré mais ce dernier n’a pas accepté cette proposition que l’assureur peut remettre en cause.
Aucune somme n’est due par ailleurs au titre du différé faute de justificatifs de réparation ou d’achat.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice mobilier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel dans la mesure où aucune d’elle n’obtient totalement satisfaction sur ses prétentions et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à régler à M. [K] une somme de 127.335,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice immobilier,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [D] [K] la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 en indemnisation du préjudice immobilier,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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