Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avr. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 18 novembre 2022, N° 2021005039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARGENSOL AUTO c/ S.A. ORANGE UI LORR.POITOU CHARENTES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°118
N° RG 23/01050 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKT
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
18 novembre 2022 RG : 2021005039
S.A.R.L. ARGENSOL AUTO
C/
S.A. ORANGE UI LORR.POITOU CHARENTES
Copie exécutoire délivrée
le 11 avril 2025
à :
Rajae YASSINE-DBIZA,
Maître Audrey MOYAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Décision du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 18 novembre 2022, N°2021005039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ARGENSOL AUTO, société au capital de 1 000 ', immatriculée au RCS d’Avignon, sous le N° 508 507597, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rajae YASSINE-DBIZA, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Maître Faissal BISSANE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. ORANGE UI LORR.POITOU CHARENTES, Société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, RCS PARIS B 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Maître Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 mars 2025.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 mars 2023 par la SARL Argensol Auto à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021005039 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juin 2023 par la SARL Argensol Auto, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 septembre 2023 par la SA Orange UI Lorr. Poitou Charentes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 mars 2025.
***
Le 5 juillet 2018 la société « Orange UI Lorr. Poitou Charentes », ci-après la société Orange, a été amenée à effectuer des réparations sur un câble en fibre optique qui a été sectionné à la suite de travaux entrepris par la société Argensol Auto.
Un constat a été établi le 6 septembre 2018 avant exécution des travaux.
Le 18 septembre 2018, la société Orange a adressé un courrier à la société Argensol Auto la mettant en cause dans la détérioration du câble souterrain et l’informant qu’elle engageait sa responsabilité sur le fondement des articles L 35-1 et L 65 du code des postes et télécommunications, ainsi que de l’article 1240 du code civil. Il était joint à ce courrier un mémoire des dépenses engagées par la société Orange d’un montant total de 8 849.78 euros hors taxes, cette somme n’étant pas assujettie à la TVA.
Les 4 avril, 3 mai, 3 juin et 26 juillet 2019, la société Orange a adressé des lettres de rappel et le 24 février 2020 une mise en demeure, lesquelles sont toutes restées lettres mortes.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le président du tribunal de commerce d’Avignon a enjoint la société Argensol Auto de payer à la société Orange la somme de 8 849,78 euros en principal, outre celle de 80.20 euros à titre d’accessoires et les dépens.
Par courrier directement remis au greffe qui l’a réceptionné le 7 mai 2021, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance que le demandeur lui a fait signifier le 20 avril 2021.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Reçoit en la forme l’opposition formée par la société Argensol Auto à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 mars 2021 rendue par le président de ce tribunal, enrôlée sous le numéro 2021 000186,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Condamne la société Argensol Auto à payer à la société Orange la somme de 8849.78 euros hors taxes, outre intérêts à compter du 24 février 2020, date de la dernière mise en demeure ;
Condamne la société Argensol Auto à payer à la société Orange la somme de 1 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Argensol Auto aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 100,97 euros TTC ; ».
***
La société Argensol Auto a relevé appel le 23 mars 2023 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
— Condamné la société Argensol Auto à payer à la société Orange la somme 8849,78 euros hors taxes, outre intérêts à compter du 24 février 2020, date de la dernière mise en demeure,
— Condamné la société Argensol Auto à payer à la société Orange la somme de 1000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Argensol Auto aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 100,97 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Argensol Auto, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« Infirmer le jugement entrepris en qu’il condamne la SARL Argensol Auto à payer à la SA Orange la somme de 8.849,78 euros outre les intérêts à compter du 24 février 2020, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En conséquence,
Dire et juger que le lien de causalité entre le dommage subi par la SA Orange et la SARL
Argensol Auto n’est pas établi, et par conséquent débouter la SA Orange de toutes ses demandes.
Condamner la société SA Orange au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société SA Orange aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Argensol Auto, appelante, conteste avoir été l’auteur du dommage et réfute le caractère contradictoire du constat produit par la société Orange. Elle fait valoir que ce constat a été établi unilatéralement, sans qu’elle n’ait été convoquée à la réunion, de sorte qu’il ne lui est pas opposable. Elle ajoute que les photographies produites ne démontrent pas le lien direct entre le dommage constaté et l’auteur des faits à l’origine du dommage et que c’est par simple déduction sur la proximité du regard que le technicien a constaté la section du câble et le terrain où l’appelante exploite son activité. La société Argensol Auto ajoute que ce regard ' qui n’est pas sur sa propriété ' est en libre accès depuis la route nationale et que la société Orange ou ses sous-traitants y font des interventions.
Elle conteste également l’argumentation de la société Orange sur son absence de contestation aux relances qui lui ont été adressées car elle a nié sa responsabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2020.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Orange, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 35-1 et L 65 du code des postes et des communications électroniques, et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« Déclarer la société Argensol Auto irrecevable en son appel comme infondée
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes
Et statuant à nouveau,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu par la 2ème chambre du tribunal de commerce d’Avignon en date du 18 novembre 2022 (RG 2021 005039)
Condamner la société Argensol Auto à payer à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Orange, intimée, expose que le constat a été établi le 6 septembre 2018 pour des dommages constatés le 4 juillet 2018, à partir d’un formulaire Cerfa du ministère de l’environnement et de l’énergie. Il comprend un recto contradictoire concernant les faits et observations des parties et un verso non contradictoire et non opposable rempli librement par les parties qui le souhaitent.
Selon la société Orange, le regard se situe bien sur le terrain de la société Argensol ainsi qu’il ressort des investigations complémentaires effectuées par le technicien Orange le 6 août 2018. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement déféré.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il est produit une copie de mauvaise qualité d’un « constat contradictoire » mentionnant que le tronçon endommagé se trouve sur le domaine public, que le dommage concerne le réseau public et qu’il existe un regard visible à proximité, à une distance de 3 mètres.
La technique utilisée lors du dommage porte sur un terrassement ou une démolition manuelle.
Ce constat est signé par l’exploitant le 5 juillet 2018 mais l’exécutant, à savoir la société Argensol, formule des observations illisibles. La date est également illisible et aucune signature n’est portée sur le document. Bien au contraire, la case « refus de signature » est cochée.
Il existe donc une contestation sur les conclusions du recto du document qui est la seule partie établie contradictoirement. En effet, la société Orange reconnait que le verso de ce document est rempli par ses propres services.
De nombreux courriers de réclamation ont été adressés en vain par la société Orange à la société Argensol qui a finalement opposé un refus de paiement par lettre recommandée du 18 février 2020 reçue le 24 février 2020.
La responsabilité de la société Argensol Auto, contestée dès l’origine puisqu’elle n’a pas signé le constat, n’est pas démontrée par des constatations contradictoires devant expert, ni même par un constat d’huissier.
Dès lors, la société Orange doit être déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la société Argensol Auto, faute d’établir un lien de causalité entre le dommage (certain) et l’imputabilité à la société Argensol Auto.
La société Orange, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et payer à la société Argensol Auto une somme équitablement arbitrée à 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le lien de causalité entre le dommage subi par la SA Orange et la SARL
Argensol Auto n’est pas établi, et par conséquent déboute la SA Orange de toutes ses demandes,
Condamne la société SA Orange à payer à la SARL Argensol Auto une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société SA Orange aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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