Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 mars 2025, n° 23/03698
TCOM Grenoble 26 septembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur le privilège de conciliation

    La cour a constaté que la société BTP Banque avait bien sollicité le bénéfice du privilège de conciliation et a produit l'homologation de l'accord de conciliation, justifiant ainsi l'admission de sa créance au titre du privilège.

  • Accepté
    Admission de la créance à titre chirographaire

    La cour a confirmé l'admission de la créance de la société BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire, en précisant les montants et les titres.

  • Accepté
    Dépens afférents à la procédure collective

    La cour a statué que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective, conformément à la demande de la société BTP Banque.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à l'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel de la société BTP Banque prospérait et que les frais irrépétibles n'étaient pas justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03698
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03698
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 septembre 2023, N° 202300340
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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