Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 févr. 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 73/26
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Julie HOHMATTER
Le 18.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01988 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRGI
Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. SYNERGLACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE – FFSG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Fédération Française des Sports de Glace (ci-après la FFSG) est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est d’organiser, de développer et de coordonner tous les sports qui se pratiquent sur la glace ou sur toute surface permettant de glisser.
La SAS Synerglace est spécialisée dans la location et la vente de patinoires de glace ou synthétiques destinées au secteur public ou privé.
Par assignation délivrée le 3 juin 2024, la FFSG a fait citer la Société Synerglace devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment de la voir condamner à lui restituer la somme de 563 829 euros HT qu’elle aurait indûment perçue, assortie des intérêts de retard équivalant à trois fois le taux légal à compter de la décision et à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi sur incident, a :
'Déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Synerglace mais mal fondée ;
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Synerglace ;
En conséquence,
Déclaré la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse compétente pour connaître du présent litige ;
Dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 juin 2025 et invité la SAS Synerglace à conclure au fond.'
La SAS Synerglace a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2025.
Par requête du 21 mai 2025 adressée à la première présidente de la cour d’appel de Colmar, transmise par voie électronique le même jour, la SAS Synerglace a sollicité la fixation du dossier à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2025, la société Synerglace a été autorisée à assigner la partie adverse avant le 8 juillet 2025, aux fins de comparaître à l’audience du 8 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l’appelante a fait signifier à la Fédération Française des Sports de Glace la déclaration d’appel du 20 mai 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis du greffe du 20 mai 2025, la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe du 21 mai 2025, l’ordonnance du 24 juin 2025 et ses conclusions d’appelante.
L’association Fédération Française des Sports de Glace s’est constituée intimée le 17 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Synerglace demande à la cour de :
'Déclarer la société Synerglace recevable et bien fondée en son appel,
Sur ce,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a (i) déclaré mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la Société Synerglace, (ii) rejeté cette exception d’incompétence, (iii) déclaré la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse compétente pour connaitre du litige, (iv) renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 juin 2025, 9H00, et enfin (v) invité la Société Synerglace à conclure au fond,
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Synerglace recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
Y faisant droit,
Déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente au profit de la juridiction administrative,
Renvoyer la Fédération française des sports de glace à mieux se pourvoir,
Condamner la Fédération française des sports de glace à verser à la Société Synerglace la somme des 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Fédération française des sports de glace aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 11 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Fédération Française des Sports de Glace demande à la cour de :
'Déclarer la société Synerglace irrecevable et non-fondée en son exception d’incompétence,
Confirmer la décision entreprise,
En conséquence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Mulhouse compétent,
Condamner la société Synerglace à verser à la FFSG la somme des 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Synerglace aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Au cours du délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la nature du contrat les liant et sur les conséquences de ladite qualification quant à la juridiction compétente pour examiner le litige, étant rappelé d’une part que le contrat a été conclu entre deux personnes morales de droit privé et d’autre part, que tout caractère administratif est exclu pour les contrats seulement conclus pour la satisfaction des besoins du service public.
(CE, 11 mai 1956, Sté des transports Gondrand : Lebon ; T. confl., 23 nov. 1998, n°3124, Bergas c/État : JurisData n° 1998-051250 ; Lebon, p. 550 ; T. confl., 17 avr. 2000, n° 3168, Crédit Lyonnais c/ EDF : JurisData n° 2000-111470 ; Lebon, p. 761).
Vu les notes en délibéré déposées le 23 janvier 2026 par la société Synerglace et le 26 janvier 2026 par l’association Fédération Française des Sports de Glace.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la décision déférée :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la société Synerglace fait valoir que le premier juge a statué ultra petita, elle ne sollicite pas la nullité de l’ordonnance déférée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés à ce titre.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la FFSG, association régie par la loi de 1901, délégataire d’une mission de service publique, souhaitait se porter acquéreur d’une piste mobile de patinoire en glace artificielle et de ses équipements de sécurité. A cette fin, elle a lancé un appel d’offre au cours de l’année 2017.
La proposition de la SAS Synerglace a été retenue et cette dernière a émis, en date du 12 septembre 2019, une facture d’un montant de 972 009 € HT, soit 1 166 410,80 € TTC qui a été réglée par la FFSG.
Considérant avoir payé à tort la somme de 563 829 € HT, soit la somme de 676 594,80 € TTC, la FFSG a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de restitution de la somme trop versée.
Ainsi, le contrat litigieux a été conclu entre deux personnes morales de droit privé. Or, un contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif (Tribunal des Conflits, 26 juin 1989, Sa Cie générale d’entr. de chauffage C/. CAF de la région parisienne) et il n’est pas allégué que la FFSG ait agit pour le compte d’une personne publique.
Par ailleurs, si la FFSG a lancé une procédure d’appel d’offres dans le cadre d’un marché public de fournitures, la soumission volontaire d’un contrat aux régimes du code des marchés publics, désormais code de la commande publique, ne saurait à elle seule lui conférer un caractère administratif (Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999, UGAP c/. SNC Activ).
En outre, le contrat litigieux ne confie pas à la société Synerglace l’exécution même d’un service public, étant précisé que tout caractère administratif est exclu pour les contrats seulement conclus pour la satisfaction des besoins du service public (T. confl., 23 nov. 1998, n° 3124, Bergas c/ État ; T. confl., 17 avr. 2000, n° 3168, Crédit Lyonnais c/ EDF ; T. confl., 15 nov. 2004, Préfet Moselle, [G][Y] [B] c/ Lycée régional [G]) et il n’est ni allégué, ni démontré, que le contrat litigieux relève d’un régime exorbitant du droit commun.
Enfin, il est indifférent que le contrat comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de Paris, dans la mesure où les règles législatives et jurisprudentielles de répartition des compétences sont d’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société Synerglace sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Synerglace une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 € au profit de la Fédération Française des Sports de Glace, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Synerglace aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Synerglace à payer à la Fédération Française des Sports de Glace la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Synerglace de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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